‹ Les écoles publiquesChapitre 4 sur 134 · LOI DU 10 AVRIL · texte numérisé non relu

LOI DU 10 AVRIL

Écoles de filles. — Écoles de hameaux.

Art. 1. — Toute commune de 500 habitants et au-dessus est tenue d'avoir au moins une école publique de filles, si elle n'en est dispensée par le conseil départemental' en vertu de l'art. 15 de la loi du 1 $ mars 1850.

Art. 2. — Le nombre des écoles publiques de garçons ou de filles établies dans chaque commune est fixé par le conseil départemental, sur l'avis du conseil municipal.

Le conseil départemental détermine les écoles publiques de filles auxquelles d'après le nombre des classes, il doit être attaché une institutrice adjointe.

Art. 3 . — Toute commune doit fournir à l'institutrice ainsi qu'à l'instituteur adjoint et à l'institutrice adjointe dirigeant une école de hameau, un local convenable, tant pour leur habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de la classe et un traitement.

Elle doit fournir à l'adjoint et à l'adjointe un traitement et un logement.

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