‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 22 sur 46 · LAN · texte numérisé non relu

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vention d’ouverture de crédit de 1907, et les fonds provenant de la négociation de ces effets ayant été remis à Arrighi par la succession Bertin, qui les avait présentés à l’escompte. {

« Attendu, quant aux effets compris dans la 3° catégorie, qu'il s’agit d’une ouverture régulière de crédit faite par un sieur Gambarelli à Arrighi, crédit qui, d’après la doctrine et la jurisprudence, peut être utilisé au moyen des lettres de change ; que ces effets ont donc pour cause la convention de crédit, intervenue entre le tireur Gambarelli et le tiré, et pour provision, les fonds remis par le tireur au tiré, fonds provenant de la négociation desdits effets...

« Attendu, en ce qui concerne les autres effets, tirés par Arrighi sur Santini, que Santini, qui, il est vrai, ne devait rien à Arrighi, a consenti cependant à lui donner la garantie de sa signature, pour lui permettre de toucher les fonds dont il avait besoin ; que cet engagement constitue une promesse unilatérale de payer, une promesse de prêt, réalisée sous la forme commerciale d’une lettre de change acceptée par Santini ; que la régularité de l'effet ne peut donc être contestée, du moment que la cause véritable de lobligation est licite, et que la convention intervenue entre Arrighi et Santini était réelle et sérieuse...

« Attendu, quant aux derniers effets tirés par Arrighi sur des clients, qu’ils sont tous réguliers en la forme, que la Banque de France en a fourni la valeur, et que chacun d’eux porte l’acceptation du tiré, ce qui, aux termes de l’art. 117 C. Com. suppose la provision et en établit la preuve à l’égard des endosseurs.

« Attendu en droit que, dès qu’une lettre de change est

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