AGREE
« une véritable ouverture de crédit, encore faut-il, alors, « que ces opérations ne soient pas fictives, que l'ouverture « de crédit soit réelle, que la création de la traite ne serve « point, par une collusion entre les parties, à masquer une « situation obérée, à créer une circulation sans cause ou « faussement causée, contraire à l’ordre public et nulle par « application des art. 6 et 1131 du Code Civil, sous la « sanction de l’art. 585 $ 3 du Code de Commerce. »
La Cour pose la distinction entre bons et mauvais effets de complaisance, ces derniers sont nuls. Faisant application de ce principe à l'espèce, l’arrêt déclare : « Attendu « que si certaines des traites sont causées valeur reçue,
elles ne précisent point la nature de cette valeur. « Attendu qu’il ressort de la correspondance échangée « entre les parties, pendant une période contemporaine « de la création des effets que ceux-ci ne représentent « ni le règlement d’opérations sérieuses, ni une ouverture « de crédit consentie à un négociant, momentanément « gêné, dont la situation commerciale est cependant « demeurée intacte, mais bien un expédient destiné à « masquer la situation réelle des deux parties et à leur « procurer un crédit fictif, en dehors de toute opération « sérieuse. » L’arrêt, après avoir examiné cette correspondance, et rappelé que dans le jugement de déclaration de faillite, Gaillard est représenté, de son propre aveu, comme un professionnel dans la circulation de complaisance, confirma le jugement entrepris, et débouta Gioux de ses conclusions. .
Nous avons ainsi passé en revue les principales décisions rendues par les Tribunaux et Cours de France ;
actuellement, la position est très nette. La jurisprudence fait une distinction : elle considère que les effets de com-