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Des industriels de St-Etienne, MM. Gorrand & C°, ont besoin d'argent: ils demandent une ouverture de crédit à la banque lyonnaise Cabaud & C°. La banque y consent, uniquement, selon les termes de l’arrêt de la Cour de Lyon, à condition qu'il serait fourni une garantie sur une caution solvable. M. Fontanille donna cette garantie sous forme de traites tirées par Gorrand sur lui, Fontanille, « qui les a acceptées » ; deux traites de 2.500 frs furent ainsi émises à l’ordre de la banque Cabaud qui en fit l’escompte.
Ces traites étaient donc certainement des effets de complaisance puisqu'il n’y avait eu aucune opération commerciale réelle; les tireurs avaient, du reste, promis au tiré accepteur de lui fournir les fonds nécessaires pour effectuer les payements à l'échéance. Les banquiers étaient évidemment au courant de l’opération, puisque ils avaient exigé cette garantie.
A l’échéance, Gorrand & C° ne remettent pas les fonds promis; Fontanille laisse protester les deux traites qui lui sont présentées et les banquiers l’assignent en payement devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne, puis devant la Cour de Lyon. Condamné à payer, Fontanille fit un pourvoi en cassation, pris de la violation des articles 115, 116 du Code de Commerce (défaut de provision) et de l’art. 1131 du Code Civil (défaut de cause, cause illicite) ; il invoquait également la jurisprudence antérieure Req. 18 Oct. 1887 (D.P. 1887-1340) Req. 8 Févr. 1892 (D.P. 1894-1.39). Les traites, soutenait le demandeur, sont sans cause, l’acceptation était purement complaisante; les banquiers savaient bien que la cause énoncée était fictive; de tels effets sont certainement frappés de nullité et il ne peut pas, en droit, être condamné à payer.
Le problème qui se posait devant la Cour de Cassation éatit bien clair : la Cour de Lyon avait reconnu, en fait, que les deux traites litigieuses étaient bien des effets de complaisance et que le banquier avait bien connaissance de ce caractère ; et la Cour de Lyon avait jugé en droit: « qu’il n’en résulte pas moins pour ce tribunal que les « acceptations de Fontanille n’ont aucun caractère fictif, « qu’elles couvrent des opérations parfaitement licites… « que Fontanille s’est valablement engagé et qu’il se « doit à sa signature qu’il a volontairement apposée. »
La Cour de Cassation devait-elle juger que les effets de complaisance sont nuls ? soit en vertu d’un texte, soit pour défaut de provision, soit pour défaut de cause, ou pour cause illicite ? La cour suprême a répondu par son arrêt du 17 Nov. 1909 qui est à la fois: