‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 28 sur 46 · LATE · texte numérisé non relu

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« mais avant l’exigibilité du prix de cette marchandise ; « qu’en cette espèce, il serait impossible de juger que « l’effet n’aurait pas de cause et qu’il serait nul.

« Attendu que l'effet fictif ou de crédit s’interprête dans « une convention bancaire licite, si le consentement du « tiré a été donné en connaïssance de cause, sa signature « valant alors comme caution ; que cet effet, bien qu’alors « faussement causé, puisque spécifié valeur en marchan- « dise, n’est pas nul. »

Cette distinction entre effets de mobilisation (1) et effet résultant d’une convention bancaire, est heureusement rappelée et précisée ; les premiers sont toujours valables, les seconds le sont à condition que le tiré accepteur ait eu l'intention de s’obliger.

Dans l’espèce, le Tribunal de Commerce fait une application intéressante des principes rappelés : «< Attendu « qu’il importerait (ce que Lequentre ne tente d’ailleurs « pas) de rapporter la preuve que sa signature a été don- « née sans intention de l’obliger, ou à la suite d’une « erreur ou de dol. Attendu qu’à défaut de cette preuve, « qui n'est pas établie, le Tribunal peut considérer < comme valable l’effet présenté en recouvrement par la « Société du Crédit du Nord. » Au tiré accepteur de faire la preuve difficile que, malgré l’apposition de sa signature, il n’avait pas l'intention de s’engager cambiairement ; à défaut de cette preuve, l'effet est considéré comme valable.

Le jugement approfondit ensuite la question de la mauvaise foi du porteur (2) et conclut : « Attendu que, dans « ces conditions, il est inutile de procéder à une mesure < d'instruction qui se révèlerait particulièrement inopé-

(4) V. Montpellier 8 Nov. 1927, précité, (2) V. mauvaise foi, infra.

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