‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 23 sur 46 · MN RO · texte numérisé non relu

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« régulière en la forme, le porteur est fondé à tenir pour « bon et valable le contenu de l'effet ; qu’il n’est aucu- « nement tenu d’examiner, au moment de la négociation « qui lui est faite, si la cause licite qui s’y trouve exprimée « est réelle, ou si les conditions que l'existence du titre « peut révéler ont été exécutées.

« Attendu que pour déclarer la Banque de France dé- « chue de ses droits, il faudrait démontrer sa mauvaise « foi.

« Attendu que cette preuve n’est pas rapportée. » L'arrêt de la Cour d’Appel montre très bien qu'il peut y avoir de bons effets de complaisance qui doivent juridiquement être validés ; ce qui est curieux dans l'espèce, c’est que la bonne foi de la Banque de France, tiers porteur des effets litigieux, ne pouvait pas être contestée ; dès lors, même si les effets avaient été déclarés nuls, cette nullité ne lui était pas opposable, car nous verrons qu’un titre à ordre, transféré par endossement régulier confère au porteur de bonne foi le droit d’exiger le paiement de quiconque a apposé sa signature sur le titre : (souscripteur, endosseur, avaliseur...).

Il faut enfin noter que la Cour esquisse déjà une théorie basée sur la notion abstraite du change, que nous étudierons en détail ; signalons au passage cet attendu : « Dès « qu’une lettre de change est régulière en la forme, le « porteur est fondé à tenir pour bon et valable le contenu « de l’effet. »

Un pourvoi en cassation fut formé par les liquidateurs ; la Cour Suprême a rejeté le pourvoi, estimant que la Cour de Bastia avait bien jugé en droit. Par son arrêt du 10 Mars 1915, la Chambre des Requêtes confirma la distinclion qu'il faut faire entre les bons et les mauvais effets

de complaisance, les premiers reposant sur une cause licite et valable.

Cette jurisprudence, bien établie par la Cour Suprème, fut assez longtemps critiquée par les juridictions inférieures, mais bientôt cette résistance devait s’affaiblir. Le Tribunal de Commerce de Roanne l’expliqua dans un jugement intéressant du 25 Octobre 1922 (R.D.B. 1923-319).

La Banque Régionale du Centre avait reçu de la Société des Verreries du Roannais, deux effets tirés sur un nommé Perron, qui les avait revêtus de son acceptation. Poursuivi pour non paiement, l’accepteur objecta que « les effets étaient uniquement fictifs » car il ne devait rien à la Société tireur et « n’avait accepté ces traites que par com- « plaisance, et pour procurer à la société du crédit auprès « de la banque, qui était d’ailleurs parfaitement au courant « de l'opération. >» Par son jugement, le Tribunal de Commerce admit qu’en effet, la banque était au courant de la situation : « elle savait en recevant les effets que « Perron, tiré accepteur, n'avait jamais recu de provi- « sion. » Mais rappelant la jurisprudence antérieure, il ajoute « La signature apposée volontairement sur les « lettres de change par le tiré constitue la réalisation d’un « contrat antérieur de garantie, obligeant le signataire au « paiement des effets ; on assimile le tiré à un tiers, « intervenant par son acceptation comme caution du « souscripteur. >» Appliquant ce principe, le tribunal estime que, dans l’espèce, on se trouve en présence d’une opération réelle et licite, une ouverture de crédit réalisé ouvertement entre Perron, le banquier escompteur, et la Société des Verreries, au moyen de l’émission des deux ‘effets de complaisance.

En effet, « la Société des Verreries tire sur Perron les

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