CONSEQUENCES JURIDIQUES
Pour bien exposer la solution, il y a lieu de distinguer suivant qu’il s’agit des rapports des parties entre elles, ou des rapports des parties et des tiers porteurs de ces traites.
1° RAPPORTS ENTRE LES PARTIES, c’est-à-dire les personnes qui ont coopéré à la création de l'effet, qui ont participé à son émission : le tireur et le bénéficiaire. Les mauvais effets de complaisance étant nuls, ne peuvent produire aucun effet, et par suite donner lieu à aucune action en justice.
A. — Le compitisant, tiré accepteur. Il n’a aucune
Sp
action en justice contre le tireur ; notamment, il ne peut pas être admis à produire à la faillite du tireur pour le montant de la somme acquittée par lui. Dans un arrêt de la Cour de Paris (Paris, 9 Août 1904, S. 1905-2-144) nous trouvons la décision suivante : « Attendu que la création « d’une traite de complaisance, faussement causée, en vue « de faire croire à un crédit imaginaire. tombe sous « l’application de l’art 1131 du Code Civil ; qu’il n’a pu « résulter de cette création aucune obligation valable « entre W.. et Cahn ; qu’elle ne saurait donner lieu à « action en justice. Attendu que Linol, liquidateur de la « Banque Cahn & C°, se voit réclamer par W.. paiement « de la traite de 30.000 frs, tirée par D... sur W.…., qui « l’a acceptée par complaisance, passée à l’ordre de « Cahn & C°. » Par ces motifs, W.…. vit sa demande repoussée.
Il est certain que la création de mauvais effets de complaisance ne peut donner ouverture à aucune action en justice, de la part de ceux qui les ont tirés ou acceptés.
Req., 8 Juin 1891, D. 1892-1-336.
Trib. Com. du Havre, 11 Mars 1896, D. 98-2-251.
Grenoble, 21 Mai 1901, S. 1903, 2-214.
Bordeaux, 10 Mars 1903, S. 1903, 2-24.
Tr. Com. Grenoble, 21 Mai 1909, Dr. Fin. 1909, p. 702.
Quand le tiré accepteur a été condamné à payer le montant de la traite à un tiers porteur, et qu’il n’a pas reçu les fonds du tireur, peut-il agir, contre celui-ci, en remboursement de l’avance qu’il a dû faire ? Non, il n’y a pas d’action en répétition ; le refus d’action semble, ici, injuste, parce que le tiré a payé ; le tireur, qui est aussi de mauvaise foi, se trouve à l’abri et a tiré profit de la convention
de complaisance.
La jurisprudence refusait cette action, en se basant généralement sur une vieille règle, qui n’est inscrite dans aucun texte et qui semblait survivre, cependant, dans notre droit français, depuis son origine romaine, règle qui s’énonce dans le brocart : « Nemo auditur propriam turpidinem allegans » ou sous une autre forme « In pari causa turpitudinis, causa possidentis melior est ».
V° Cass 4 Juillet 1892, S. 1892, 1.513.
Cass. 29 Novemb. 1893, S. 1894, 1.328.
T. Com. Havre 8 Juin 1896, D. 1898, 2.525.
Invoquer une telle maxime pour refuser l’action en répétition, semble une base juridique assez faible. Il n’est pas prouvé, en effet, que cette règle romaine ait encore autorité dans notre droit français : la majorité des auteurs conclut dans ce sens, voir :
Laurent, Droit Civil, tome XVI, n° 164.
Demolombe, Droit Civil, tome XXIV, n° 382.
Lyon-Caen, note aux arrêts rapportés : S. 74, 2.54 ; S. 84, 1.265.
Capitant, De la cause des obligations, 3° édition, n° 114 et suiv.
Dans sa théorie des obligations, Larombière (art. 1133 n° 10, art. 1376 n° 21) soutient que la règle a survécu. Quoi qu’il en soit, il est une constation très curieuse ; dans un arrêt du 25 Janvier 1887 (S. 87 1.224 —— D. 87 1.465) la Cour Suprême a jugé que la maxime « Nemo auditur propiam turpidinem allegans » ne pouvait être considérée comme ayant subsisté dans le droit français. Quelques années après, la Cour Suprême recourt à cette règle pour écarter l’action en répétition. Voilà un exemple où la Cour de Cassation, souveraine et jalouse gardienne des sains principes juridiques, a jugé moins par suite de
considérations juridiques rigoureuses, qu’à raison de considérations de fait : elle a, d’abord, voulu le résultat, refuser la répétition, elle a ensuite cherché la justification.
Nous devons admettre qu’en droit, le tiré devrait avoir une action, mais l'influence de la réalité et de la nécessité du fait l’a emporté. V° $S. 1913, 1.297, note de Naquet ; D. 1904, 2.447, note de Raynal.
Si nous examinons la jurisprudence attentivement, nous trouvons des arrêts qui apportent une restriction à la prohibition d’action récursoire du complaisant contre le tireur. Thaller avait soutenu que « si les fonds prove- < nant de l’escompte ont produit un résultat utile au « tireur, il est équitable d’obliger ce dernier, ou sa faillite, « d’en tenir compte au tiré : ce recours est basé sur « l’enrichissement indû. »
Pic et la jurisprudence combattaient violemment l’opinion de Thaller, qui devait triompher le jour où la Cour de Cassation adopta sa position : Req. 21 Mars 1910 (G. P., 1910 1.540 — D. 1912 1.281). Les autres juridictions adoptèrent également cette restriction V° notamment Tr. Com. Marseille, 21 Juillet 1914 (Dr. Fin. 1916, 132), Nancy 5 Décembre 1923 (G. P. 1924, 1.147).
Il est utile de rapporter la décision de la Chambre des Requêtes, rendue le 21 Mars 1910, dans une affaire Agence Nationale d’Affichage contre Saillard : « Attendu qu'il « est constaté que l'arrêt attaqué (Lyon, 20 Novembre « 1908) que, bien que les traites litigieuses eussent le « caractère d’effet de complaisance, et que l'obligation en « résultant fût sans cause entre le tireur et le tiré, leur « négociation n’en à pas moins profité au tireur, et que « le tiré, qui les avait acceptées, ayant été condamné à « en payer le solde au tiers porteur, dont la bonne foi