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« cause licite ; qu’il n’en peut résulter aucune obligation « sanctionnée par la loi civile et qu’elles ne donnent lieu « à aucune action en faveur de ceux qui les ont tirées ou « acceptées, ou qui les détiennent en connaissance du « vice dont elles sont entachées. »
La doctrine de la nullité des effets de complaisance, basée sur l’atteinte à la probité commerciale et à l’ordre public, étant ainsi exposée en détail, nous devons la critiquer, car elle nous parait inadmissible.
La règle énoncée par l’art. 6 du Code Civil est certainement une règle fondamentale de notre droit français; soutenir une opinion contraire serait puéril. Mais les auteurs qui frappent d’une réprobation uniforme tous les commerçants qui jouent un rôle de complaisant, n’ont-ils pas tort de formuler une règle trop absolue ? Y a-t-il toujours et nécessairement une pensée coupable, une intention immorale dans les conventions de complaisance ?
Nous verrons en détail la réponse à cette question lorsque nous étudierons la jurisprudence actuelle; d’ores et déjà, nous indiquons que, souvent, l’effet” de complaisance cache des opérations louches, parfois même délictueuses, et dans l’opinion publique, il y a contre l'effet de complaisance une présomption de malhonnêteté. C’est la loi du plus grand nombre qui s’est imposée: c’est le « plerumque fit >» parce que certaines traites de ce genre sont malhonnêtes, l’on généralise, toute traite de complaisance est malhonnête et l’on applique indistinctement la nullité.
En réalité, il faut bien reconnaitre que l’effet de complaisance peut être un moyen parfaitement légitime de procurer le crédit à un commerçant. Lorsqu'un parent, ou ami, accepte ainsi une lettre de change, il agit à titre de
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bienfaisance; librement il consent à ouvrir sa bourse au tireur, espérant ainsi le sauver de la faillite et des difficultés momentanées; où est l’immoralité ?
L'opération se déroule régulièrement et le complaisant joue un rôle analogue à celui d’une caution: si, à l’échéance de la traite de complaisance, le tireur est remis à la tête de ses affaires, il envoie les fonds à l’accepteur complaisant, et ce dernier n’a subi aucun sacrifice. Si, par contre, à l'échéance les affaires du tireur sont toujours difficiles, le complaisant doit payer; sa situation est identique à celle d’une caution et la convention de complaisance n’est aucunement immorale.
Il est donc trop absolu de prononcer la condamnation globale de tout effet de complaisance; il faut faire une distinction que nous étudierons en détail.
Quant aux risques courus par l’escompteur, il en est de même; il n’y a pas toujours tromperie susceptible de lui préjudicier. L’inexistence d’une opération commerciale sérieuse n’entraine pas automatiquement un danger: bien souvent l’escompteur ne compte pas sur les garanties de la provision; il estime sa garantie en considérant les responsabilités personnelles du tireur et du tiré accepteur qu'il peut poursuivre. Il semble même que, dans la pratique, les banquiers envisagent à peu près uniquement la qualité de la signature du tireur. En résumé, nous pensons que la théorie soutenue par les auteurs qui prononcent la nullité absolue pour cause immorale est trop absolue; il faut repousser le criterium basé sur l’art. 6 du Code
2. Cause illicite. — Quelques auteurs ont soutenu que la nullité des effets de complaisance ne se discutait pas, car
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les textes de loi ne permettent aucune équivoque. Ils invoquent notamment l’art. 585 du Code du Commerce et la loi du 24 Germinal an XI.
L'art, 585. 3. du Code de Commerce énonce: « sera « déclaré banqueroutier simple, tout commerçant failli « qui se trouvera dans un des cas suivants. 3° si, dans « l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats « pour revendre au-dessous des cours; si, dans la même « intention, il s’est livré à des emprunts, circulation d’ef- « fets, ou autres moyens ruineux de se procurer des « fonds. » Ce texte, d’après les partisans de la nullité basée sur la cause illicite, prononce nettement la condamnation du trafic de complaisance; la loi condamne la circulation de tels effets, car elle est un moyen ruineux de se procurer des fonds. La loi pénale la considère comme un fait blâmable et elle la sanctionne sévèrement, puisqu’elle y voit un acte de banqueroute; si l’opération comporte une sanction pénale, elle doit, a fortiori, être dépourvue de toute sanction civile, et la nullité s'impose.
Une telle explication apparait simpliste et anormale; l’art. 585 3° C. Commerce est interprêté d’une façon un peu trop extensive. D'une loi particulière et précise, l’on voudrait tirer un principe général: la nullité du trafic de complaisance. A l’examen et à la lecture approfondie du texte, nous voyons qu'il ne suffit pas pour qu’un commerçant doive être déclaré banqueroutier simple, qu'il se soit livré à une circulation d’effets atteignant un chiffre important; il faut encore que cette circulation ait eu lieu dans l'intention de retarder la faillite. Or, très souvent l'intention des signataires est bien différente: c’est souvent simplement dans le but de se procurer des fonds que le commerçant recourt à cette opération. Ainsi, un arrêt de
Lyon, 27 Juin 1889, nous rapporte une espèce « où le « commerçant s’est livré à une circulation d'effets consi- « dérable, afin de se procurer des ressources nécessaires « pour faire face à ses goûts de luxe exagéré et de dé- « bauche. » (D. 1900 2-127) : dans ces cas, la jurisprudence est unanime à affirmer que le commerçant ne saurait être déclaré banqueroutier simple, car l’art. 585 ne s'applique pas. Du reste, de nombreux auteurs ont développé cette thèse, d'accord avec l’unanimité de la jurisprudence (Voir Jurisp. Gén. Suppl. V. Faillites n° 1415 Renouard, Tr. des Faillites T. II, page 442.
Lyon-Caen, Tr. de Dr. Comm. T. VIII n° 941.
Fhaller Her Elém. Dr Comm: 1" eéd.n"1935#4"p"1052"
L'autre texte souvent invoqué est l’art. 5 de la loi du 24 Germinal an XI: « La Banque refusera d’escompter les « effets dérivant d'opérations qui paraitront contraires à « la sécurité de la République; les effets qui résulteraient « d’un commerce prohibé; les effets dits de circulation, « créés collusoirement entre les signataires, sans cause « ni valeur. » Ce texte énonce une interdiction, afin que la Banque de France ne soit pas amenée à entamer des procès, ou à se trouver dans des situations délicates, mais il n'indique aucune sanction: la Banque d’émission refusera l’escompte des effets de complaisance, c’est une mesure de prudence pour sa gestion. Mais la loi de Germinal ne prononce pas la nullité de ces effets; du reste cette loi est une loi particulière qui établit le statut de la Banque de France et qui n’a pas prononcé une disposition d’ordre public.
Bien plus, le texte a pris soin de préciser que l’escompte sera interdit lorsque les effets seront « collusoirement créés »; si le texte avait voulu prononcer la nullité des
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effets de complaisance, la nullité s’appliquerait seulement aux traites émises dans un but de fraude et de tromperie. La nullité ne s’étendrait pas à tous les effets de complaisance.
Dans la pratique, la Banque de France escompte des traites de complaisance; or, la nullité ne lui est pas opposable, les tribunaux appliquant à l’égard de notre premier établissement financier les mêmes règles qu’à l’égard de tout porteur de bonne foi (V. Req. 10 Mars 1915. S. 1916 Lo DS A9164124P);:
Il semble même que, aujourd’hui, la Banque de France suscite le trafic de complaisance, enfreignant ainsi l’art. 5 de la loi de Germinal.
Après la création de la Banque de France et la rédaction du Code de Commerce, le trafic des effets de commerce se développa et bientôt apparurent des effets de complaisance. Au début du XIX: siècle, les tribunaux prononçaient la validité des billets de complaisance (V. Cass. 20 Décembre 1837. S. 38. I. 146; Trib. de Com. Caen 6 Mai 1839; Req. 21 Mars 1842).
Mais, avec l’avènement de la seconde république, le malaise économique s’accroît; le crédit devient difficile et la confiance dans les instruments de crédit disparait peu à peu. Les économistes et les banquiers accusent les effets de complaisance d’être la cause de ces difficultés, et demandent, pour la défense de l’escompte, que tous les titres de crédit irréguliers au fond, bien que réguliers en apparence, soient déclarés nuls.
Les tribunaux se laissaient peu à peu convaincre, et le