‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 27 sur 46 · LES OO · texte numérisé non relu

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commerçant dont la situation est obérée, manœuvres pour prolonger son crédit, et aggraver ainsi sa situation en la

dissimulant.

Un arrêt de la Cour de Paris (13 Novembre 1926, DH. 1927, p. 73) affirme également que « le défaut de provi- « sion, même connu du tiers porteur, ne dispense pas le « tiré accepteur de payer le montant de la traite quand « son acceptation répond à un engagement sérieux qu’il « a pris, soit avec la volonté de cautionner volontaire- « ment le tireur, soit dans la pensée qu'il serait couvert « avant l’échéance… ; qu’en pareil cas, il n’y a pas traite « fictive ou de complaisance, nulle pour défaut de cause, « et le tiers porteur, même instruit de l’absence de pro- « vision, a le droit d’exiger l’exécution de l'obligation « sérieuse que le tiré a, par son acceptation contractée « librement, à ses risques et périls ».

Dans l'espèce, un acheteur s'était engagé à payer un acompte déterminé avant toute livraison de marchandise. Cet acheteur accepta des traites, mais les marchandises ne lui furent pas livrées ; il était cependant tenu envers le porteur des effets acceptés par lui, car « son accepta- « tion n’est que la reconnaissance de l'obligation sérieuse « résultant, à sa charge, des clauses du contrat de vente ».

En 1928, la Cour de Cassation a rendu un arrêt qui doit retenir notre attention, car c’est la première décision émanant de la Chambre Civile ; quelle est la position prise par cette Chambre ? Va-t-elle suivre la thèse adoptée par la Chambre des Requêtes depuis 1912 ? Cet arrêt fut rendu le 16 Juillet 1928 (S. 1929-1-57) sur pourvoi d’un arrêt de la Cour d’Alger du 20 Février 1924. Il faut

d’abord citer les motifs, nous ferons ensuite l’examen

critique : « Attendu que la traite du 29 Juin 1920, tirée

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sur M... par V.. à l’ordre de la Société Générale, n’avait été souscrite par ce dernier que pour faciliter le règlement du découvert de M... vis-à-vis de cette banque ; que simple mandataire de M. non seulement V... ne devait personnellement rien à la Société Générale avant la création de cette traite, mais qu’en la souscrivant il n'avait entendu nullement garantir la dette d’autrui. Attendu que, en déclarant ainsi sans cause à l’égard du tireur la lettre de change litigieuse, les juges du fond n'ont fait qu’user de leur pouvoir souverain d'appréciation ; qu’en cet état des faits, c’est à bon droit qu'ils ont débouté la Société Générale de sa demande ; que leur décision, loin de violer les règles qui régissent le paiement des lettres de change, en a fait au contraire une exacte appréciation ; qu’en effet, d’une part la nullité tirée de l’absence de cause peut être invoquée par le tireur contre le bénéficiaire qui ne saurait être de bonne foi, ce qui est le cas de l'espèce ; que d’autre part, il importe peu que M... fût ou non débiteur réellement de la somme figurant à la lettre de change ; que celle-ci étant déclarée nulle, le pourvoi est mal fondé à soutenir que V.. est tenu à raison d’une solidarité qui n’existe entre le tireur et l’accepteur que dans le cas où l'effet est déclaré valable à l’égard de celui qui en est porteur. D’où il suit que l'arrêt attaqué n’a violé aucun texte ; par ces motifs, rejeter?

La première question est de savoir si cette traite tirée

le 29 Juin 1920 par V.. sur M. à l’ordre de la Société Générale, est un effet de complaisance, car la Cour de

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Cassation ne prononce pas le mot une seule fois au cours de son arrêt. Il n’y a aucun doute, cette traite litigieuse est bien de complaisance : selon un principe nettement établi (notamment répété par l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 12 Mars 1928) (1) « la complaisance résulte moins de l’absence de provision que de l’absence chez le signataire complaisant de s’obliger réellement, vis-à-vis des tiers ». Ici, le tireur « ne devait rien personnellement à la banque et n’entendait pas garantir la dette d'autrui ». L'effet est donc bien de complaisance, le signataire complaisant est le tireur.

La Cour d’Alger avait prononcé la nullité de la traite et refusé toute action à la banque ; la Cour Suprême rejeta le pourvoi. Pourquoi ? Sur quel fondement juridique s’appuie-t-elle ? La Chambre Civile invoque l’art. 1131 du Code Civil et base sa décision, non pas sur la fausseté ou l’immoralité de la cause, mais sur l’absence de cause (2). Nous avons déjà critiqué ce recours à l’art. 1131, il y a toujours une cause : « La cause sera l’envoi « de fonds que le tireur a fait au tiré pour payer la « traite, ah l’avance que le tiré entend faire au tireur ». Cependant, il semble que dans l’espèce, l'engagement du tireur est bien sans cause, car ici le rôle de complaisant est joué par le tireur et non par le tiré ; le tiré sera obligé de payer à l’échéance, car il détient les fonds provenant de l’escompte ; le tireur est donc engagé sans cause.

() Req. 12 mars 1928 S. 1928 I. 361. C’est aux juges du fond d'apprécier si l’effet est purement fictif, ou s’il y a une cause licite et valable ; dans l’espèce les juges avaient ordonné une expertise pour établir ce point.

(2) A la même époque, dans le même sens. Trib. Com. de Lille, 26 Juin 1928. Semaine Juridique 1928-371.

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M. Lescot, qui a annoté cet arrêt, estime que dans les effets de complaisance, l’engagement du complaisant est nul, non pas en vertu de l’art. 1131, mais parce que « cet engagement n’est intervenu qu’en apparence, parce qu’au fond le signataire n’a pas voulu entrer réellement dans les liens du change ; en ce qui concerne les parties à la convention de complaisance, ce n’est pas de nullité, mais bien plutôt d’inexistence de l'obligation cambiaire qu'il faut parler ; c’est cette convention qui est entachée de nullité, et de nullité d’ordre public, aux termes de l’art. 6 du Code Civil ». Nous repoussons tout d’abord cette idée: souvent, le complaisant a l’intention de s'engager et la convention de complaisance peut être parfaitement licite (hypothèses déjà rencontrées d’ouverture de crédit, de prêt mutuel...). De plus, même au cas où la convention de complaisance serait illicite, et où tireur et tiré n’ont pas voulu s'engager cambiairement, pourquoi ce tireur et ce tiré ne sont-ils pas libérés envers le porteur de bonne foi ? L'objection est sérieuse ; M. Lescot l’a prévue et répond que les effets de commerce constituant une monnaie fiduciaire, il a bien fallu assurer leur circulation rapide et sûre ; dans ce but, il faut admettre « qu’une traite étant régulière en la forme, le cessionnaire est fondé à tenir son contenu pour bon et valable ». Les signataires doivent songer que le titre peut être remis à un porteur de bonne foi ; ils acceptent le risque vis-à-vis de ce tiers, et dès lors, ils sont obligés au paiement de la dette cambiaire.

Il est parfaitement exact que la circulation des effets de commerce doit offrir le maximum de sécurité ; c’est la condition même du succès d’un instrument de crédit, basé sur la confiance que les porteurs successifs doivent lui accorder. Notre opinion se trouve à nouveau confir-

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mée : la solution idéale et logique ne serait-elle pas que, précisément, par le fait même de l’apposition volontaire de sa signature sur le titre, le signataire complaisant se trouve engagé ? La réalité de la signature ne devrait-elle pas signifier l’existence d’un engagement ? Déjà cette thèse apparaît comme la seule justifiable ; nous la développerons comme conclusion.

L'évolution de la jurisprudence établie suit son cours ; un effet de commerce n’est pas nul automatiquement, par cela seul qu’il n’est pas le règlement d’une opération commerciale antérieure. Au contraire, de tels effets peuvent être émis en vertu de conventions parfaitement licites, par lesquelles une des parties met son crédit au service de l’autre. Le Tribunal de Commerce‘de Lyon a jugé que sont valables des effets de commerce acceptés en reconnaissance de prêts (Trib. Com. Lyon, 24 Janv. 1929, D.H. 1930, sommaire p. 5) : « Doit être condamné à payer le montant « des traites acceptées par lui, le tiré qui les a signées en « reconnaissance de prêts, à lui faits, pour lui permettre « de développer son commerce ». Le tiré avait plaidé en vain que son obligation était nulle, en invoquant l’art. 1131 sur la fausseté de la cause ; il avait soutenu que les fonds versés ne l’étaient pas à titre de prêt, mais d’apport à une société en participation. Il résultait des circonstances de la cause qu’il y avait bien eu prêt et non participation ; les juges ont également repoussé un argument du tiré qui prétendait que sa signature lui avait été extorquée par violence au cours d’une maladie, car aucune preuve de ces faits n'était rapportée. Dans ces conditions, en fait et en droit les magistrats consulaires de Lyon ont rendu un jugement irréprochable,

Le 25 Août 1931, le Tribunal de Commerce de Boulogne

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rendit à son tour un jugement particulièrement intéressant à étudier (Trib. Com. Boulogne-s.-Mer, 25 Août 1931, Semaine Juridique 1932-II1). Voici les faits résumés : un commerçant, M. Rougeolle, tire une traite de 15.000 frs sur un entrepreneur, Lequentre, à l’ordre du Crédit du Nord ; à l'échéance du 30 Avril 1931, la Société du Crédit du Nord fut obligée d’assigner Lequentre en paiement de cet effet, accepté par lui ; la demande fut repoussée, le défendeur soutenant qu'il s'agissait d’un effet de complaisance dont la Société du Crédit du Nord n'ignorait pas le défaut de cause. Lequentre souleva devant le Tribunal trois exceptions : 1° le caractère de l’effet dit de complaisance ; 2° la nullité de cet effet ; 3° la mauvaise foi du tiers porteur, et il demanda une enquête pour appuyer ses dires.

Pour statuer sur le premier point, le Tribunal repoussa la nécessité d’une expertise : la seule question intéressante était, en effet, de savoir si, dans les rapports de Lequentre et du tiers porteur, la traite litigieuse, même considérée comme effet de complaisance est nulle.

Lequentre concluait à la nullité en invoquant le défaut de cause de cette traite, et en prouvant que son acceptation avait été de pure complaisance. Qu’a décidé le Tribunal ? Avant de se prononcer sur l’espèce, les juges ont posé des principes généraux, voulant déterminer la nature des effets de complaisance. Il est bon de connaître les termes du jugement : « La jurisprudence considère qu’il « existe deux sortes d’effets de complaisance : les effets « de mobilisation de crédit ou de circulation et les effets « fictifs ou de crédit. Attendu que l'effet de circulation « est celui qui est tiré par un fournisseur, sur l’un de « ses clients, en représentation d’une marchandise livrée,

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