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Le Tribunal de Commerce de la Seine s’est rallié à cette opinion assez tardivement ; la première décision dans ce même sens est, à notre connaissance, en date du 5 mai 1924 (R.D.B. 1925 page 212) « L’acceptation du tiré par complaisance en vue d’assurer un crédit est valable. » Cette solution apparait à cette époque d’autant plus certaine que la loi du 8 Février 1922, Art. 2, abroge l’alinéa 7 de l'Art. 110 du Code de Com. : la mention de la valeur fournie n’a plus besoin d’être exprimée. Puisque la cause de la lettre de change ne s’énonce plus, il faut et il suffit que sa cause soit licite. Le jugement précité fait l’application de ce principe « l'intérêt qu’a le président du « conseil d'administration d’une société à user de son « crédit personnel pour permettre à cette société d'attendre « des circonstances plus favorables, constitue le juste « motif d’une acceptation, indispensable à la bonne marche « des affaires de la société. »
Puisque cet industriel avait un crédit personnel, il avait le droit d’en disposer ; le bénéficiaire est la société qu’il préside ; peu importe, ce fait n’est pas suffisant pour décider que l’opération est illicite. Plusieurs juridictions avaient, avant le Tribunal de Commerce de la Seine, adopté cette distinction entre bons et mauvais effets de complaisance. Citons entre autres :
Trib. Comm. Nantes, 21 Juin 1911, Rec. Nantes 1911-1-427 ; 24 Août 1913, Rec. Nantes 1913-1-57 ;
Nancy, 18 Novembre 1913, Gaz. Pal. 1913-2.646 ; Lyon, 21 Mai 1913, Le Droit 31 Mai 1913 ; Douai, 10 Avril 1913, 29 Mai 1913, Rec. Douai 1913-265 ;
Trib. Comm. Marseille, 21 Juillet 1914, Rec. Mars. 1916-1-52 ;
Trib. Comm. Nantes, 4 Octobre 1923, Gaz. Pal. 1924 1-147.
Nancy, 3 Décembre 1923, Gaz. Pal. 1924 I-147.
Le Tribunal de Commerce de la Seine ne devait pas s’en tenir à sa décision prise en date du 5 Mai 1924 ; en effet, par un jugement du 20 Mai 1925 (R.D.B. 1925. 397) les magistrats consulaires vont bien plus loin, respectant la parfaite logique et les principes juridiques. La cause de l'engagement pris par le tiré accepteur existe en dehors de la traite qui le soutient, qui le « véhicule » ; dès lors, un effet de complaisance, fût-il purement fictif, doit toujours être valide, parce que la cause d’un tel effet résulte de l’engagement de payer, librement assumé par l’accepteur qui appose sa signature. Examinons dans quelle espèce le tribunal applique cette nouvelle conception.
Le 6 Février 1925, un sieur Fery avait pris un jugement par défaut contre un sieur Buchard, qui fait opposition : « La demande qui a donné lieu au jugement précité, tend « au paiement de 150.000 frs, montant de trois traites de « 50.000 frs chacune, tirées de Paris le 5 Septembre 1924, « par Verdun sur Buchard, stipulées payables le 5 Dé- « cembre 1924, endossées à l’ordre de Fery, qui s’en « présente porteur, toutes trois impayées à leur échéance, « protestées et enregistrées. »
Buchard soutient qu'il avait accepté ces traites à découvert et qu’un accord était intervenu entre lui et le tireur, en vertu duquel ces trois traites devaient être « mobilisées >» en portefeuille ; or, disait-il, c’est à l'insu de Verdun le tireur, que Bondeaux le bénéficiaire, les avait mises en circulation. A cette argumentation, le tribunal répond : « qu’en acceptant ces traites, Buchard s’est « engagé à en payer le montant ; que, si même, ainsi qu'il
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l’allègue, il s’agit de traites de complaisance, il convient d'observer que la loi, tout en envisageant la circulation des effets de complaisance comme un procédé coupable, et en faisant même de sa répétition un délit (Code de Comm. Art. 585 $ 3) ne frappe point de nullité ces dits ces.
< Attendu que l'obligation ainsi contractée n’est pas sans cause que la cause est l'engagement de payer.
« Attendu que de tels effets ne sauraient être confondus avec ceux collusoirement créés, c’est-à-dire ceux qui ne sont créés que dans un but de fraude et de tromperie. « Attendu que la promesse faite par Verdun à Buchard ne peut être invoquée à l’encontre de Fery, alors qu’il n’est pas autrement justifié que ce dernier soit un tiers porteur de mauvaise foi.
« Attendu, au surplus, qu'il n’est pas rapporté la preuve que Bondeaux, bénéficiaire des traites dont s’agit, ait pris un engagement conforme au désir de Buchard et même de Verdun.
« Attendu que foi est due au titre ; qu’accepteur, Buchard se doit à sa signature ; qu’il convient en conséquence de l’obliger au paiement de la somme de 150.000 frs, montant total des traites litigieuses, en faisant droit à la demande. »
Le tribunal a donc débouté Buchard de son opposition,
et de nouveaux principes sont mis en évidence : Foi est
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due au titre ; celui qui accepte se doit à son acceptation. la cause est l’engagement de payer » Nous
reviendrons sur cette décision quand nous ferons, après
l'analyse de la jurisprudence, la synthèse pour dégager
notre opinion ; déjà nous disons que ce jugement marque
un heureux progrès. Il n’est, en somme, que l'application
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des alinéas 1.et 2 de l’art. 117 du Code de Com. « l’acceptation suppose la provision et en établit la preuve à l’égard des endosseurs » ; il n’est d’autre part qu’une conséquence de l’art. 121 alinéa 1 du même code : « celui qui accepte une lettre de change, contracte l'obligation d’en payer le montant » Ce jugement démontre que le tiré accepteur devient débiteur personnel du porteur et ne peut se prévaloir contre Jui des exceptions qu'il aurait pu opposer au tireur (1). Ce jugement qui a poussé à fond la validité des effets de complaisance n’a malheureusement pas été suivi.
En effet, après cette décision qui pouvait faire espérer le départ d’une jurisprudence nouvelle, nous trouvons de nombreux arrêts qui prononcent la nullité des effets de complaisance, en se basant sur la htéorie de la cause. Les plus intéressants émanent des juridictions suivantes :
Trib. de Com. Lyon, 26 Août 1926, Gaz. Pal. 1926 2.633 ;
Trib. Civil Montpellier, 22 Juil. 1926, Gaz. Pal. 1926 2.623.
Montpellier, 26 Janvier 1927, S. 1930 2.108 ;
Lyon, 25 Juil. 1927, D. 1928 2.163.
Mieux que tout commentaire, nous allons étudier l'arrêt de la Cour de Montpellier. Il s’agissait d’une valeur de 15.711,25 tirée sur un commissionnaire-expéditeur G... habitant Pommerols, par un commerçant F.. de Marseille ; ce titre fut protesté, faute de paiement le 17 Juin 1925 et la banque, la Cie Algérienne, assigna le tiré en paiement,
) Le tiré accepteur peut, du reste, après avoir payé le tireur, recourir contre le tireur, s’il peut prouver que ce dernier a tiré sur lui la traite à découvert et ne lui a pas fourni provision ; car la présomption établie par l’art. 117, alinéa I, que le tiré a reçu la provision, peut être combattue par la preuve contraire. En ce sens, V. Tr. Com. Poitiers 28 Avril 1930 : G. P. 1930-2-107.
devant les juges consulaires d'Agde. Par un jugement du 22 juillet 1926, le tiré fut condamné au paiement ; il fit appel de cette décision devant la Cour de Montpellier.
Le titre litigieux est un mandat émis le 9 Janvier 1925, à échéance du 15 Mars suivant, pour valeur en marchandises. Il s’agit bien d’un effet de complaisance : « Attendu « qu'il résulte des justifications produites, que cet effet « rentre dans la catégorie des effets de complaisance ; < qu’à aucun moment, C... le tiré n’a reçu de F... le tireur, « ni en marchandises, ni en espèces la contrepartie du < mandat tiré sur lui. ; qu’il l’a, il est vrai, accepté, « qu'il a ainsi facilité au tireur l’usage d’un crédit factice, « que, quelque grief qui lui soit adressé de renier sa « signature, il demeure fondé à invoquer les vices de son « engagement ». La Cour repousse ici, nettement, la thèse invoquée par l'intimé, que le tiré accepteur s'engage valablement par le seul fait d’apposer sa signature sur le titre, et l’arrêt continue : « Attendu que l’acceptation du tiré, « sans observation ni réserve, n’a pas effacé la nullité « dont la traite était entachée ; qu’elle n’a contribué qu’à « donner à un instrument fictif de crédit les apparences « de la sincérité ; qu’une lettre de change de complai- « sance n’est, en définitive, qu'une traite tirée sans trac- « tation commerciale sur un correspondant qui l’accepte « (Code de Com. art. 115) ; qu’une pareille opération, « n'ayant d’autre fondement qu’un concert frauduleux « masqué par une fausse cause, est radicalement nulle au « regard de tous ceux qui y ont collaboré sciemment. » La banque avait prétendu également que cette traite était destinée à couvrir une ouverture de crédit sollicité par F., de sorte que les tirés ne seraient, en réalité, que les cautions du tireur ; l’argument semblait d’autant plus