‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 10 sur 46 · V. — TIRAGE EN CAVALERIE · texte numérisé non relu

V. — TIRAGE EN CAVALERIE

Dans le procédé de l’effet en circulation, les parties jouent alternativement le rôle de complaisant et de bénéficiaire ; c’est une circulation double, mais si cette circulation ne comprenait jamais que deux personnes, les banquiers escompteurs remarqueraient vite le retour régulier des signatures et ils refuseraient l’escompte, arrêtant ainsi les renouvellements. Pour parer à la vigilance du banquier, plusieurs personnes s’engagent dans l’opération, c’est le tirage en cavalerie.

Primus tire une traite sur Secundus, Secundus, à son tour, tire sur Tertius, qui tire sur Primus ; chaque tireur d’un effet est également tiré accepteur d’un autre effet du même montant. Il y a ainsi une cascade de tirages ; chaque personne engagée porte à son banquier l'effet qui lui a été accepté et obtient la somme nécessaire pour ses besoins, et la somme nécessaire pour payer l'effet qu’elle a accepté.

Toutes ces lettres de change reposent sur la traite initiale qui les supporte « comme le cheval porte son cavalier ». En Allemagne, où la circulation de tels effets était très abondante (surtout vers 1900), les légistes l’appelaient « Wechselreiterei » ; la traduction littérale de cette expression est assez délicate. Pour certains, avec M. Thaller, la traduction exacte serait « traite en cavalerie », pour d’autres, ce serait « faire la navette ». Quoi qu'il en soit, l’expression veut désigner que les effets chevauchent l’un sur l’autre. Il y a une première traite qui procure le crédit (Grundtratte), les autres servent à la couvrir (Deckungstratte).

Un arrêt de la Cour de Grenoble, 19 Nov. 1895 (D.98.

2-401) analyse un cas de tirage en cavalerie dans une affaire Bergisch-Bank c/Ignonet ès-qualité ; il y a deux complaisants, l’un tirant pour le compte du bénéficiaire, l’autre tenant le rôle de son acceptant.

Ayant dégagé le sens précis et le mécanisme de diverses opérations, il faut définir l'effet de complaisance, en rechercher le criterium.

Evidemment, le criterium ne doit pas être recherché dans la forme de la lettre de change ; celle-ci, régulière ou complaisante, revêtira le même aspect extérieur, les mêmes mentions, dates, signatures.

Il faut examiner la traite dans sa structure interne.

1. Doctrine classique. — Il est bon de rappeler qu'aucun texte ne définit l’effet de complaisance, qu'aucune loi n’en précise les conséquences.

M. Thaller estime que « l’effet de complaisance est celui où la provision est faite avec la traite elle-même, au moment où on l’escompte où on la renouvelle » (Thaller D. 1897-2-385).

Nous avons déjà prouvé que l’art. 116 Code Com. n’a jamais exigé que la provision fût concommittante à l’émission de la traite ; de plus, il peut fort bien arriver que la somme provenant de l’escompte de la traite, soit immédiatement appliquée par l’obligé à ses besoins, et qu’il fasse ensuite les fonds avec d’autres ressources, sans qu’il soit nécessaire de tirer une traite en renouvellement.

Ainsi, il y a des effets sans provision qui ne sont pas des effets de complaisance; il y a des effets de complaisance qui ont une provision.

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