‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 2 sur 46 · ENG · texte numérisé non relu

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au montant de sa créance, payable également à trois mois Avant l’échéance le fabricant peut avoir besoin de ses fonds, or sa créance n’est pas exigible; il présente alors sa traite, acceptée par le commerçant acquéreur des marchandises, à l’escompte d’un banquier; la banque lui remettra immédiatement la somme d’argent inscrite sur la traite, déduction faite d’une certaine retenue variable selon le taux de l’escompte, et selon le délai à courir jusqu’à l’échéance. La lettre de change aura donc été un instrument de crédit à double titre: l’industriel a obtenu une avance de fonds de la banque endossatrice et grâce à cette possibilité d’escompte, il a pu consentir à son acquéreur un crédit de trois mois.

Dès lors, l’effet de commerce pourra devenir une source miraculeuse de crédit; un commerçant peut demander à un collègue d’accepter comme tiré une lettre de change, bien qu’il n’y ait pas entre eux d'opérations commerciales. Muni de cette traite acceptée, le tireur obtiendra l'argent dont il a besoin par voie d’escompte et l'opération se déroule, comme si l’effet présenté à la banque était régulier et émis à la suite d’une transaction commerciale réelle. A l’échéance le tireur enverra les fonds au tiré pour lui permettre de payer la traite et ainsi s'organise un trafic de complaisance.

Ce trafic de complaisance est très intéressant à étudier car il pose de nombreux problèmes au point de vue juridique et au point de vue bancaire. En effet, le monde bancaire joue, en France surtout, un rôle primordial dans la circulation des effets de commerce car les banquiers sont les grands pourvoyeurs de crédit à court terme: ils achètent et vendent les traites, ils les escomptent et les

réescomptent. Quand un banquier deviendra acquéreur

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d’une traite, il devra donc rechercher la confiance qu’il doit accorder au titre négocié; il devra examiner si le titre a des chances sérieuses d’être payé à l’échéance. IL déterminera le crédit du titre à un double point de vue; d’abord le crédit réel c’est-à-dire l’opération commerciale qui a provoqué l'émission de la traite.

Si le tireur est bien créancier du tiré, c’est une garantie de paiement à l’échéance; si au contraire la traite n’est l'expression d'aucun engagement réel entre les parties signataires, le banquier se méfiera car au moment du paiement, -le tiré accepteur pourra refuser le paiement. Il examinera ensuite le crédit personnel des divers signataires, c’est-à-dire leur solvabilité.

Le trafic de complaisance mérite donc une étude approfondie : nous avons voulu aborder ce travail dans le but de mettre au point toutes les questions soulevées qui intéressent la vie économique d’un pays commerçant. Nous proposons à cet effet d'adopter le plan suivant qui a le mérite d’être simple et logique.

Dans un premier chapitre, nous préciserons les divers mécanismes qui permettent de se procurer du crédit au moyen des effets de commerce et ainsi, nous préciserons la notion d'effets de complaisance; nous examinerons les divers critères proposés par la doctrine.

Dans un chapitre second, nous aborderons la question de la valeur juridique des effets de complaisance; cette étude est primordiale. Nous examinerons l'opinion de la doctrine et surtout nous chercherons à bien dégager la position prise par la jurisprudence qui évolue sans cesse vers la validité des effets de complaisance.

Dans un chapitre troisième, nous étudierons les conséquences de la jurisprudence actuelle; nous verrons les

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répercussions qu’elle provoque entre les différentes parties signataires de la traite et entre les tiers porteurs, puis nous passerons aux sanctions pénales qui atteignent les trafiquants de complaisance.

Ayant ainsi fait l’analyse détaillée de la jurisprudence française, nous jetterons un coup d’œil rapide sur les conceptions des législations étrangères. Nos conclusions exprimeront notre désir de voir triompher le principe de la validité des effets de complaisance. Nous chercherons à justifier cette opinion qui est, selon nous, la seule solution véritablement juridique et que la jurisprudence se refuse d’appliquer pour satisfaire aux exigences bancaires.

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