DE L'OBLIGATION DE CONSTRUIRE DES MAISONS D'ÉCOLE
Art. ç. — Les communes ne trouvent pas toujours à prendre à loyer pour la tenue de la classe une maison qui présente les conditions indispensables à la bonne installation d'une école, et, lorsqu'elles refusent de consentir les sacrifices nécessaires pour une construc tion spéciale, on ne
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saurait admettre que les enfants soient exposés à être privés d'instruction. La loi du ierjuin s'est proposé de combler une lacune qui semblait exister à ce sujet dans la législation de l'enseignement primaire. Désormais toute commune aura le nombre d'écoles publiques reconnues nécessaires, quelles que soient les résistances des autorités locales. Ces résistances se manifestaient plus particulièrement lorsqu'il s'agissait d'établir une école dans une des sections de la commune ; elle n'auront plus leur raison d'être, ou tout au moins elles seront surmontées au moyen des dispositions des articles 14 et 1$ de la loi du Ier juin.
Je ne doute pas que dans la plupart des cas les autorités locales ne finissent par comprendre quels sont leurs véritables intérêts, et je suis convaincu, en tout cas, que vous ne soumettrez de propositions au conseil général "pour établir une imposition d'office qu'après avoir épuisé toutes les voies de persuasion ; mais, si vous rencontriez une mauvaise volonté manifeste qui fît obstacle au bien que le législateur a entendu assurer à des populations délaissées jusqu'à ce jour, je compte sur toute votre sollicitude et votre in» fluence pour obtenir du conseil général l'avis conforme sans lequel il ne serait pas possible d'appliquer les dispositions desarticles 14 eti $ de la loi. Cet avis obtenu, les demandes de secours et les demandes d'avances seront instruites dans la forme recommandée par la présente instruction.
C'est surtout, Monsieur le Préfet, dans les communes réunies pour l'entretien d'une école que l'installation se montre souvent le plus défectueuse. La commune où se tient l'école est peu disposée à s'imposer quelques sacrifices pour des améliorations dont doivent profiter les enfants des communes annexées ; quant à celles-ci, elles s'y refusent
absolument ; l'immeuble qu'on se propose d'agrandir ou de réparer n'étant pas leur propriété.
L'autorité supérieure ne pouvait tenir compte de considérations de cette nature. Il importe avant tout que chaque enfant des communes réunies trouve sa place à l'école, et que le bâtiment scolaire présente les conditions d'hygiène et de convenances spéciales reconnues indispensables.
Quelle sera la part contributive de chaque commune dans la dépense dont il s'agit ?
On ne saurait prendre pour base le nombre des enfants appartenant à l'une et à l'autre localité, ce nombre variant d'une saison à l'autre, eu égard aux difficultés de parcours et aux habitudes locales. Il a paru qu'il serait plus équitable de fixer la part contributive des communes, en tenant compte des revenus ordinaires de chacune d'elles, du chiffre de sa population et des avantages particuliers qu'elle est appelée à retirer de l'installation projetée d'un bâtiment scolaire. Le conseil général sera tout à fait en mesure d'opérer la répartition dont il s'agit.
Il n'y aura pas lieu pour les affaires de cette nature de demander l'avis du Conseil départemental de l'instruction publique, la loi ne contenant aucune prescription à ce sujet.
N. B. — Les modèles vous seront transmis très-prochainement.