PR DT
« deux traites litigieuses, bien qu'il ne soit pas débiteur « vis-à-vis d’elle ; cette émission d’effets n’eut lieu qu’a- « près un accord entre les parties ; la Société demande « ensuite à Perron son acceptation, nécessaire pour que la « Banque Régionale du Centre escomptât les effets. Perron « promit cette acceptation, sans quoi la Société n’eût pas « tiré les effets ; l’acceptation qu’il y apposa constituait « donc bien la résiliation de la garantie promise ; Perron « est donc bien débiteur vis-à-vis de la Banque. » Le jugement démontre en des termes irréprochables que l’opération n’avait aucun caractère fictif, mais était parfaitement licite et devait être reconnue valable : par l’apposition de sa signature sur la traite, le tiré réalise un contrat antérieur de garantie. Des obligations actives et passives naissent : même la partie qui a connu le caractère de complaisance, a une action en justice complète afin d’obliger le tiré au paiement. Une telle solution n’a rien d'illicite ni d’immoral, au contraire, par sa promesse de payer, Perron avait fait avancer par la Banque une somme très importante, 100.000 francs.
Soustraire à son engagement, celui qui avait signé en pleine connaissance de cause, voilà ce qui serait profondément immoral (1). L'opération avait une cause licite et valable, aucune disposition légale ne s’opposant à ce qu’un cautionnement soit fourni par lettre de change. Le tiré qui accepte ainsi, par complaisance étant considéré comme une caution vis-à-vis du porteur de l'effet, les principes ordinaires du droit relatif aux obligations de la caution doivent donc recevoir leur application.
(1) D’ autres décisions similaires ont validé les effets de complaisance, lorsque le tiré accepteur peut être assimilé à une caution du tireur ; signalons Paris 16 Juin 1926, D. H. 1926-424 ; Cass. 12 Mars 1928, R. D. B. 1929-75 et S-1928 — I. 363.