‹ Les édits et ordonnances royaux et le Conseil supérieur de Québec [microforme]Chapitre 3 sur 5 · ITI · texte numérisé non relu

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On trouve aussi dans l’organisation judiciaire des Iles de la Guadeloupe et de la Martinique un puissant argument en faveur de cette opinion.

Peu de temps après l'érection du Conseil Supérieur de Québec, Louis XIV créa dans ces Iles, par un édit du 11 octobre 1664, deux Conseils Souverains, qui furent organisés tout.à-fait à l'instar de celui de Québec. Merlin, ! nous ditqu'ils ne connaissaient pas des causes en première instance, mais qu’ils formaient un tribunal / d'appel où les sentences des amirautés et des juridictions inférieures pouvaient être revisées. Par l’édit de 1664 et par un règlement de 1671, le roi leur ordonna, comme il avait fait au Conseil Supérieur de Québec, de juger suivant les lois et ordonnances du royaume et conformément à la coutume de Paris. ?

Quant à leur droit d'enregistrer les édits publiés en France, tous les auteurs reconnaissent formellement qu'ils le possédaient, et

1 Réper'oire, vo. Colonie, 8 III.

2 Guyot, Répertoire, vo. Colonie, t. III, p. 701

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l'histoire de ces Conseils Souverains montrent qu'ils l'ont constamment exercé. Les ordonnances royales ne devenaient en force aux Îles que par cette promulgation. ‘A la Martinique, par exemple, dit Petit, ! le Conseil Supérieur se conforme aux lois du royaume antérieures à son établissement, en 1664, autant que la différence des lieux n’y fait point d'obstacle ; mais quant aux lois promulguées après sa création, il ne regarde comme lois que les ordonnances de 1667, 1669, 1670, 1673, parce qu'il les a enregistrées en 1681. Ce conseil, continue le mème auteur, infirme les sentences des premiers juges rendues en contravention à ces lois, quoique ces sentences soient rendues en exécution des lois postérieures, mais non enregistrées.”

Ceci nous montre clairement qu'on ne considérait comme lois à la Martinique que celles qui avient été enregistrées. Guyot ‘et Merlin, * qui admettent ce fait, l'expliquent en disant que plusieurs lois françaises n'étaient pas applicables aux colonies. On retrouve aussi la même doctrine dans le nouveau Denisart. ‘

Enfin, il était si bien reconnu que l'enregistrement aux Conseils Souverains des Colonies était nécessaire pour mettre les édits, ordonnances, etc., en vigueur, que Guyot‘, nous dit qu’une déclaration du 18 mars 1766 renouvelle les défenses déjà faites aux Conseils Souverains des Colonies, d'enregistrer, sans les ordres du roi, les lois anciennes et nouvelles du royaume. C'était admettre que par cet enregistrement ces ‘‘is seraient devenues en vigueur dans la colonie. Donc, cellesqui n'étaient pas enregistrées n'avaient aucune force.

Cette conclusion est logique, et elle a été adoptée par le Parlement de Paris dans plusieurs arrêts et entre autres dans l'espèce suivante.

Un testament s'sgraphe, fait sans date à Saint-Domingue, a été attaqué, en 1764, :: la faveur de la nullité prononcée par l’ordonnance de 1735 sur les testaments. Les parents légataires ont opposé à cette ordonnance le défaut de publication et d'enregistrement dans les deux Conseils de Saint-Domingue, attesté par le ministre et le député des Conseils des colonies. Le Châtelet de Paris avait déclaré le testament nul ; mais le Parlement, devant qui la cause

1 Droit public des Colonies, t. IT, p. 78.

? Répertoire, vo. Colonie, t. III, p. 702.

3 Répertoire, vo. Colonie, t. IV.

AT. IV, vo. Colonie, p. 611, 8. 2, no. 3.

5 Répertoire, vo. Colonie, p. 703.

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fut portée en appel, a infirmé celte sentence et ordonné l'exécution du testament.

Je retrouve la même doctrine dans deux arrêts de la cour de Cassation, dont le premier est en date du 23 mars 1820. ! Il résulte de cet arrêt que “ toutes les dispositions législatives et réglementaires, de quelque autorité qu'elles émanent, ne peuvent être obligatoires pour les colonies qu'autant qu’elles y ont êté promulguées etenregistrées.

“ Mais il suffit que les lois aient été enregistrées pour qu'elles soient réputées légalement promulguées.”

C'est ainsi que le compilateur du Journal du Palais apprécie le sens de cet arrêt.

Le second arrèt de la Cour de Cassation est du 26 décembre 1827. ? Il a jugé que “ sous l’ancien droit, les ordonnances légalement publiées en France étaient exécutoires dans les colonies, sans avoir besoin d'y être enregistrées. La nécessité de l'enregistrement ne s'applique qu'aux lois postérieures à l'établissement des conseils supérieurs. (0rd. du 24 mai 1764, art. 34)

Et voici les paroles bien remarquables et bien fortes qu'on lit dans les considérants de cet arrêt :

& Attendu, sur le premier moyen, que si, depuis l'établissement des conseils supérieurs de la colonie, les lois du royaume n'ont pu y recevoir exécution avant qu'elles aient été régulièrement promulguées par un enregistrement dans ces conseils, il n'en était pas de même pour les lois et ordonnances antérieurement rendues, qui formaient le droit commun du royaume ;—Qu'il est établi par l'art. 34, ordonn. du 28 mai 1664, et par une série constante de jugements et d’arrêts, que les lois et ordonnances légalement promulguées dans le royaume y étaient exécutées sans enregistrement ; que la nécessité le voulait ainsi, puisque, dans le système contraire, les crimes qui attaquent la société civile jusque dans ses fondements, y seraient demeurés impunis.”

M. Portalis présidait la Cour de Cassation à cet arrêt, qui fut rendu sur le rapport de M. Ollivier, les conclusions de M. Laplagne- Barris, et le plaidoyer de M. Isambert.

Le mème arrêt se retrouve également dans le Journal du Palais, et voici comment l’auteur de cette collection en résume le sens :

“ Jugé cependant que si, depuis l'établissement des conseils supérieurs aux colonies, les lois du royaume n’y ont pu être obli-

1 Journal du Palais, 1819-1820, p. 877. Douanes C. Lesage.

2 Sirey, Recueil Général des lois et des arrêts, 8e vol. de la 1ère série, an 1825- 1827. (Bissette).

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gatoires qu'autant qu’elles y ont été enregistrées, il n’en é‘ait pas de mème sous le droit antérieur ; les lois et ordonnances légalement publiées en France étaient exécutoires dans les colonies sans enregistrement.” !

Ce sont là les seuls arrêts sur la question que j'ai pu trouver après des recherches assez longues. On le voit, ils sont clairement favorables à la thèse que je soutiens ici,

Ainsi donc, ilest évident que les édits, ordonnances, etc., non enregistrés aux Conseils Souverains des Iles, n'avaient pas force de loi dans ces colonies ; mais j'ai fait voir une analogie complète entre ces Conseils Souverains et celui de Québec; par conséquent, comme aux Iles, les édits, ordonnances, etc., non enre gistrés au Conseil Supérieur de Québec n’ont pas force de loi en Canada.

. Quelle que soit la valeur des trois considérations qui m'ont conduit

à cette conclusion unique, que les édits et ordonnances royaux ne pouvaient acquérir force de loi en Canada que par l'enregistrement au Conseil Supérieur de Québec, je crois utile de rapporter, pour fortifier cette conclusion, certains arrêts qui viennent à l'appui et les opinions des écrivains et des jurisconsultes qui ont eu occasion de traiter cette question dans leurs ouvrages. L'intelligence humaine est ainsi faite qu’elle ne se sent complètement à l'abri de l’erreur que lorsque, ayant d’abord basé son jugement sur une évidence bien raisonnée, elle le confirme ensuite par les témoignages nombreux d'hommes graves, instruits et prudents.

Or, sur là question qui nous occupe, il sera facile de faire voir que la grande majorité des auteurs est d’avis que les édits et ordonnances royaux devaiert être enregistrés au Conseil Supérieur de Québec pour acquérir force de loi en Canada. C’est aussi l'opinion que les tribunaux canadiens ont embrassée, conformes sur ce point à la jurisprudence française.

J'ai déjà cité Garneau, dans son Histoire du Canada; j'ai aussi rapporté quelques paroles de Lord Brougham. L’illustre homme d'état et l'éminent magistrat, dont l'Angleterre pleure la perte récente, eut occasion, dans la cause déjà citée de Hutchinson & Gillespie, portée devant le Conseil Privé de Sa Majesté, d'exprimer,

1 Voir aussi le Journal du Palais, Répertoire Général, t. IIT, Vo. Colonies, 82 406, 420, 458, 514, 539,

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