‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 18 sur 46 · LA ES · texte numérisé non relu

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pas fausse mais bien réelle et consentie volontairement; qu’elle est seulement dissimulée dans le contexte des billets qui constatent l'obligation lorsque ceux-ci sont causés, valeur reçue en travaux et fournitures diverses. »

Nous avons précédemment adopté ce point de vue, conforme aux principes civilistes: les parties peuvent toujours faire apparaître la véritable cause, qui est simplement dissimulée, et l’obligation sera alors valable si cette cause n’est pas illicite. Tel est le point capital à résoudre; la Cour estime: « que l’échange unique de billets à ordre, opéré les 26 et 27 Janvier 1897, à concurrence de 3.000 frs pour chacun d’eux, entre L. et D. qui étaient en relations d’affaires suivies, comme entrepreneurs, ne constitue pas, indépendamment de toute autre circonstance de fait, un contrat ayant une cause illicite, c’est-à-dire prohibée par la loi, ou contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public; qu’on peut n’y avoir qu’un prêt mutuel de crédit, dont en fait une seule des parties à fait usage. »

L. et D. ont échangé leurs signatures jusqu’à concurrence d’une somme de 3.000 frs; les billets sont certainement des valeurs de complaisance, puisqu'ils ne correspondent à aucune opération commerciale réelle et sérieuse. La Cour d’Amiens reconnait cependant dans l’espèce, l’opération licite : elle l’interprête comme un prêt mutuel de crédit. Les commerçants peuvent en effet, se procurer des ressources par tous moyens, pourvu qu’elles soient en rapport de leur crédit normal: utiliser, dans ce but, les effets de commerce, n’est prohibé par aucun texte; bien au contraire, l’effet de commerce est un excellent instrument de crédit très souvent employé par les commerçants. Deux commerçants peuvent-ils disposer de leur crédit respectif en utilisant des effets de commerce ? Certainement

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rien ne s'oppose à ce que des effets de commerce réalisent valablement un prêt mutuel de crédit car le crédit accordé par chacun d’eux à l’autre, justifie la souscription des effets. La seule condition est qu’au moment de l’émission, les parties contractantes crééent ces valeurs avec la certitude que le paiement en sera effectué à l'échéance; il faut qu’elles usent de leur crédit et que ce crédit soit réel, c'est-à-dire que les parties qui échangent leurs signatures soient solvables.

Dans l'espèce, pour donner tout apaisement aux banquiers escompteurs notamment, qui voient dans une telle opération un moyen de tromper les tiers, la Cour d'Amiens a le soin de remarquer que « les affaires entre L. et D. auraient pu prendre assez d'extension, jusqu’à l’échéance du 15 Mars pour constituer provision (1) et rendre vraie la mention : valeur reçue en travaux et fournitures divers.

Ainsi, cet arrêt fait ressortir nettement la notion de crédit: si les échanges de signatures sont faits par des personnes qui jouissent de crédit, les effets engendrent valablement un prêt mutuel de crédit. Si, par contre, les négociants sont dans une situation très obérée et cherchent à éviter une faillite imminente, ils ne pourraient prétendre se procurer des fonds par le moyen d'effets de commerce, car ils prendraient des engagements auxquels ils seraient certains de ne pas pouvoir satisfaire.

Ils ne sauraient se prêter un crédit qu’ils ne possèdent pas. Les tribunaux doivent donc rechercher si, lors de l’émission, les parties avaient du crédit, et si elles pou-

(1) La cour emploie dans son arrêt le mot « provision » à tort, puisqu'il s’agit de billet à ordre ; c’est une confusion souvent faite entre provision et valeur fournie.

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vaient en disposer: seule cette notion de crédit leur permettra de prononcer la nullité ou la validité de l'effet. Dans notre espèce, L. et D. ont usé d’un crédit qu'ils avaient: la cour aurait pu prononcer la validité pour cette seule raison, mais après avoir bien dégagé la convention de prêt mutuel de crédit, elle accorde une action basée sur le paiement de l’indû et sur l’enrichissement sans cause: « En tous cas, « quand une des parties a, seule, fait usage des biliets de « complaisance échangés, l’autre partie, qui a dû débour- « ser une somme pour retirer de la circulation les billets « signés par elle, a fait un indû payement et a le droit d’en « réclamer le remboursement. Considérant que L. peut « se porter contre D. créancier des 3.000 frs qu'il a dû « débourser pour retirer de la circulation les billets signés « par lui. »

Y avait-il lieu à répétition de l’indû ? Il semble bien que non, puisqu’en raison de la convention de prêt mutuel de crédit, le souscripteur a payé ce qu’il avait promis, ce qui était dû. Il est vrai, cet arrêt est un des premiers qui rejettent la théorie de la nullité absolue, en interprétant l’usage des effets de complaisance sous forme de convention de prêt mutuel de crédit: c’est le point capital que nous avons cherché à bien dégager.

Les premiers coups sont portés contre l’ancienne jurisprudence; sans doute les décisions continuent à affirmer le principe de la nullité mais elles ne l’acceptent plus comme un principe absolu. Le 17 Novembre 1909, la chambre des Requêtes consacre, par un arrêt célèbre, la nouvelle tendance jurisprudentielle (Req. 17 Nov. 1909-D.P. 1912 I.281 note Lacour): il faut distinguer parmi les effets ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Les premiers sont sanctionnés civilement, parce qu’ils ont une cause licite

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et valable; au contraire, les autres sont frapés de nullité. L'arrêt de 1909 ne cherche pas à définir les mauvais effets

de complaisance, il s'occupe des bons.

Nous allons étudier en détail cette décision qui a été

maintes fois reproduite depuis lors: elle vaut la peine

d’être citée intégralement avant de la commenter.

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« Attendu qu'il a été constaté par l’arrêt attaqué (Lyon 3 Juin 1908) et reconnu par les parties qu’en acceptant les lettres de change, tirées sur lui le 21 Décembre 1906, par Gorrand & C° de St-Etienne, à l’ordre de Cabaud & C°, banquiers à Lyon, qui les ont négociées, le sieur Fontanille avait pour but de faciliter au tireur l’ouverture de crédit qu'ils sollicitaient des banquiers susnommés; que celui-ci, qui n’était ni le débiteur ni le créancier d'aucun des intéressés, n’est en réalité qu’un tiers intervenu par son acceptation comme caution des souscripteurs Gorrand & C”’;

« Attendu que c’est donc avec raison que l’arrêt, après avoir déclaré que les opérations critiquées n’avaient aucun caractère fictif, qu’elles avaient une cause licite et valable, a attribué à la signature, apposée volontairement par le demandeur sur les lettres de change dont s’agit, la réalisation d’un contrat antérieur de garantie, l’obligeant envers les défendeurs éventuels au paiement de la valeur énoncée aux titres à leur ordre; que, dans ces circonstances, loin d’avoir violé aucune des dispositions de lois visées au pourvoi, l’arrêt attaqué, qui est régulièrement motivé, en a fait une exacte application; « Par ces motifs, rejette. »

Nous inspirant des conclusions de M. l’Avocat Général

Feuilloley, nous allons analyser cette importante décision.

Quels sont exactement les faits ?

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