AIR
13 Janvier 1849, la Cour Suprême prononçait la nullité pour la première fois (Req. 13 Janvier 1849-D-49.1.134). Le Tribunal de Commerce de la Seine rendait son premier jugement défavorable le 14 Septembre 1854 (Journ. Trib. Com. 1855, p. 29).
La Cour de Paris adopta le même point de vue: le Tribunal de Commerce de Versailles avait prononcé la nullité de billets de complaisance; la Cour confirma le jugement par un arrêt du 26 Juin 1857 (Journ. Trib. de Com. 1857, p. 190) qui contient l’exposé de la nouvelle théorie: « On ne peut admettre à la faillite des billets qui en réalité n'avaient aucune cause sérieuse, soit à l'égard du souscripteur, soit à l'égard des endosseurs, ayant été créés dans le but de procurer aux différents signataires un crédit factice (Code Napol. art. 1131).
Dès lors, le principe de la nullité paraît certain et à diverses reprises, la Cour de Cassation affirme sa position. Citons notamment les arrêts suivants, survenant tant de la Chambre des Requêtes que de la Chambre Civile:
CIN Tan ie SOS 01217 D 701102) E Un effet de commerce dont la valeur n’a pas été fournie et qui a été créé dans le but unique d'alimenter une circulation d’effets établie entre le bénéficiaire et l’endosseur, est dépourvu de cause et n’engage pas le souscripteur envers l’endosseur. »
Req. 30 Mai 1883 (S. 84-1.154): « Peuvent être déclarés sans cause, des billets à ordre consentis entre commercants et causés valeur en marchandises, si les juges au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, reconnaissent que ces billets n’ont pas de cause réelle et ne sont que des billets de complaisance, nuls comme tels. »
La Chambre des requêtes prononce également la nullité,