‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 14 sur 46 · V. Cass. 17 Nov. 1909 G.P · texte numérisé non relu

V. Cass. 17 Nov. 1909 G.P

Tr. Com. Roanne, 25 Oct. 1922 (R.D.B. 1923-319). Cass. 12 Mars 1928. R.D.B. 1929-75; Rouen 21 Oct. 1930 Rec. Hâvre 1931 2-16; Tr. Com. Seine 6 Déc. 1932 S. 1933, 2-144).

Enfin, des billets à ordre sont souvent des effets de complaisance et ils ne comportent pas de provision; le raisonnement de nullité pour défaut de provision serait inefficace pour cette catégorie de billets de complaisance. Nous estimons que la théorie de la provision ne doit pas être étendue au billet à ordre, parce que l’art. 187 du Code de Comm. n’énonce, parmi les dispositions de la lettre de change applicables au billet à ordre, aucune relative à la provision. De plus, le souscripteur joue à la fois le rôle de tireur et de tiré accepteur : la provision se ramenant à une dette du tiré envers le tireur, comment le souscripteur pourrait-il

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être tenu envers lui-même ? Il n’y a donc pas de provision.

Tous ces arguments montrent nettement que des traites de complaisance ne sauraient être considérées comme nulles par le seul fait que la provision n’aurait pas été préalablement faite entre les mains du tiré.

(V. infra commentaires des arrêts de Paris 13 Nov. 1926 et Cass. 17 Nov. 1909).

2. DÉFAUT DE CAUSE. — De nombreux auteurs expliquent la nullité des effets de complaisance en se basant sur la notion de cause. La cause est un élément consitutif d’un contrat, elle fait partie intégrante du contrat: on ne conçoit pas de libéralité sans intention libérale, on ne conçoit pas une vente sans engagement réciproque de livrer une chose et de payer un prix. Le contrat dont une obligation serait dénuée de cause, serait dépourvu de toute efficacité: il serait inexistant au même titre que l’acte juridique qui serait dépourvu d'objet. L'art. 1131 du Code Civil précise du reste que l’obligation sans cause est dépourvue de tout effet.

Dans un engagement cambiaire, quelle est la cause ? Quand un tiré accepte une lettre de change, c’est normalement parce que le tireur a une créance sur lui, et cette dette du tiré est la cause de l'engagement qu'il a souscrit envers le porteur.

Si la traite est un effet de complaisance, aucune opération sérieuse et réelle n’est intervenue entre le tireur et le tiré; l’acceptation de ce dernier est alors sans cause réelle, et l’obligation est sans effet en vertu de l’art. 1131. Plusieurs arrêts ont adopté ce raisonnement et semblent confirmer la thèse énoncée.

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Certains arrêts affirmaient, en effet, que les effets de complaisance étaient faussement causés. (Ex. Paris 16 Nov. 1888 D.P. 1889 253).

Tr. Comm. de Troyes sous note.

Nancy 1893 31 Janv. 1893.

Douai 3 Avr. 1896.

Tr. Com. Nantes 17 Avr. 1899.

Tr. Com. St-Etienne 17 Oct. 1933 G.P. 1933 2-983.

Les parties altèrent sérieusement la vérité en assignant à l’opération une cause autre que la cause véritable: « le « tiré accepte la traite pour faire croire à un crédit ima- « ginaire et tromper ainsi les tiers sur la situation véri- « table des parties. > Dès lors, l’art. 1131 du Code Civil doit s’appliquer.

D'autres arrêts affirment que les effets de complaisance sont dénués de cause (Req. 18 Oct. 1886 D.P. 1887.1-34). La cause d’une obligation de change est la dette du tiré envers son tireur; quand il n’y a pas créance du tireur sur le tiré, l’obligation est nulle pour absence de cause réelle.

Dans les deux hypothèses, ce sera évidemment au tiré accepteur de prouver l’absence ou la fausseté de la cause. Si la traite contient la mention de la valeur fournie, le débiteur se contentera de prouver l’inexactitude de cette mention; mais depuis la loi du 8 Févr. 1922, cette mention n’est plus nécessaire; si la traite n'indique pas la valeur fournie, la preuve devient singulièrement plus difficile, car il faudra démontrer que la traite n’a aucune cause.

Telle est la doctrine qui invoque l’art. 1131 pour expliquer la nullité des effets de complaisance. Il apparaît de suite que cette théorie pèche à la base, car elle s’appuie sur une mauvaise interprétation des principes en matière

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de cause des obligations. En effet, la traite de complaisance est-elle réellement dénuée de cause ? Il faut pousser l’analyse juridique à fond: souvent, certes, les traites seront sans Cause commerciale, elles ne correspondent ni à des fournitures faites par le tireur au tiré, ni à un compte créditeur existant au profit du tireur contre le tiré; si le tiré accepte cependant, son engagement est-il dénué de cause ? Non, l’effet de complaisance a toujours une cause réelle: la cause est l’engagement de payer, engagement pris par le tiré accepteur, soit parce que le tireur lui a promis l’envoi des fonds pour payer la traite à lPéchéance, soit parce que le tiré complaisant entend faire une avance au tireur. Le tiré accepteur qui consent ainsi une véritable ouverture de crédit, contracte l’obligation unilatérale de payer la somme pour laquelle il a consenti à s'engager; son engagement existe indépendamment de l’effet qui le véhicule. « Foi est due au titre, celui qui accepte se doit à son acceptation. » Tr. Com. Seine 1925 R.D.B. 1925-397.

Le tiré soutiendrait vainement qu'il n’est pas en réalité débiteur du tireur; cette circonstance est indifférente dans les rapports du tiré accepteur et du tiers porteur; l’acceptation constituant aux termes de l’art. 121 C. Com. un engagement personnel qui ne permet plus au tiré de discuter envers le tiers porteur, la cause de la traite qu’il s’est obligé à payer. (Cass. 23 Mars 1908 D.P. 1908.1.27).

L'effet de complaisance a donc toujours une cause, qui est l’engagement de payer (promesse de prêt, ouverture de crédit...).

Supposons cependant que la cause, au lieu d’être réelle et véritable, soit fausse, l’art. 1131 C. Civ. ne saurait s’appliquer. Si la valeur de la traite de complaisance est men-

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tionnée en marchandise, ia cause est simulée, mais la traite n’est pas nulle. La simple simulation n’entraîne pas la nullité d’un acte; « elle oblige seulement la partie qui « demande son exécution, à prouver la cause véritable qui « servira de support à l'obligation. « (Baudry Lacantinerie traité des obligations. I-308) ». Ce principe de notre droit (Civ. 5 Déc. 1900 D.P. 1901 1-192) a été constamment appliqué aux lettres de change (Cass. 16 Déc. 1879) (Rép. général du droit français V. Lettres de change 379. S. 1881 I-421).

3. CAUSE IMMORALE OU ILLICITE. — La doctrine précédente s’avérant fragile, la majorité des auteurs ont invoqué l'application de l’art. 1131 C. Civ. pour expliquer la nullité des effets de complaisance, mais en s'appuyant sur un terrain nouveau.

Peut-être les effets de complaisance ont-ils toujours une cause; en tout cas, cette cause est immorale et illicite. Nous allons envisager les deux aspects: cause immorale, cause illicite.

1. Cause immorale des effets de complaisance. — Le principe de la liberté régit le domaine des obligations; tout acte juridique est l’œuvre d’une ou de plusieurs volontés. Les contractants peuvent mettre dans leurs accords tout ce qu'ils jugent bon d'insérer, mais les volontés individuelles ne jouissent que d’une « autonomie partielle ». Il est, en effet, parmi les dispositions du droit écrit, certaines dispositions que les particuliers ne sauraient écarter. L'art. 6 du Code Civil énonce une prohibition générale: « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes

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mœurs. » Ce texte pose un principe: il est interdit de déroger aux lois intéressant l’ordre public et les bonnes mœurs, notions du reste aussi vagues que fondamentales: déterminer ces lois est une tâche très délicate qui sera confiée au juge. Dans l'application, le juge doit tenir compte de l’état des mœurs et de l’opinion publique, car, dans le domaine juridique, il y a une marche changeante et évoluante. N'oublions pas qu’au moment de la rédaction du code civil, l’assurance sur la vie était une combinaison très dangereuse et très mal considérée.

Le principe est que toutes les fois où les parties visent à un résutat que réprouvent l'honnêteté ou le bon ordre des affaires, la convention est sans valeur.

La loi permet aux commerçants de se procurer par tous les moyens, et notamment grâce aux effets de commerce, des ressources en rapport avec leur crédit normal. L'ordre public est intéressé au développement régulier du crédit commercial, à la moralité et à l'honnêteté dans les affaires. Dès que l’ordre public sera atteint, il en résultera la nullité pour la convention intervenue entre les parties et pour les effets qui en sont nés.

L'effet de complaisance est-il blâmable ? Le trafic de tels effets porte-t-il atteinte à l’ordre public ? Beaucoup d'auteurs répondent affirmativement.

M. Lyon-Caen estime que les effets de complaisance ont certainement un but immoral, à savoir « se donner un « crédit supposé en faisant croire à l’existence d’opéra- « tions qui n’existent pas; c’est 1à quelque chose de con- « traire à l’honnêleté commerciale, à l’ordre public. » (Lyon, Caen, IV 357 3°). Il serait inadmissible que des commerçants parviennent à se constituer, par leurs agissements déloyaux, un crédit imaginaire et trompent les

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tiers, en leur laissant croire à des opérations sérieuses et à un crédit qui n’existent pas.

M. Ripert soutient le même point de vue dans son livre remarquable: « La règle morale dans les obligations civiles. >» (Examen des conventions immorales, p. 49): « Nous dénoncerons le même oubli du devoir moral dans « la création des effets de complaisance par lesquels un « commerçant, qui devait avoir le courage de déposer « son bilan essaie de prolonger une situation désespérée « en se créant un crédit imaginaire et fabrique, a-t-on « dit, de la fausse monnaie. Il cherche dans l’emploi d’un « mécanisme juridique, comme un moyen illégitime de « se procurer des ressources. Cela suffit pour que la ju- « risprudence déclare nulles les traites ainsi créées. »

Les économistes et les personnalités du monde bancaire ont à leur tour, stigmatisé le trafic de complaisance qui accumule des ruines. Ils lui font un double grief: nuire à l’organisation du crédit et au mécanisme de l’escompte, créer un danger pour la circulation fiduciaire.

Les opérations de crédit sont parmi les plus importantes opérations d’une banque; elles comportent un très grand risque, à tel point que: « la qualité essentielle d’un banquier doit être la juste appréciation. » Le banquier travaille, en effet, avec l’argent de sa clientèle; il doit donc agir avec prudence. Parmi les nombreux risques, le risque de l’escompte est l’un des principaux. L’escompte constitue pour le banquier le placement qui correspond le mieux à ses propres engagements: c’est une opérationtype de courte durée et si la banque a un besoin immédiat d'argent, elle peut facilement réescompter les effets, soit à la Banque de France, soit à d’autres banques. Normalement, le mécanisme de lescompte devrait offrir une

grande sécurité, mais le risque apparaît avec la difficulté des moyens dont dispose le banquier pour connaitre le crédit, mérité par un client éventuel d’escompte.

Il faut être sûr qu’à l’échéance, le tiré paiera l'effet escompté, ou que le présentateur à l’escompte le remboursera; en plus de la solvabilité de son client, le banquier doit aussi être renseigné sur la clientèle de son propre client.

Parfois, sans doute, le caractère de complaisance saute aux yeux du banquier vigilant: ce sont les cas de parenté du tireur et du tiré v.g. le « papier d’embouche », dont usent les paysans français pour l’achat de leur cheptel, est un‘effet tiré par le jeune fermier sur ses beaux-parents. Souvent c’est une société qui tire une traite sur un de ses administrateurs; ailleurs, c’est un échange de signatures croisées entre plusieurs sociétés d’un même groupe. Dans ces cas, le banquier escompteur et réescompteur ne se trompe pas ; il sait que l'effet n’est pas lié à une créance d'opération commerciale et que, seules, les ressources normales et la solvabilité des signataires doivent compter. Mais l’arrière-pensée du banquier qui connaît le caractère d’une telle traite, sera de trafiquer ce papier, de le repasser à un-autre banquier qui sera de bonne foi, déçu par l’apparence régulière de l’effet ; le jour où le papier entre dans la grande circulation, le danger devient très grand. Sans doute, nous le verrons, le porteur de bonne foi aura un recours, mais il est certain que les garanties effectives de paiement ne seront pas les mêmes que si l’effet avait été émis pour une opération commerciale régulière telle qu’une fourniture de marchandises.

Parfois, les commerçants dont les affaires sont mau-

vaises, trouvent un complice décidé à se livrer avec lui à des agissements frauduleux ; des banques ou des agences se chargent, moyennant rétribution évidemment, de trouver le complice et, sous couvert de faciliter le crédit commercial, nuisent au crédit régulier. Le banquier vigilant doit s’entourer de renseignements sérieux avant de traiter avec un client nouveau qui présente des effets à l’escompte ; les renseignements sont généralement donnés par des agences, des fournisseurs ou d’autres banques ; parfois, ils seront pris dans létude du bilan et des livres de commerce, mais, dans le premier cas, les renseignements seront souvent erronés ; dans le second ils seront souvent difficiles à demander. Les banquiers, trompés par les renseignements donnés par les agences commerciales, ont cherché à les assigner pour obtenir réparation du préjudice causé : en vertu d’une jurisprudence constante, de telles demandes ont toujours été repoussées : « Attendu que, si les renseignements « fournis engageaient ipso facto la responsabilité des « agences, le fait par un commerçant de s’adresser à une « agence équivaudrait à contracter une assurance sur « l’affaire qu’il veut entreprendre, ce qui, de toute évi- « dence, est contraire au bon sens et à l’équité » (Tr. Com. Lyon 28 Janv. 1926 Gaz. Lyon 1926-301) (Paris 10 Octobre 1929 Recueil Havre 1930 II. 17).

Il apparaît donc que, même pour un banquier prudent, les moyens de connaître le crédit qu’il faut accorder à un client sont relativement précaires ; sa bonne foi sera souvent abusée par des commerçants qui cherchent à le tromper. Le mécanisme de l’escompte se trouve faussé dans son jeu régulier, et il importe que le trafic de complaisance soit sévèrement sanctionné.

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Puisqu'’il porte atteinte à la sécurité de l’escompte, au développement régulier du crédit commercial, à la moralité et à la loyauté dans les affaires, il porte nécessairement atteinte à la notion de l’ordre public. Dès lors, de tels effets doivent être frappés de nullité.

Les économistes prétendent, en outre, que le trafic des effets de complaisanc porte atteinte à l’ordre public, car il crée un danger au point de vue circulation monétaire.

La Banque de France assure et réalise la circulation fiduciaire, correspondant aux besoins des transactions dans le pays. Elle émet les billets de banque, en période normale, surtout à l’occasion d’opérations d’escompte et d'avance ; les billets se trouvent ainsi proportionnés automatiquement au volume des échanges et aux besoins des affaires ; ils ne sont que la mobilisation de créances dont le montant varie avec l’activité économique du pays. Il y a une relation intime entre le trois termes du bilan de la Banque d’émission : encaisse, ensemble du numéraire et des lingots possédés par la Banque ; — portefeuille, montant des effets escomptés par elle ; — circulation, chiffre des billets émis en contre-partie de ses opérations. L'augmentation du porte-feuille montre l’activité des affaires commerciales ; la diminution de l’encaisse laisse présager une circulation trop grande ou une spéculation sur le numéraire.

L'effet de complaisance vient créer une gêne considérable :; il passe pour un véritable effet commercial, correspondant à une créance née d’une opération commerciale el spécialement à une opération de vente à crédit. Lorsque le trafic de tels effets s'accroît et que la Banque de France les réescompte, elle émet des billets en contrepartie d'opérations qui sont purement fictives. Le porte-

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feuille augmente non plus par suite d’une activité commerciale débordante, mais à cause de ce trafic qui aboutit à une sorte de fabrication de fausse monnaie ; la circulation fiduciaire augmente, bien que les transactions commerciales n’aient pas augmenté, et ainsi elle dépasse les besoins purement commerciaux du pays. Sans doute cette cause d'inflation fiduciaire est infime quand on la compare à la principale, qui réside dans les avances consenties par la Banque d’émission à l'Etat ; elle n’en est pas moins réelle (1).

La jurisprudence est souvent venue confirmer ce point de vue, défendu par de très nombreux auteurs ; sans étudier en détail ces décisions, puisque nous reviendrons très longuement sur la question, nous pouvons en citer quelques-unes : elles prononcent la nullité des effets de complaisance, parce que les signataires poursuivent un but illicite et frauduleux, parce qu’ils ont l'intention de tromper des tiers. Un arrêt de Bordeaux en date du 10 Mars 1903 (S. 1903.2-243) montre bien le sens de cette jurisprudence : « Attendu qu’il est reconnu par toutes « les parties que les traites dont M. demande le paie- « ment à V.…. ne sont que des valeurs de complaisance, « que ledit V.. tirait sur M... et que celui-ci revêtait de « son acceptation.

« Attendu que les valeurs de cette nature constituent « un expédient destiné à procurer aux commerçants qui « y recourent de trompeuses apparences de crédit, qu’elles « sont contraires à l’ordre public et dénuées de toute

(1) V. Discours en ce sens de M. BaupELoT, président du Tr. de Com. de la Seine, 18 Janvier 1879.

Discours de M. Vinpry, président du Tr. de Com. de Lyon, Ann. Dr. Com. 1897, page 73.

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