‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 29 sur 46 · QUE RU · texte numérisé non relu

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« rante ; que Lequentre doit s’en prendre à lui-même de « son imprudence, ayant accordé une signature qui ne « peut être que valablement interprêtée, puisque libre- « ment consentie ; qu’étant commerçant, il devait bien « connaître toute l’importance attachée à une signature « apposée sur un effet de commerce. Par ces motifs : le « Tribunal déclare Lequentre irrécevable dans ses offres « de preuve et d'expertise ; le condamne au paiement ».

Dans ses derniers attendus, le jugement nous apparaît hautement intéressant ; semblant faire appel à un simple argument de logique et de bon sens, le Tribunal de Commerce rejoint notre opinion personnelle : un commerçant qui signe volontairement doit savoir qu’il s'engage ; hormis les cas très exceptionnels où sa signature lui aura été extorquée, il contracte une obligation sérieuse. Nous établirons que cette thèse est non seulement en accord avec la logique de l’esprit, mais aussi pleinement conforme aux principes juridiques. Le Tribunal de Boulogne a pressenti la nouvelle orientation de la jurisprudence, mais leffet litigieux étant valide pour d’autres raisons, il n’a pas osé pousser à fond la thèse de la validité, pour éviter sans doute un appel et un pourvoi. Cependant, cette décision vient à nouveau renforcer notre conclusion.

La Chambre des Requêtes à nouveau confirme sa distinction entre bons et mauvais effets de complaisance (Req. 26 Janv. 1932, S. 1932-1-103). Les effets sont valides si leur cause est licite ; dans l’espèce, aucun doute ne pouvait subsister. Le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d'Amiens du 8 Juillet 1931 fut rejeté : « Attendu que, « lorsque des traites de complaisance acceptées par le tiré < ont eu pour but et pour effet de faciliter au tireur une « ouverture de crédit dans une banque, laquelle, à défaut

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