SAUT TES
« de paiement des traites, a obtenu du tiré, en vue du « règlement de ces effets de commerce, un acte authen- « tique de cautionnement complémentaire, avec garantie « hypothécaire pour le montant des traites, c’est à bon « droit que le tiré, ayant fait opposition au commande- « ment à lui signifié par la banque en vertu de cet acte, « a été débouté de son opposition et condamné au paie- « ment des effets (C. Com. 110, 115). Attendu qu’en effet, « les acceptations signées par le tiré s’appliquaient à des « traites qui avaient une cause valable et licite à l’égard « du banquier, et l’acte complémentaire de garantie, qui « avait pour but de nover l'obligation consentie envers « lui, n’était entaché, en raison du caractère de complai- « sance des effets, d’aucune cause de nullité, le fait par « le banquier d’être au courant de la nature de fl’opéra- « tion ne pouvant, à lui seul, le faire considérer comme « un porteur de mauvaise foi. »
Il est, aujourd’hui, incontestable que l'effet de complaisance est validé lorsque le tiré a voulu faciliter une ouverture de crédit au tireur. L'opération est valable, même si le porteur a su qu’il n’y avait pas transaction commerciale réelle. Dans l'espèce, la validité devait nécessairement être prononcée : d’une part, il était bien établi que la création de la traite litigieuse n’avait eu lieu que pour « faciliter au tireur une ouverture de crédit », d’autre part, ce qui aurait supprimé toute hésitation, le tiré avait souscrit, au profit du tireur, un acte authentique de cautionnement avec garantie hypothécaire sur tous ses biens, pour süreté des effets créés. Le tiré accepteur ne pouvait donc pas chercher à se dégager de l’engagement pris par lui : l'effet était valable parce que l'opération était licite.
Mais, parfois, décider que l'effet sera valide ou nul, est
assez délicat : nous en avons un exemple dans une affaire évoquée devant la Cour de Riom. En première instance, le Tribunal de Commerce du Puy avait jugé que des effets de complaisance étaient réguliers et devaient être sanctionnés civilement ; la Cour d’Appel a infirmé le jugement.
Le litige était le suivant : un commerçant, Vassel, avait produit à la liquidation de la société à responsabilité limitée Marthond & Bonnefoux pour une somme de 121.574,50. Les premiers juges avaient admis dans son entier cette créance : la masse des créanciers et le liquidateur judiciaire concluaient à ce qu’il en fût déduit la somme de 70.761,05, montant total d’effets de complaisance, tirés par la société Marthond et Bonnefoux sur Vassel et acquittés par celui-ci.
Devant la Cour d’Appel, deux questions étaient à résoudre : ces effets de commerce étaient-ils bien de complaisance ? Si oui, étaient-ils frappés de nullité ? La cour a résolu ce litige par son arrêt du 3 Mai 1932 (D.P. 1934 2.84) elle estime d’abord qu'il s’agit bien de traites de complaisance, et c’est à juste titre. « Attendu que Vassel, « lui-même, reconnait que les effets dont s’agit consti- « tuaient de purs effets de complaisance, et qu’on ne « saurait leur contester sérieusement ce caractère, en « présence d’un bordereau qui les accompagne, et surtout « d’une lettre missive adressée le 4 Mars 1927 par Vassel « à la société Marthond et Bonnefoux, où figure le passage « parfaitement explicite ci-après ; « Selon le désir de « votre lettre d’hier, j'accepte vos traites de 9.108,75 ; « 8.441,10 ; 9.425,50 ; 9.446,55 ; 9.710,20 ; 9.320,50, for- « mant un total de 55.452,60, aux échéances des 31 Mars « et 25 Mai prochains. Il est bien entendu que vous paierez « vous-même ces traites à leur échéance, et j'agirai de
« même pour celles que je fournirai sur vous aux mêmes « échéances et pour le même total et que vous voudrez « bien également accepter. »
De semblables traites sont évidemment de complaisance ; ne pouvant invoquer l’art. 1131 du Code Civil (la cause de l'obligation est, ici, la promesse d’envoyer les fonds à l'échéance), l’arrêt poursuit : « Attendu que les effets de « complaisance sont, en principe, nuls, par application de « l’art. 6 du Code Civil ; qu’en effet, leur création qui a « pour but de permettre à un commerçant de se procurer « des fonds au moyen d’une circulation d'effets, prévue « et réprimée par les art. 585 du Code de Comm. et 402 « du Code Pénal, sous la qualification de banqueroute « simple, constitue un convention dérogeant aux lois qui « intéressent l’ordre public.
« Attendu que c’est à tort que les premiers juges ont « prétendu justifier, par une évolution des mœurs com- « merciales, à la fois les effets de complaisance en général, « et les agissements de la société M... et B... en particulier « et en l’espèce. » La Cour repousse la thèse qui reconnaitrait valables et justes tous les effets, même de complaisance ; sans doute elle admet dans certains cas « la « validité des effets de commerce créés alors qu'une « provision correspondant à leur montant n'existait pas « encore, parce que ce montant représente soit le prix de « fournitures à effectuer réellement, soit le chiffre d’un « contrat d'ouverture de crédit, par lequel le tireur s’est « engagé à aider éventuellement le tireur de ses deniers. » Or, dans l’espèce, ces circonstances ne se rencontraient pas : il résultait de la lettre citée, non seulement qu'aucune livraison de marchandise par la Société n'était stipulée, mais que Vassel lui-même, loin d'ouvrir un crédit à la
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société, ne lui permettait de tirer des traites sur lui, qu’à la condition expresse d’être couvert de leur montant avant l'échéance.
L'arrêt conclut que « l'on se trouve donc en présence « d’effets de complaisance les mieux caractérisés, c’est-à- « dire de ceux qui ne reposent que sur une fiction destinée « à procurer au tireur des fonds au montant desquels ne < correspond aucune valeur ou prestation éventuelles à < fournir par l’une des parties à l’autre.…., que Vassel n’a « nullement prêté son crédit, ainsi que l’ont prétendu à « tort les premiers juges, mais uniquement sa signature, « pour réaliser des fonds au moyen du procédé dangereux « connu sous le nom de cavalerie ». Ainsi le tiré ne fut pas admis à produire pour le montant de ces effets.
Notons que la Cour avait, de plus, jugé que la masse des créanciers avait plutôt subi un préjudice qu’un gain, de ce trafic ; le tiré ne pouvait donc pas même prétendre être admis à concurrence du profit retiré par la masse, de cette circulation d'effets.
La Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt intéressant le 3 Novembre 1932 (G. P. 1933-1-40) qui confirme la distinction entre bonnes et mauvaises traites de complaisance, et tente de définir exactement les dernières. Jusqu'ici nous avons vu les tribunaux analyser le mauvais effet de complaisance, mais sans avoir jamais bien réussi à le définir ; la Chambre Civile semble avoir tenté cette définition.
Il s'agissait d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel de la Guadeloupe, rendu le 21 Mars 1927, dans une affaire Banque Française et Espagnole, contre Chidiac. Voici les faits :
M. Chidiac, venu en France, avait cherché, au profit
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d’un sieur Craeve, une avance de fonds pour mettre en valeur ses exploitations agricoles ; ces avances étaient remboursables sur la réalisation de ses produits par la maison Stadlin. L'intervention d’une banque ayant été jugée nécessaire, la Banque Française et Espagnole consentit à intervenir, mais elle exigea en échange Pendossement, à son profit, de traites portant à la fois la signature de la maison Stadlin et celle de M. Chidiac.
L'arrêt de la Cour de la Guadeloupe a débouté la banque de son action en paiement contre Chidiac, tiré accepteur des traites, sous le prétexte « qu’elle savait que ces traites « étaient des effets de complaisance, puisque aucune pro- « vision n’avait été faite au tiré par la maison Stadlin, « tireur. » La Cour à jugé que « M. Chidiac ne pouvait être « retenu comme caution, car s’il en avait été ainsi, la « banque n’aurait pas manqué que chacune des parties « prit, dans les effets, le rôle véritable qui lui incombait, « et n'aurait pas observé pendant trois ans, vis-à-vis du « tiré, une attitude plus que réservée. »
La Banque s’est pourvue en cassation ; la thèse qu’elle développa devant la Chambre Civile peut se résumer en deux points capitaux : d’une part, disait-elle les effets de complaisance doivent être annulés, s'ils sont purement fictifs et doivent être validés lorsqu'ils ont une cause licite el véritable, ce qui est le cas dans cette affaire. En effet, les traites étaient simplement destinées à couvrir une avance consentie à un agriculteur pour la mise en valeur de ses exploitations, avance devant être amortie sur les produits de l’exploitation.
D'autre part, soutenait la Banque, par le fait de son acceptation des traites, M. Chidiac était tenu à la garantie solidaire envers le prêteur ; la Banque suit les règles du
change indiscutables, en exerçant ses poursuites contre l’un des obligés qu'il lui plaît.
La Banque Française et Espagnole apportait ainsi devant les magistrats suprêmes deux arguments solides ; que décide la Chambre Civile ? Par son arrêt, elle rejette le pourvoi ; elle estime qu’un tel effet de complaisance est un mauvais effet dont il faut prononcer la nullité. Pourquoi ? L'arrêt nous donne sa réponse et ses motifs de rejet : « Attendu que, sans adopter les motifs des premiers « juges, la Cour d'Appel, appréciant souverainement les « faits de la cause, et l’intention des parties a jugé que, « dès le moment de la réception des traites litigieuses, « tirées à son profit par Stadlin & C°, la Banque Française « et Espagnole savait que Chidiac tiré, dépourvu de toute < provision, n’avait entendu par son acceptation de com- « plaisance, ni ouvrir un crédit aux tireurs, ni cautionner « leur dette envers la Banque. Attendu que l’arrêt attaqué « a dégagé les conséquences légales des faits ainsi cons- « tatés, en déboutant la Banque Française et Espagnole « de la demande en paiement qu’elle dirigeait contre « Chidiac, sur le fondement d’une signature qui, à sa « connaissance, ne répondait à aucune obligation con- « tractée par ce dernier, soit envers les tireurs, soit « envers elle-même. »
La Cour de Cassation souligne d’abord qu’un effet de complaisance ne saurait être nul, par le seul fait que provision n’aurait pas été faite préalablement entre les mains du tiré. Puis elle estime que, dans l’espèce, la traite est un mauvais effet de complaisance, car Chidiac n'avait entendu, « par son acceptation, ni ouvrir un crédit aux tireurs, ni cautionner leur dette envers la banque. » Hors ces exceptions, l’effet sera toujours considéré comme nul ;
cette définition n’est pas absolument nouvelle et nous la trouvons singulière, car elle permet à un commerçant, signataire conscient d’une traite, et qui sait l’opération réalisée, de ne pas exécuter, dans certaines hypothèses, l'engagement qu’il a librement contracté. Nous combattrons cette conception jurisprudentielle.
Le 6 Décembre 1932 (S. 1933-2-144) le Tribunal de Commerce, de la Seine rendait un jugement dans une affaire Escalmel contre Lardeau ; Escalmel avait avalisé trois traites de 3.600 frs, 3.000 frs, 3.718 fr. 60, à échéances respectives des 15 Juin, 27 Juin et 15 Juillet 1932, traites tirées par Lardeau sur une Société S.O.N.E.G.A. Lorsque un tiers porteur présenta ces traites à leurs échéances, elles furent impayées par la S.O.N.E.G.A. et Escalmel, avaliseur, dut en acquitter le montant. Escalmel, se déclarant subrogé dans les droits du créancier (art. 1251 Code Civil) et se basant sur l’action oblique (art. 1166 Code Civil) assigna Lardeau devant le Tribunal de Commerce, pour dire et juger « qu’il n’y avait pas eu provision à « l’échéance des trois traites créées à titre de prêt, et ainsi, « obliger Lardeau, faute de provision à l’échéance, à lui « payer la somme de 10.218,65 en remboursement desdits « effets. » |
Le Tribunal reconnut qu’Escalmel justifiait bien être porteur des traites dont s’agit : la subrogation avait, certes, eu lieu de plein droit à son profit, puisque, tenu par la S.O.N.E.G.A. au paiement, il avait intérêt à l’acquitter. Il pouvait exercer tous les droits et actions de son débiteur, ladite société. Le Tribunal jugea que la demande d'Escalmel devait pourtant être rejetée « Attendu que le « porteur de valeurs de pure complaisance, avalisées par « lui, alors qu’il en connaissait le caractère illicite, n’est
« point fondé à réclamer le remboursement des sommes « qu’il a payées pour acquitter ces valeurs ; qu’il ne sau- « rait opposer l'absence de preuve de la provision par le « tireur, alors qu'il a lui-même facilité, par son aval, « la négociation des traites litigieuses dont il savait la « création sans cause. » Ce jugement pose un principe qui est certain ; pourquoi donc retient-il notre attention ? Parce que si le principe annoncé est parfaitement exact et juridique, par contre, un motif s’est glissé dans le texte du jugement et que nous réprouvons pleinement. Voici le corps de l'arrêt : « Attendu que si l’acceptation suppose « la provision, le tireur, soit qu’il y ait ou non accepta- « tion, seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, « que ceux sur qui la traite était tirée, avaient provision « à l’échéance. » Et nous lisons le motif qui appelle nos réserves les plus formelles : « Mais attendu que, si sui- « vant les termes mêmes de l’exploit introductif d'instance, « c’est à titre de prêt et sans être en aucune façon créan- « cier de la S.O.N.E.G.A.,, ni d’Escalmel pour quelque « cause que ce soit, que Lardeau a demandé et obtenu « l'acceptation et l’aval desdits effets, ces derniers appa- « raissent comme de pure complaisance. »
Ainsi, le Tribunal de Commerce de la Seine paraît estimer que ces traites litigieuses sont de mauvais effets de complaisance, parce que le tireur n’était pas le créancier du tiré et que ces traites sont le procédé de réalisation d’un prêt fait par le tiré au tireur. Nous repoussons nettement cette théorie, sinon il faudrait considérer comme de mauvais effets de complaisance les traites tirées en exécution d’une ouverture de crédit, ce qui est certainement inexact. Il est étrange de trouver un tel motif au cours de ce jugement, motif qui est contraire à la jurisprudence de ce tribunal.
LBOTES
Ce point de vue ne fut d’ailleurs plus soutenu ; un arrêt de la Cour d’Appel de Caen rappelait, quelque temps après, les principes de la jurisprudence en matière d'effets de complaisance. Cet arrêt fut rendu le 14 Janvier 1933 (Gaz. Pal. 1933-1-989) sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de Vire, dans une affaire Bigard contre Comptoir d’'Escompte de l'Ouest.
Un marbrier de Vire, Dechy, avait souscrit le 13 Décembre 1929, au profit de la Banque Leherpeur, dite Comptoir de l’Ouest, quatre billets à ordre, d’une valeur de 20.000 frs chacun ; ces billets avaient été avalisés par un autre commerçant, Bigard. Puis, entre le 15 Février et le 15 Mars 1930, Dechy tira sur Bigard, qui les accepta, un certain nombre de traites dont le montant global s’élevait à 231.724 frs ; ces traites, qui venaient à échéance le 15 Mai et le 15 Juin 1930, étaient causées « valeur en marchandises » et furent escomptées par le Comptoir de l’Ouest. Mais, par un jugement du 3 Juin 1930, Dechy fut déclaré en faillite, avec report de la date de cessation de paiement au 2 Décembre 1929.
En première instance, Bigard fut assigné par la banque comme donneur d’aval, en paiement de deux billets aux échéances respectives des 20 Mars et 20 Avril 1930 ; le défendeur, pour repousser cette action, demanda au tribunal de juger, vis-à-vis du Comptoir de l'Ouest et du syndic de la faillite Dechy, intervenant à l'instance, que billets et traites étaient des effets de complaisance, dont il demandait la nullité, tant à l'égard du tireur que du banquier escompteur, qui ne pouvait pas être considéré comme tiers porteur de bonne foi. De son côté, la banque demandait condamnation pour la totalité de la circulation, s’élevant à la somme de 311.724 frs.
SJ
Le Tribunal de Commerce de Vire fit droit à la demande
du Comptoir d'Escompte de l'Ouest ; Bigard interjeta appel et soutint la même thèse devant la Cour de Caen. L’arrêt
commence par rappeler les principes de la jurisprudence ;
LCQ
KCQ
KQ
LCA
Attendu en droit que, si une lettre de change vaut, dans une certaine mesure, par elle-même, si l’acceptation du tiré fait, aux termes de l’art. 117 du Code de Commerce, présumer la provision à l’égard de tous les intéressés, elle ne peut néanmoins, dans l’état actuel de la législation, être entièrement isolée de l’opération à propos de laquelle elle intervient, de la créance qui en est la cause juridique et qu’elle ne fait que mobiliser commercialement.
« Attendu que si, à la vérité, la création d’une lettre de change peut servir non seulement à solder des opérations dûment exécutées, mais encore à s’appliquer à des opérations en cours, ou même à des opérations à venir, constituant dans ce dernier cas une véritable ouverture de crédit, qui permettra au bénéficiaire d’exécuter ses engagements, encore faut-il que ces opérations ne soient point fictives, que l’ouverture de crédit soit réelle, que la création de la traite ne serve point, par une collusion entre le tireur et le tiré, à masquer une situation obérée, à créer une circulation sans cause ou faussement causée, contraire à l’ordre public, et nulle par application des art. 6 et 1131 du Code Civil, sous la sanction de l’art. 585 $ 3 du Code de Commerce.
« Attendu que si l’on s’écartait de ce principe, l’instrument de crédit représenté par la lettre de change, vidé de sa substance et tendant à prolonger une situation équivoque et malsaine, deviendrait un élément de trouble et d’insécurité commerciale, comme Île serait
LANDIS
« une coupure de papier monnaie qui ne serait gagée ni « par une encaisse métallique, ni par un avoir en porte- « feuille.
« Attendu que si la nullité résultant d’un vice origi- « naire de l'effet est, en principe, inopposable au tiers « porteur, créancier direct du tiré, par l’effet de l’endos- « sement, qui purge à son égard les exceptions résultant « des rapports entre tireur et tiré, c’est à la condition, « toutefois, qu’il n’ait point connu ce vice, et surtout qu’il « n’y ait point de connivence de sa part.
« Attendu que les règles ci-dessus s’appliquent, avec « plus de force encore, au billet à ordre, lequel ne peut « être que la contrepartie d’une prestation effectivement « fournie. »
Voici rappelés, en des motifs bien rédigés, les principes de la jurisprudence actuelle : l’effet de complaisance est mauvais, donc nul, toutes les fois qu’il déroge aux art. 6 ou 1131 du Code Civil. L'arrêt examine ensuite la question de fait : de nombreux documents avaient été versés aux débats. En vertu de leur souverain pouvoir d’appréciation, les juges estimèrent que le Comptoir de l’Ouest connaissait bien les tractations intervenues entre tireur et tiré, et que, même, il avait servi d’intermédiaire ; ils déclarent en conséquence que « la banque ne saurait être considérée < comme un véritable tiers porteur, lequel, par définition, « est étranger à la création des effets qu’il a endossés ; « qu'ainsi les exceptions que Bigard serait fondé à faire
ES
valoir à l’encontre de Dechy lui sont opposables. » Et, la Cour, se trouvant insuffisamment éclairée pour savoir la proportion qui existait entre les affaires traitées par Dechy et Bigard d’une part, et la circulation litigieuse d'autre part, nomma trois experts ; leur mission fut de