‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 17 sur 46 · D BL · texte numérisé non relu

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en estimant que la convention de complaisance est une convention honteuse, contraire à l’ordre public. Son arrêt du 18 Octobre 1886 (D. 1887-I1.340) déclare: « Le billet à ordre sans cause, ou ayant une fausse cause, ne peut produire aucun effet entre le souscripteur et le bénéficiaire. Cette nullité est opposable au tiers porteur qui n’est pas de bonne foi; la bonne foi consiste, en ce cas, à avoir ignoré le vice qui résulte de l’absence de cause ou de la fausseté de la cause. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la bonne foi du tiers porteur. »

Ainsi, au cours du siècle dernier, les tribunaux étaient effrayés par les progrès rapides des effets de complaisance et en prononçaient la nullité, espérant ainsi entraver leur développement.

Au début du XX° siècle, une évolution se dessine dans la jurisprudence; les jugements et arrêts vont peu à peu essayer de justifier le trafic de complaisance, dans certains cas. Sans doute, ils n’abandonnent pas encore la théorie de la nullité, mais ils ne ladmettent plus comme un principe absolu. Nous allons étudier en détail ce mouvement très intéressant dont l’aboutissement logique, et prochain maintenant, devra être le principe de la validité des effets de complaisance.

Les premières atteintes à la théorie de la nullité furent portées par des jugements du Tribunal de Commerce de Marseille (6 Février 1900. Journ. des Faillites 1900, p. 479), et du tribunal de Douai (11 Février 1902. Rec. Douai 1902, p. 191). Le premier arrêt qui doit retenir notre attention fut rendu par la Cour d'Amiens le 9 Janvier 1903 (D. 1904-2.449) dans un litige survenu entre L. & D. commerçants: chacun d’eux avait souscrit à son co-contractant des billets à ordre. L’échange des signatures avait eu lieu

due

jusqu’à concurrence de 3.000 frs ; ces divers effets portés à l’escompte, assurent au bénéficiaire un crédit équivalent à leur montant. D'ordinaire, l'échange s’opère à égalité, c'est-à-dire qu’à l'émission d’un effet au profit d’un négociant, correspond l'émission d’une valeur de même montant, au profit de l’autre. Mais, dans l’espèce il existait entre les parties « des relations d’affaires suivies, comme entrepreneurs »: seul D. « avait fait usage des billets de complaisance échangés ». Dans ce cas, les parties conviennent que les effets souscrits pour des sommes inégales, seront passés en compte, et se règleront avec l’ensemble des autres opérations commerciales qu’elles auront traitées ensemble. L., pouvait-il réclamer à D. les 3.000 frs qu'il avait dû débourser pour retirer de la circulation Îles billets signés par lui ? Cet échange de billets était-il licite et valable ?

La Cour d'Amiens commence par répondre: « que les traites ou billets échangés entre deux commerçants, à titre de réciprocité ou de complaisance, sans que leur valeur corresponde à celle d’affaires faites entre eux, ne sont pas sans cause, dans le sens de l’art. 1131 du Code Civil, puisque les billets souscrits par l’un ont précisément pour cause la souscription des billets par l’autre, pour une valeur égale. »

Nous avons déjà démontré que la cause consiste dans l'équivalent juridique immédiat, en vue duquel l’obligation est prise. Ici, l’arrêt souligne bien que le défaut de cause ne peut pas être invoqué, puisque chaque négociant a souscrit des effets ayant précisément pour cause la souscription des billets par l’autre.

L'arrêt ajoute: « Considérant que la cause de l’obligalion ainsi contractée par chacun des commerçants n’est

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