un arrêt d’espèce
Arrêt de principe. — La Cour affirme que l'effet de complaisance n’est pas nul ipso facto ; avant de prononcer sa condamnation, il faut analyser le mécanisme des traites litigieuses. Souvent il résulte de cet examen qu’en droit, l’effet de complaisance peut avoir une cause licite et valable : le tiré accepteur, en effet, peut s'engager volontairement et consciemment en apposant sa signature, et cet engagement, cette cause juridique, n'ont rien de nécessairement illicite. Selon les hypothèses, il y aura donc des effets de complaisance, sanctionnés civilement, d’autres frappés de nullité.
Arrêt d'espèce. — L'affaire Fontanille contre Cabaud offre précisément un exemple où l'effet de complaisance est sanctionné civilement à juste titre. Pourquoi ?
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Car ici l'engagement de Fontanille a une cause licite « les opérations critiquées n’avaient aucun caractère fic- « tif, elles avaient une cause licite et valable ». Le banquier, pour consentir à Gorrand l'ouverture de crédit, avait exigé le concours de Fontanille à l'opération ; Fontanille s'était engagé personnellement en acceptant les traites tirées sur lui, et il contracte, envers le tireur et les porteurs, l’obligation de payer les traites qui lui seront présentées à l’échéance. Quelle était la situation juridique de Fontanille ? « Ni créancier ni débiteur, il n’est en « réalité qu’un tiers intervenu, par son acceptation, « comme caution des souscripteurs Gorrand & C°. » Fontanille a réalisé une promesse de prêt, sous une forme commerciale, en acceptant les traites; or, il est tout à fait licite de donner un cautionnement efficace sous cette forme exceptionnelle. Fontanille avait du crédit, il l’a mis à la disposition de Gorrand pour lui venir en aide ; en acceptant de donner sa signature, il savait qu'il devrait payer si, à l’échéance, le tireur ne lui envoyait pas les fonds. Son obligation, bien que sans contrepartie d’opération commerciale, ne saurait être nulle, à raison de sa nature même; elle ne peut être nulle, d’une nullité absolue, que si un texte formel prononce cette nullité. Nous avons vu les objections invoquées par les partisans de la nullité, examinons les réponses apportées dans l'espèce. Y a-t-il défaut de provision ? Non, la provision est l'existence d’une créance, au profit du tireur contre le iré, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change; cette créance n'est pas nécessairement une créance commerciale. Il suffit que cette créance existe réellement, quelle que soit sa cause, pourvu qu’elle soit morale et licite; il suffit que la dette du tiré soit vraiment
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réelle. Dans notre espèce, la provision consiste dans la promesse de prêt, contractée par Fontanille qui est venu en aide à Gorrand: le tiré a consenti, par son acceptation, une ouverture de crédit au tireur et les traites qui ont servi à cette opération sont bien « provisionnées. »
Peut-on invoquer l’art. 1131 du Code Civil ? Y a-t-il un défaut de cause ? Non plus, la cause est ici l’engagement de payer, souscrit par Fontanille, qui a permis, par sa signature, une ouverture de crédit. La cause existe bien et elle est vraie, car les traites portaient mention « valeur en espèces »; du reste, si elles étaient causées « valeur en marchandises », la cause serait simplement simulée, or, nous avons vu que l’unanimité des auteurs estime que la simple simulation n’engendre pas la nullité, il suffit de faire apparaître la cause réelle. La Cour de Cassation a également adopté ce point de vue depuis un arrêt défi- HI ui I MNEVEmbreUMSOIL (VE Reg 9"Nav-01891-D; 1892-[.151).
Quant à l’argument tiré de l’art. 6 du Code Civil, il résulte du long commentaire que nous avons exposé, qu’il faut distinguer les effets de complaisance qui sont un moyen honnête de procurer le crédit à un commerçant honnête, et ceux qui couvrent des opérations malhonnêtes. Ici Fontanille a contracté une obligation dont la cause est licite et le but n’a rien d’immoral; il doit donc payer. Ce qui serait parfaitement immoral, c’est qu’il puisse se soustraire à son obligation, volontairement contractée.
L'arrêt de 1909 s’efforce donc de combattre le principe de la nullité absolue: il faut, avant de prononcer la nullité ou la validité, examiner si les effets ont un caractère fictif et immoral, ou bien au contraire, s’ils reposent sur une cause licite et valable.
Des décisions intéressantes et nombreuses sont venues confirmer et préciser cette jurisprudence nouvelle.
Le 14 Février 1912, le Tribunal Civil de Corté, statuant commercialement, a rendu un jugement dans une affaire Caitucelli & Rastelli, ès qualité de liquidation judiciaire de Arrighi de Casanova contre la Banque de France; la Banque de France, qui se trouvait créancière de cette liquidation parce qu’elle avait escompté plusieurs traites, ne fut pas admise à produire au passif. Elle fit appel, et la Cour d'Appel de Bastia infirma la décision des premiers juges, par son arrêt du 9 Juillet 1912. Les liquidateurs se pourvirent en cassation, mais la Chambre des Requêtes rejeta leur pourvoi par son arrêt du 1* Mars 1915 (D. 1916-I[.241). Pour bien saisir les différentes thèses en présence, il faut résumer rapidement la situation de fait.
Un marchand de grains de Rennes, M. Bertin, est adjudicataire d’un marché passé avec l’Intendance, pour constituer en Corse, pendant 9 ans, un approvisionnement de 17.000 quintaux de blé; il s’arrange avec un minotier de Corté, M. Arrighi, qui s'engage à prêter les magasins à blé et à prendre sur les stocks de blé ancien, une quantité égale à celle des blés de la nouvelle récolte qui arrivent à Corté. Le minotier devait payer à M. Bertin le prix des blés et sacs ainsi prélevés, dans les 60 jours, par traites bancables, à Ajaccio ou à Bastia. Les opérations se déroulèrent régulièrement, lorsqu’en 1907, Bertin décède; la Banque de France se trouve à cette époque créancière de la succession Bertin pour 720.000 frs de traites relatives aux blés, garanties par des titres déposés et par des warrants de blé endossés par elle, et également créancière du minotier Arrighi pour une somme de 240.000 frs, garantie sérieusement. La Banque de France continue des opéra-
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tions avec les héritiers de Bertin ; Arrighi travaille aussi avec eux. Les héritiers de Bertin donnent un jour leur signature à Arrighi pour une ouverture de crédit de 300.000 frs; les traites tirées par les héritiers sur Arrighi sont escomptées par la Banque de France. Mais le 6 Juin 1911, Arrighi doit déposer son bilan; la Banque de France, tiers porteur d'effets signés Arrighi, se trouve alors créancière de 429.161 frs. Certaines traites, signées du liquidé judiciaire, avaient pour cause une ouverture de crédit consentie par la succession Bertin à Arrighi, d’autres avaient été tirées par Arrighi sur des clients, boulangers et dépositaires de farine, qui lui avaient acheté de la marchandise; d’autres, enfin, avaient pour cause une promesse de prêt faite par le tiré au tireur.
La Banque de France demande donc à produire au passif, en se prétendant créancière chirographaire, comme tiers porteur de ces nombreux effets. Le tribunal rejette la prétention de la demanderesse car « ces effets étaient « entachés de nullité absolue, comme revêtant un carac- « tère illicite, contraire à l’ordre public, n’étant que des « effets de complaisance, créés pour tromper des tiers « frauduleusement et dans un but intéressé. »
Etant donné l’étude détaillée des faits, il est incontestable que les traites liligieuses étaient bien des effets de complaisance, signées du liquidé judiciaire, qui les avait acceptées ou tirées ; elles n’avaient pour cause aucune opération commerciale réelle. Que va décider la Cour d’Appel de Bastia ? Elle infirme la décision des premiers juges et il faut citer les termes mêmes de l’arrêt :
« Attendu que, si les effets de complaisance reposant « sur des créances purement simulées sont nuls faute de « cause, il n’en est pas de même des valeurs de crédit qui,