‹ Les édifices religieux de la vieille GenèveChapitre 18 sur 64 · LE COUTENT DE PALAIS. M · texte numérisé non relu

LE COUTENT DE PALAIS. M

dii prieuré ne fut pas si complète qu'il n'eu restât quelques vestiges, au siècle dernier, dans la propriété de Sous-Terre*. C'est, du moins, ce qu'affirme La Corbière dans un manuscrit dont la copie existe aux Archives de l'Etat.

Jean les Grottes. Elle fut, à la Réformation, dévolue à Tordre des saints Maurice et Lazare et reconnue comme faisant partie de la Savoie. Mais, deux cent vingt ans plus tard, en 1754, par Tarticle X du traité de Turin, il fut stipulé qu'elle céderait à la république de Genève les droits de fiefs, de dîmes et autres revenus qu'elle possédait dans le territoire de celle-ci, acte de cession qui fut dressé, séparément du traité, le 18 Juin de la même année.

1 Les revenus du prieuré firent retour à l'Etat , mais, comme ils étaient assez considérables (Archives de l'Etat, Pièces manuscrites n<^ 2392, 2397 et 2403), ils ne pouvaient manquer d'être une fois ou une autre réclamés par les catholiques du dehors. Cela n'arriva toutefois que plus de cent ans après, en 1642 et 1643, où un procès fut intenté à la République (Tbidm, 3118, 3120 et 3125), puis, de 1650 à 1659, où il fut poursuivi par un sieur Dupiau (Mdem, 3211, 12, 20, 24, 25, 27. 74, 76, 77, 78, 3307, 18, 35 et 58), malgré la défense que Louis XIV lui fit à ce sujet en 1654 (Ibidem, 3266, 3267); et il y eut encore, en 1668, une intervention de l'archevêque de Lyon, en faveur du sieur de Moranges, prieur de St-Jean (Ibidem 3492). Mais toutes ces démarches demeurèrent sans succès, et il fallut bien reconnaître que la population catholique de 1534 et 1535, quoique plus tard réformée, avait été dans son droit en regardant comme siens des biens de mainmorte, constitués pour la plus grande part, soit par ses ancêtres, soit par elle-même, au moyen de testaments ou de

h6 M. LBS COUVENTS.

2. Du prieuré de Saint-Jean, il y a une distance bien courte jusqu'à remplacement où était situé le couvent de Palais, c'est-à-dire jusqu'au faubourg de la Corraterie, qui s'étendait, dit-on, entre le cimetière et la Coulouvrenière.

Mais ce couvent de Palais, assez rapproché du Rhône, puisque c'est là que, suivant Spon, était l'horloge du pont du Rhône *, avait été fondé par un ordre bien autrement redoutable que celui de saint Benoit. Gréé à l'occasion des luttes contre les Albigeois, Tordre de saint Dominique ou des Dominicains avait reçu, en 1217, la confirmation pontificale, et, en vue du but « qu'ils <x devaient atteindre, de travailler infatigablement « à l'amélioration spirituelle de leur prochain, » les religieux de cet ordre furent promptement a{^lés Frères prêcheurs. Puis, la maison de Paris où ils s'établirent, et d'où partaient les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Gompos-

donatîons entre-vifs dont le pays devait profiter, en ne les regardant plus comme appartenant à un pouvoir ecclésiastique étranger et en en disposant comme elle l'avait fait. Prétendre d'ailleurs, en 1642 ou en 1668, revenir en arrière de ce qu'elle avait décidé, c'était oublier que la législation française et la législation genevoise avaient, suivant le droit romain, consacré le principe de la prescription.

1 Spon^ Hkt. de Genève, 1. 1, p. 412.

LB codmrr di palais. 47

teHe^ ayant pris ce nom de Saint-Jacques et rayant donné à la rue où elle était située, le communiqua aussi aux religieux qui avaient ou* vert ce refuge aux pèlerins. On les appela donc aussi Jacobins; destinée singulière, on en conviendra, qui assignait d'avance aux suppôts de l'inquisition le nom donné cinq cent-quarante ans plus tard aux plus fanatiques partisans de la révolution firançaise, et qui imprimait aux frères prêcheurs, — autorisés, depuis 1252, à ne se servir plus de la langue seule, mais à employer la torture pour punir le crime d'hérésie *■ — le même nom qu'ont porté, au XVIIP* siècle, les plus fougueux soldats de la Terreur *.

Dès qu'ils étaient forts sur la doctrine, dont Grégoire IX leur avait, en 1232, conQé la garde en leur remettant le soin de l'inquisition ', les Dominicains ou les Jacobins pouvaient se croire

1 Permaneder, Handbuch des gemeingûltigen kathol Kirehenrechts. Landshut, 1847, !!*•' Bd., S. «77. Wetzer et Welfe Dictionnaire encyclopédique de la théologie catho^ Uque, trad. par Goschler, t XI, p. 432,Pari8, 1861.

^ Rien d'étonnant à cela : ce M dans le couvent des dominicains situé à Paris, rue St-Honorê, que s'installa le club révolutionnaire qui prit tout naturellement le nom de Jaco» bins jadis porté par les premiers.

3 Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, !!♦•■ B*««2*«' Th., S. b9Z.

dispensés de pratiquer dans toute leur rigueur le$ vertus chrétiennes* Aussi lisons-nous dans un ouvrage catholique moderne qu'en leur accordant « des privilèges si extraordinaires, » Grégoire IX avait déclaré « expressément qu'ils ne « pourraient en profiter pour s'enrichir, » mais que « les membres de l'ordre ne se conformèrent « pas toujours à celte prescription, » et que « beaucoup d'entre eux ne surent pas se défen- « dre de l'orgueilleuse pensée que leur ministère « était plus noble et plus fructueux que celui des « prêtres séculiers *. » Pour qu'ils les remplissent, d'ailleurs, plus utilement, Martin lY les autorisa, par une bulle du 10 janvier 1282, à recevoir les confessions, à absoudre et à imposer des pénitences '. Enfin, pour que rien ne man-

quât à leur autorité, Nicolas IV, six ans plus tard, les afiranchit de toute juridiction épiscopale et décréta que désormais ils ne relèveraient que du Saint-Siège '.

Tels étaient les moines qui vinrent, en 1261, s'établir dans une cité où ils rencontrèrent d'abord quelque opposition *, mais qui, ayant réussi à en

1 Wetzer et Welte t*. s, p. 467. — ^ Chartes inédites du diocèse de Genève, p. 170. — 3 ibid, p. 203.

^ Cette opposition dura même assez longtemps ; on en a

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