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plaisance sont nuls, cependant, dans certains cas elle les reconnaît valables. Les effets de complaisance sont ainsi dotés de sanctions civiles, lorsqu'’aux yeux du juge ils ont une cause licite : le type du bon effet de complaisance est l’effet de mobilisation, devenu très fréquent ces dernières années. Le banquier qui consent un crédit à un client exige qu’une garantie lui soit donnée par une caution, en même temps qu'il veut s'assurer le moyen de mobiliser le crédit ; dans ce but, la pratique bancaire a inauguré de faire signer par le client crédité, une lettre de change qu’accepte un tiré complaisant, caution de la bonne foi du crédit. L'opération est régulière, puisqu’aucun texte n'empêche un individu de fournir sa garantie par l’acceptation d’une traite.
Sont également jugées valables, nous l'avons vu, les valeurs acceptées en reconnaissance de prêts, et toutes les obligations sérieuses résultant de conventions licites, malgré l’absence de provision ; un complaisant peut, en effet, mettre son crédit à la disposition de qui lui plaît. Dans tous ces cas, la cause de l’engagement du complaisant réside dans la convention passée avec le tireur, indépendamment et en dehors de l'effet qui « supporte », qui véhicule cet engagement.
Nous avons au passage, critiqué cette distinction jurisprudentielle ; avant d’exposer complètement notre opinion, il faut étudier plus à fond les conséquences de cette position prise par la jurisprudence. Lorsque l'effet est considéré par le juge comme un « bon effet de complaisance », l’opération cambiaire produit tous ses effets et toutes ses conséquences habituels.
Lorsque l'effet est « mauvais », sa nullité est prononcée:
étudions les conséquences de cette nullité.
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