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Enfin, ce critérium ne peut être retenu car il peut y avoir des billets à ordre de complaisance; or, un billet
à ordre ne comporte pas de provision.
II. M. Perroud estime que deux éléments sont nécessaires pour qu’on se trouve en présence d’un véritable effet de complaisance: a) absence de toute opération commerciale sérieuse expliquant l’effet, b) convention intervenant entre les parties, au moment de la création de l’effet, et d’après laquelle le complaisant n’est pas engagé vis-à-vis de son obligé à payer quoi que ce soit (Annales de Dr. com. 1905 p. 2).
Les « effets de circulation » ne sont donc pas des « effets de complaisance » car ils comportent une opération commerciale sérieuse; il y a un rapport d’affaires véritables entre tireur et tiré.
Au cas de tirage en l’air ou d’effets fictifs, il n’y a pas pas non plus d’effets de complaisance, car il n’y a pas convention entre le complaisant et l’obligé.
IT. MM. Lyon, Caen et Renault donnent une définition assez rapprochée: « L’expresion d’effets de complaisance « indique qu'il s’agit d’un échange de signatures entre deux « ou plusieurs personnes voulant se procurer mutuelle- < ment du crédit, en faisant croire à des opérations « sérieuses qui ne sont pas intervenues entre elles. » Cette définition qui vise l’hypothèse de circulation réciproque, ou tirage croisé, met bien en relief le premier des caractères que doit présenter un effet de complaisance, l'absence d’opération sérieuse.
Sur le second point, nécessité d’une convention, les auteurs s’écartent de l’opinion de Perroud, en ajoutant: « il y à ainsi une entente frauduleuse, qui est précisément la
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caractéristique de la combinaison ». Ils admettent une convention qu'ils estiment être toujours frauduleuse: nous verrons la question en discutant la valeur de l'effet de complaisance.
IV. M. Lacour apporte une définition encore voisine: « Les effets de complaisance sont ceux dont la création se rattache à un accord entre un commerçant, gêné dans ses affaires, qui emploie ce moyen pour se procurer du crédit, et une personne qui, sans être sa débitrice, consent, soit pour lui rendre service, soit dant un but intéressé, à apposer sa signature sur ces effets de manière à en faciliter la négociation. » (Note Lacour D. 1912.1-281).
V. Hémard, dans sa thèse soutenue en 1900, distingue les effets résultant d'actes de complaisance, et les effets de complaisance.
Les premiers sont basés sur le désir d’obliger un commerçant dans la gêne; un collègue, un ami, un tiers accepte une traite ou bien augmente la valeur d’un effet déjà existant, par un endossement. Il y a entente des parties, sans aucune intention frauduleuse.
Les seconds, au contraire, reposent essentiellement sur une idée de fraude. « Il y a moins complaisance que complicité. Le but unique est de procurer au bénéficiaire, quelle que soit la qualité qu’il ait prise, un crédit apparent, destiné à tromper les tiers (Hémard, Thèse p. 8).
Lescot (S. 28-1-363) adopte la même distinction que Hémard: « L'effet de complaisance est un effet simulé créé « en vue de se procurer un crédit imaginaire et qui n’im- « plique nullement, de la part des signataires, l'intention « de s’engager cambiairement. » Il n’y a pas de relations antérieures entre le complaisant et le bénéficiaire de la
complaisance, et de plus (différence avec l'effet accepté par complaisance) les parties ne veulent pas, vis-à-vis des tiers, s’obliger réellement, lors de la négociation, à en effectuer le paiement.
Le véritable but est de dissimuler, aux yeux de tous, la véritable situation pécuniaire d’une partie, si ce n’est des deux.
Selon nous, l’effet de complaisance est: tout effet émis, bien que le tireur et le tiré n’aient fait aucune opération commerciale et qu’il n’existe entre eux aucune créance, par lequel la partie complaisante prête son nom à l’autre pour lui permettre de se procurer du crédit.
Le complaisant peut être le tireur ou le tiré; dans le premier cas, le tireur escompte la traite et envoie de suite les fonds au tiré ; dans le second, le tiré accepte l’effet et la veille de l’échéance, le tireur lui enverra la somme nécessaire pour payer la traite. L’intention frauduleuse de tromper les tiers n’existe pas toujours; l’intention du complaisant est de procurer du crédit.