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DE LA CAISSE POUR LA CONSTRUCTION DES ECOLES

Art. 4. — En ce qui concerne les demandes d'avances, vous voudrez bien remarquer que ces ressources ne sont pas réservées seulement aux localités pauvres ; mais que, dans l'esprit de la loi, elles doivent également profiter aux communes plus aisées dont la situation financière se trouverait momentanément obérée et qui obtiendront ainsi, dans

des conditions favorables, les fonds nécessaires à la prompte construction des maisons d'école.

Toutes les communes peuvent être appelées à participer aux avances faites par la Caisse. Mais, tout d'abord, les plans et devis des constructions projetées seront soumis à mon approbation (art. 6). Vous devez donc, à l'appui des demandes d'avances, me transmettre ces projets ainsi que tous les documents de nature à m'éclairer sur la situation financière de la commune.

Lorsque j'aurai, au vu de ces pièces, reconnu si l'emprunt peut être admis et arrêté en sa quotité, j'aviserai de ma décision la Caisse pour la construction des maisons d'école, qui interviendra directement auprès de l'autorité municipale au point de vue desintérêts qui lui sont confiés ; les communes devront lui fournir les garanties que la Caisse des dépôts impose d'ordinaire à ses emprunteurs et qui sont déjà connues d'un très-grand nombre de municipalités.

Pour faciliter la tâche qui vous est confiée et vous permettre de répondre aux questions qui pourraient vous être faites, je vais résumer ces conditions aussi brièvement que possible.

Toute demande d'emprunt devra être faite par le maire de la commune et être appuyée :

i° D'une copie de l'acte d'autorisation (loi, décret, ou arrêté préfectoral) suivant les distinctions établies par les articles 3, 5 et 7 de la loi du 24 juillet 1867. Cette pièce visera expressément mon autorisation;

20 D'une copie des délibérations relatives à l'emprunt prises par le conseil municipal assisté, s'il y a lieu, des plus imposés ;

3° De pièces justificatives à l'appui, suivant la nature des ressources offertes en garantie du prêt.

Les copies des actes d'autorisation seront certifiées conformes par vous ou les sous-préfets sous vos ordres et revêtues du cachet des préfectures ou des sous-préfectures.

Les copies des délibérations des conseils municipaux énonceront le montant de l'emprunt, sa durée et les ressources affectées à l'amortissement. Elles mentionneront le pouvoir donné aux maires de traiter avec la Caisse pour la construction des maisons d'école. Elles devront enfin contenir la clause expresse qu'en cas de retard dans l'acquittement de ses engagements, l'emprunteur sera passible envers la Caisse d'intérêts moratoires au taux légal de 5 p. 0/0.

Les ressources offertes en garantie des prêts devront être d'une réalisation certaine et, de plus, votées et autorisées pour la durée intégrale de l'amortissement.

Si la Caisse pour la construction des écoles juge suffisantes les garanties qui lui sont offertes, un traité particulier sera passé entre elle et la commune intéressée (art. 11). Ce contrat fera connaître la quotité et les termes de remboursement des avances consenties, et contiendra la clause expresse que, si la commune employait les fonds prêtés à un autre usage que celui auquel ils étaient destinés, le traité serait annulé et le montant de l'emprunt immédiatement exigible. (Voir le traité, annexe n° 1.)

Vous savez que les avances aux communes sont faites pour trente et un ans au plus. Elles sont remboursées à la Caisse au moyen de versements semestriels d'une somme de 2 fr. $0 cent, par chaque 100 francs empruntés. Ce versement, continué pendant soixante-deux semestres, libérera la

commune en intérêts et amortissement. (Voir le tableau d'amortissement, annexe n° 2.)

Toutefois des termes de remboursement plus courts peuvent être stipulés (art. 10). Dans ce cas, les versements semestriels sont calculés de manière à tenir compte à la Caisse, outre l'amortissement, d'un intérêt fixé à 3 p. 0/0 l'an. (Voir le tarif, annexe n° 3 .)

Je dois enfin vous faire observer que la Caisse se réserve de poursuivre, par toutes les voies légales, la rentrée des sommes qui lui sont dues ; elle provoquera notamment l'inscription d'office à titre de dépenses obligatoires, au budget de la commune, des crédits nécessaires au remboursement de ses avances, conformément aux articles 30, § 21, et 39> Il !> 2 et 4 de la loi du 18 juillet 1837.

Telles sont, Monsieur le Préfet, les principales observations que vous ne devez point perdre de vue dans la préparation des emprunts contractés pour la construction des maisons d'école.

J'ajoute qu'au cas où l'emprunt serait contracté en exécution du titre III de la loi, c'est-à-dire par suite d'imposition d'office, la Caisse exigerait alors la production des copies de l'arrêté préfectoral et de l'avis du conseil général qui auraient prescrit l'emprunt, une copie du décret établissant l'imposition spéciale destinée au remboursement de l'emprunt, et, s'il y a lieu, une copie de l'arrêté nommant, sur le refus du maire, un délégué spécial.

Outre les avances prévues aux articles 1 et 6 de la présente loi et les subventions accordées conformément aux articles 1, 3, 4 et 5, la Caisse doit encore délivrer aux communes les secours alloués pour achat de mobiliers personnels d'instituteurs et d'institutrices, le crédit relatif à cette

dépense étant prélevé, aux termes du décret du 4 septembre 1863, sur le fonds de subvention pour payement de ces allocations, conformément aux instructions contenues dans la circulaire du ieraoût 1871.

Quant aux allocations pour mobiliers scolaires, vous aurez à m'adresser un certificat de M. l'Inspecteur d'académie, constatant que la commune est en possession de ce mobilier, et qu'elle a fait emploi de la somme représentant sa part contributive dans la dépense.

Il est bien entendu que la Caisse se charge d'acquitter toutes les subventions concédées avant la promulgation de la loi du ier juin et qui ne seraient pas atteintes par la prescription quinquennale précédemment établie. Dans un intérêt d'ordre, vos propositions pour le payement de ces subventions devront figurer sur un cadre conforme à celui qui a été employé jusqu'à ce jour. Cependant, les communes qui ont obtenu une subvention "de l'État depuis le Ier mars 1877, jour de la présentation de la loi, et qui ont ajourné l'exécution de leur projet, en vue de profiter des avantages que leur assure la Caisse, devront figurer sur le cadre indiqué au dernier paragraphe de l'article 4 de la présente instruction.

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