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dire dans quelle mesure les opérations étaient sincères ou fictives. Dans cette mesure, la Cour valida ou annula les effets.
Ce long arrêt de la Cour de Caen résume nettement l’état actuel de la jurisprudence. Un jugement du Tribunal de Commerce de St-Etienne, du 17 Octobre 1933 (Gaz. Pal. 1933-2-983) montre également ce qu'est l’effet de complaisance et dans quel cas il faut en prononcer la nullité.
Un commerçant, Courtois, avait produit à la liquidation judiciaire de la Société Carron & C°, pour le montant d’une traite de 7.708,05, acceptée à échéance du 15 Mars 1931. Deux thèses s’affrontaient : d’une part, le liquidateur judiciaire contredisait cette production, en rappelant que, d’après ses recherches effectuées dans la comptabilité de la Société Carron & C°, il était certain que la traite litigieuse ne correspondait à aucune fourniture de marchandises ; de l’autre côté de la barre, Courtois prétendait qu'une traite peut, très valablement, avoir pour provision une avance de fonds faite par le tireur au tiré, sous une forme quelconque. Dans l'espèce, disait-il cette avance résulte d’un effet tiré par la Société Caron sur lui, Courtois, et payé par lui lors de la présentation le 30 Décembre 1930 ; la contrepartie existait donc, par l’avance de fonds qu'il avait faite à la Société Carron, raison pour laquelle celle-ci avait accepté l’effet dont il s’agit.
Le Tribunal de Commerce a jugé qu’en l'espèce : « Courtois et la Société Carron n'étaient en aucune façon « en relations d’affaires ; qu’on ne s’explique donc pas « la raison pour laquelle les effets réciproquement tirés « les uns sur les autres étaient causés valeur en mar- « chandises, alors qu’en réalité, ils l’étaient valeur en « espèces.
LRU
« Attendu que Courtois avait été mis en relations avec la Société Carron, uniquement par l'intermédiaire d’une société ayant pour but la création d’un crédit fictif, par l’échange de traites ; qu’en l’espèce, il s’agit bien là de véritables effets de complaisance, susceptibles d’entrainer aux yeux des tiers l’illusion d’un crédit qui n’existe qu’en apparence.
« Attendu qu’en réalité, lorsque la traite tirée par Courtois sur Carron & C° a été créée le 27 Décembre 1930, il n’existait pas provision en marchandises, pas plus qu’en espèces, puisqu’à la vérité, la traite de contrepartie n’a été tirée par Carron que le 30 Décembre 1930, à échéance du 15 Mars 1931.
« Attendu que si l’on admettait la production de Courtois, ce serait au détriment de la masse des créanciers, composée de fournisseurs véritables, qui n’ont fait avec Carron & C° que des opérations licites, que de ce fait, l’on risquerait de faire perdre à ces créanciers le fruit légitime de leur travail, alors que, pour la plupart, ils ont été trompés sur la solvabilité de leur débiteur, par l’apparence de crédit que lui prêtait le jeu des traites fictives ; que Courtois a contribué à organiser.
« Attendu qu'il est nécessaire de donner une sanction à des agissements dont la pratique ne tend, malheureusement, qu’à trop se généraliser, et qui fausse le crédit commercial.
« Attendu qu’en définitive, la production des effets ne peut être admise, l’effet dont s’agit étant basé sur une fausse cause, »
Par ces motifs, la production de Courtois fut repoussée,
comme injustifiée et non fondée. En l'espèce, il semble évident que la circulation intervenue présentait bien un
caractère fictif, et, selon la jurisprudence établie, un tel trafic ne peut être sanctionné civilement : l’effet est considéré comme nul. Une traite n’a pas de provision en espèces lorsque la traite qui lui fait contrepartie n’a été tirée que postérieurement à son émission : voilà un principe mis en évidence dans cet arrêt.
Enfin, pour terminer cette étude de la jurisprudence, nous citerons un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Caen le 9 Juil. 1935 dans une affaire Gioux contre Roucher & Rivière (D.H. 1935-563). M. Gioux produit à la faillite de Gaillard pour une somme de 75.587 frs, montant d'effets tirés par le premier et acceptés par le second ; ces effets, impayés à l'échéance, furent protestés. Le syndic de la faillite écarta cette production, et en première instance, par jugement du 12 Décembre 1934, le Tribunal de Commerce de Lisieux déclara « ce rejet à bon « droit, les effets litigieux constituant une circulation de « complaisance. »
Gioux interjetta appel de cette décision : selon lui, ces traites représentaient la créance qu’il possédait sur Gaillard à raison de crédits consentis et d’avances effectuées ; et, en outre, ces effets étaient des valeurs de circulation, dont la création est parfaitement licite. Se basant sur cette argumentation, il demandait son admission à la faillite, plus 25.000 frs à titre de dommages-intérêts. L'affaire fut évoquée devant la Cour de Caen ; l'arrêt rappelle, dans un attendu très précis, la position de la jurisprudence : « Attendu qu’en droit, s’il est exact qu’une « lettre de change peut servir, non seulement à solder des « opérations survenues entre le tireur et le tiré, mais « encore s’appliquer à des opérations en cours, ou même « à des opérations à venir, constituant dans ce dernier cas