LA DOCTRINE
La majorité des auteurs estime que l'effet de complaisance est frappé de nullité: aucune action de justice ne peut, de ce chef, être intentée; toutefois, les porteurs de bonne foi peuvent exiger le paiement de tels effets, car ils ne doivent pas avoir à supporter la manœuvre, dirigée précisément contre eux.
Il est intéressant de savoir sur quelle base juridique les divers auteurs appuient leurs opinions; les divergences sont nombreuses, il faut les envisager successivement.
RNOT Ur
1. DÉFAUT DE PROVISION. — Certains auteurs ont soutenu que la provision est la condition indispensable à la validité de la lettre de change; leur raisonnement est basé sur l’art. 115 du Code de Commerce, aux termes duquel la provision doit être faite par le tireur. M. Bourcart, professeur à la faculté de Nancy, a notamment développé cette théorie. Selon lui, toute lettre de change est basée sur la provision; dire que la traite repose sur la provision, c’est dire que la provision est la cause de l’émission de la lettre de change « l’émission est basée sur la croyance que le tiré fera « honneur à la traite; cette croyance tient à la provision « et il y a provision, même en l’absence de relations anté- « rieures entre les deux commerçants, lorsque le tiré fera « honneur à la traite. » (Ann. Dr. Com. 1925-185). Pour Bourcart, la cause persistante, unique pour tous les tireurs de toutes les traites, c’est que la traite émise sera acquittée; il s’agit bien là de la cause et non pas du simple motif. En effet, le motif peut varier selon les individus: pour l’un, ce sera le désir d’avoir. un titre de circulation, pour un autre ce sera la difficulté de se procurer du numéraire.
Ce qui manque aux effets de complaisance, c’est une cause licite c’est-à-dire au fond la provision et en dernière analyse, la provision est la cause de l'effet de commerce.
Une telle théorie est absolument inexacte; il est certain que la provision est la base de la lettre de change, mais le législateur s’est bien gardé d’en faire une exigence à peine de nullité, et dans le silence de la loi, nous ne pouvons pas admettre que le défaut de provision entraine une sanction aussi rigoureuse que la nullité.
D'ailleurs, dire que l'effet de complaisance est toujours dénué de provision, est une erreur. Nous en avons cité des exemples; ce sont toutes les espèces où une banque reçoit
Riot
d’une société des effets tirés sur une tierce personne qui les avait revêtus de son acceptation. Le jour des poursuites pour non paiement, invariablement l’accepteur objecte qu’il ne doit rien à la société tireur, que son engagement est nul pour défaut de provision.
Invariablement, et à bon droit, les jugements et arrêts répondent que, sans doute, il n’y avait pas provision lors de l’émission, mais que la provision devait exister au jour de l'échéance, puisque le tiré accepteur avait promis de s'engager cambiairement. Peu importe qu’il tienne ou non sa parole, que les fonds soient ou non versés, la nature de l’effet reste toujours la même et l’engagement est valable, car le tiré entendait, par son acceptation, ouvrir un crédit au tireur. Si cette ouverture de crédit ne réalise pas la provision au sens complet du mot, du moins elle satisfait suffisamment à l’exigence de la loi.