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sérieux qu'entre la banque C* Algérienne et le sieur F., il y avait toute une catégorie d’effets classés sous une rubrique « Effets spéciaux ». Mais la Cour a répondu « Cette traite a été escomptée à une époque qui n’est pas « concomittante à aucune ouverture de crédit au profit de « F. ; que cette traite fait partie d’une abondante circu- « lation d’effets de complaisance qui a permis à F. de « dissimuler assez longtemps sa situation critique ; que « ce résultat n’a pu être obtenu qu'avec le concours des « banques dont il était client, en particulier de la C* « Algérienne ; que celle-ci ne saurait donc se prétendre « tiers porteur de bonne foi et contraindre le tiré C. au « paiement. » Par ces motifs la Cour a jugé que « la « traite est faussement causée valeur en marchandises et « ne correspond pas à une opération commerciale réelle » ; elle a infirmé le jugement entrepris et déchargé le tiré des condamnations prononcées contre lui.
Cet arrêt base la nullité de la traite sur la théorie de la cause, mais pour refuser au banquier, qui avait refusé l’effet, toute action contre l’accepteur, il prend soin de constater que, non seulement le banquier avait connaissance du caractère de complaisance des acceptations, mais aussi qu’il « s'était associé aux mauvaises manœuvres « destinées à assurer au tireur la prolongation d’un cré- « dit sur son déclin ». L'arrêt de la Cour de Lyon (25 Juillet 1927) insiste sur un point semblable : « la banque « qui a escompté les traites avait agi, en pleine connais- « sance de cause : situation obérée du tireur et ses agis- « sements pour se procurer des fonds ». L'intérêt de ces deux décisions réside surtout dans l’ensemble de leurs motifs ; après avoir défini l'effet de complaisance, après avoir prononcé sa nullité pour fausse cause, ils établissent
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le concert frauduleux de tous ceux qui ont collaboré à l’opération, spécialement du banquier escompteur, et ainsi, ils répondent d’avance à tout pourvoi en cassation qui se baserait sur la distinction juridique consacrée par la Chambre des Requêtes en 1912. Ces arrêts estiment que seulement, accidentellement et rarement la validité d’un effet de complaisance pourra être prononcée ; c’est pourquoi ils s'efforcent de prouver qu’en fait, le tiré, par son acceptation, n’avait pas pour but d’apporter au tireur un appui légitime, et que les banquiers escompteurs, étant de mauvaise foi, savaient très bien que les tirés ne paieraient pas l'effet présenté à l’échéance.
Au contraire, quelques semaines après, la Cour de Montpellier n'’hésitait pas à prononcer la validité d’une traite de complaisance : arrêt du 8 Novembre 1927 (R.D.B.1929, p. 128). Dans cette espèce, l’appui fourni au tireur par le tiré accepteur était légitime, et la traite avait une cause légitime : il s'agissait d'effets créés en vertu d’une ouverture de crédit, pour procurer au banquier, par leur aval, une garantie supplémentaire, exigible seulement en raison de leur renouvellement prévu au moment de l’arrêté du compte. La Cour a jugé : « malgré la forme « de lettres de change qu'ils revêtaient, ces effets consti- « tuaient en réalité des billets à ordre, ne pouvant être « considérés comme fictifs.. ; souscrits pour le rembour- « sement et la garantie d’une dette reconnue, ils ont une « cause légitime, une utilité manifeste et une valeur légale « certaine.»
Nous retrouvons donc la distinction : l'effet de complaisance sera bon et valable lorsque le tiré entend faire profiter un commerçant de son crédit ; il sera mauvais et frappé de nullité lorsqu'il consiste en manœuvres d’un