‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 21 sur 46 · PLATE · texte numérisé non relu

PLATE

« à chaque échéance, grâce à une convention de crédit ou « de prolongation de crédit déjà ouvert, sont retirées de « ses deniers par le créancier, pour être immédiatement « remplacées par d’autres valeurs ; qu’un effet de com- « plaisance peut avoir une cause réelle et licite lorsque « le tiré, qui ne doit rien au tireur, s’est engagé à donner « à celui-ci la garantie de sa signature, pour lui permettre « de se procurer des fonds, un pareil engagement cons- « tituant une promesse unilatérale de payer, ou promesse « de prêt, que ne prohibent ni la loi ni la morale... qu’au- « cune loi n’exige que la créance du tireur, pour valoir « provision aux termes de l’art. 116 C. Commerce, ait une « cause commerciale, résulte d’une fourniture de mar- « chandises (1) ; qu'il suffit que cette créance existe, « qu’elle qu’en soit la cause, pourvu que cette créance soit « réelle et licite..., que l’acceptation du tiré, qui emporte « obligation de payer, vaut en conséquence provision « toutes les fois que cette obligation est réelle et sérieuse...

« Attendu que c’est en invoquant ces principes que la « Banque de France demande avec raison à être admise, « comme tiers porteur de bonne foi de tous les effets com- « pris dans les diverses catégories spécifiées :.… que la « validité des premiers ne saurait être contestée, s’agis- « sant de traites régulières tirées par Bertin sur Arrighi, « soit en remboursement des avances faites, en vertu de « la convention de crédit du 23 Sept. 1902, soit en paye- « ment de fournitures de marchandises faites par le « premier au second pour les besoins de son industrie ; « qu’il doit en être de même des effets de la seconde « catégorie, ces effets ayant été créés en vertu de la con-

() Rien de plus exact : V. Rep. prat. Lettre de change N° 136.146. V. Lyon-Caen et Renault 4° T. 3 N° 329.330.

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