‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 36 sur 46 · LEO AE · texte numérisé non relu

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« a été reconnue par une décision passée en force de « chose jugée, est fondé à réclamer au bénéficiaire de ces « valeurs le montant des sommes qu’il a ainsi déboursées, « pour aider à son crédit. Attendu, dès lors, qu’en con- « damnant le tireur à relever et garantir le tiré accep- « teur de la condamnation, contre lui prononcée dans les « conditions sus-indiquées, l’arrêt attaqué, qui est dûment « motivé, n’a contrevenu à aucune des dispositions visées « aux deux moyens. »

Quels étaient les faits de la cause ? Un tiré accepteur poursuit, contre un tireur, en remboursement de la somme payée à l’échéance au tiers porteur ; le tiré connaissail le caractère de complaisance de l'effet. Le directeur de la Société Nationale d’Affichage (succursale de Lyon) avait tiré sur Saillard & C°, imprimeurs à Lyon, trois traites s’élevant au total de 1.234,45 ; le tiré ne devant rien au tireur, accepta par complaisance ; les traites, endossées au profit de Visseaux, sont protestées à l'échéance, faute de paiement. Visseaux assigne devant le Tribunal de Commerce Saillard, tiré accepteur, qui met en cause la Société Nationale d’Affichage comme responsable. Deux thèses sont soutenues : d’une part le tiré accepteur, Saillard, dit à Visseaux « Je suis accepteur complaisant « d’un effet sans cause, donc nul ; vous n’ignoriez pas « cette situation, vous n'avez pas d’action contre moi. » D'autre part, Saillard dit en outre, à la Société d’Affichage : « Si je suis condamné à payer Visseaux, j'aurai « payé pour vous, bénéficiaire de l’escompte. Vous ayant « procuré un avantage à titre de complaisance, vous « devez me rembourser, sinon vous vous enrichissez à « mes dépens. »

La Cour admit le recours du tiré contre le tireur, mal-

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heureusement, elle a laissé dans l’ombre la nature et le fondement juridique de l’action accordée au tiré.

La rapporteur devant la Chambre des Requêtes soutenait que Saillard ne devait rien à Visseaux ; ils ont « payé comme contraints et forcés ; c’est donc comme < ayant payé l’indû, et n'ayant pas fait un paiement « volontaire au tiers porteur, qu’il peut exercer contre « le tireur, qui a tiré un profit du paiement de l’indû, « l’action des art. 1376, 1377 du Code de Commerce. » Nous ne pouvons admettre semblable raisonnement ; le tiré accepteur a exécuté un engagement pris ; il a acquitté une dette contractée par lui, qui résulte de sa complaisance (promesse de prêt, d'avance). Or, celui qui exécute une dette contractée ne paye pas l’indû, il paye ce qu’il doit, même si l’engagement a été pris par lui, dans l’intérêt d'autrui. L'action en remboursement qu’il peut exercer contre le tireur a sa base dans un contrat : Saillard a passé avec la Société d’Affichage un contrat ; peu importe que ce contrat soit un prêt, un cautionnement innommé de garantie, ce contrat est la cause juridique de l’action en remboursement.

Lorsque le recours est ainsi admis, si le tireur a recueilli quelque profit, quelle sera l’étendue du recours ? L’action du tiré accepteur se limite à la restitution de ce qu’il a payé ; bien souvent il subit un préjudice supplémentaire, résultant notamment des frais occasionnés par les poursuites : le tiré accepteur peut-il de ce chef réclamer des dommages-intérêts ? Non, il a été jugé que « le commer- « çant qui consent à souscrire des effets de complaisance, « n’a aucune action en justice pour obtenir des domages- « intérêts contre celui auquel il a ainsi prêté sa signature, « et qui n’a pas fait les fonds aux échéances, quelque

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« préjudice qui soit résulté pour lui de cette circons- « tance. » Tr. Comm. Seine 19 Décembre 1860. Journ. Trib. Comm. 1861, p. 89). Cette solution nous parait parfaitement logique et équitable : en effet, s’il est certain que le commerçant qui prête sa signature par complaisance peut parfois subir un grave préjudice, il n’est pas moins certain que ce préjudice est causé par son imprudence ; il serait donc mal fondé à demander à autrui réparation d’une imprudence qui constitue à sa charge une faute lourde, dont il doit accepter toutes les conséquences.

Donc, lorsque le tireur aura, grâce à la complaisance du tiré, recueilli quelque profit, ce dernier aura un recours à concurrence de ce qu’il aura payé. Pratiquement ce recours sera illusoire, parce que le tireur qui recourt à l’émission de complaisance est souvent insolvable, voire même en faillite, et dans cette hypothèse, le tiré accepteur est dans l’impossibilité matérielle de produire à la faillite, n’ayant aucun titre de créance.

Enfin un autre droit peut être exercé par le tiré accepteur si le bénéficiaire, manquant à sa promesse, ne fait pas à l’échéance les fonds nécessaires au paiement ; il est recevable à faire condamner le bénéficiaire à lui restituer l’effet, même si aucune poursuite n’est exercée par le tiers porteur (Paris 30 Novemb. 1861 Journ. Tr. de Com. 1862, p. 34). Le tribunal ordonne parfois la restitution « à peine de tous « dommages-intérêts qui peuvent être fixés par jour de « retard pendant un certain délai. >» Par un arrêt du 28 Janvier 1863, la Cour de Paris (Journ. Tr. Com. 1863, p. 437) avait ordonné que : « dans la huitaine de la signi- « fication de l'arrêt, les défendeurs seront tenus de « remettre au demandeur les valeurs de complaisance, « sinon, seront condamnés à payer au demandeur 10 frs

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« par jour de retard, et ce, pendant un délai d’un mois. » Le tiré accepteur peut demander que la nullité de son engagement soil prononcée si l’émission des effets est destinée à prolonger une situation obérée ; il est donc normal qu'il puisse réclamer la restitution des effets revêtus de sa signature.

B. — Le bénéficiaire de la complaisance : Le tireur. Il ne peut pas poursuivre le tiré, il n’a aucune action en justice ; notamment lorsque le tiré d’un mauvais effet de complaisance refuse d’apposer sa signature lors de l’acceptation, le tireur ne peut pas se plaindre. Si l’effet émis est un bon effet de complaisance, tout se passe comme en cas d'effet normal et régulier. Mais une question intéressante et controversée se pose, lorsque le tireur de l'effet de complaisance tombe en faillite : à quelle date le tribunal fixera-t-1l la date de la cessation des paiements ? La circulation d’effets de complaisance permettant à un commerçant de retarder le dépôt de son bilan, est-elle suffisante pour caractériser l’état de cessation de paiements, en dehors de tout acte extérieur et ostensible de poursuites ? Fixer la date à laquelle un commerçant a cessé ses paiements a une importance capitale, car elle établira le point de départ de la période suspecte, pendant laquelle les actes accomplis sont, soit nuls de droit (art. 446 C. Com.) soit annulables (art. 447 C. Com.). Il n’arrive jamais, en fait, que le jugement déclaratif de faillite intervienne le jour même où se produit la cessation des paiements (1) ; deux systèmes sont appliqués pour fixer cette date, ou bien la loi assigne aux juges une limite dans le passé, au-delà de la-

(1) La loi prévoit un délai de 15 jours, pour que le commerçant au-dessous de ses affaires puisse déposer son bilan.

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