‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 37 sur 46 · L'MAS NES · texte numérisé non relu

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quelle ils ne peuvent pas remonter (Législation en Italie, Belgique, Allemagne, Angleterre) ou bien toute latitude est laissée au tribunal pour apprécier la date exacte où les paiements ont en fait, cessé : c’est le système français. Thaller critique notre système (Faillites en droit comparé I-II p. 384 s) qui met « un germe d’inquiétude dans les affaires » parce que les tiers qui croyaient être protégés par la prescription peuvent craindre de voir annuler les actes passés. Heureusement, les juges consulaires français, loin d’abuser de leurs pouvoirs, fixent la date de cessation des paiements, en tenant compte à la fois de l'intérêt des tiers et des droits des créanciers. ’

Comment est fixée la date ? C’est, en général, le syndic qui, au nom de la masse des créanciers, intente l’action en report, après examen de la comptabilité du failli : il essaye de faire remonter la cessation des paiements le plus loin possible dans le passé. D’après l’art. 437 C. Com. la cessation des paiements est l’impossibilité où se trouve le débiteur de faire face à ses engagements. Pour préciser, dans le temps, la date exacte, deux thèses sont invoquées :

1° Un commerçant n’est en état de cessation de paiements, que dans l'hypothèse où il laisse en souffrance, après leur échéance, des dettes (reconnues ou judiciairement établies) et qu’il est mis en demeure de payer même s’il ne réussissait à prolonger sa vie commerciale que par des moyens frauduleux. Il faut un signe extérieur, un acte ostensible de poursuites : une simple circulation de complaisance serait insuffisante pour caractériser un état de cessation de paiements.

2° Selon une autre thèse, le juge a un pouvoir souverain d'appréciation pour prononcer un report de cessation,

en dehors de tout acte de poursuite, si l’ensemble de la

situation révélée au tribunal est constitutif de procédés délictuels, criminels ou dolosifs, pour prolonger une situation commerciale qui aurait dû cesser depuis longtemps.

Quelle est la vérité entre ces deux opinions ? Sur ce sujet, nous avons deux textes ; l’art. 437 C. Com. dit « Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite » ; l’art. 441 « le tribunal fixera l’époque à laquelle a eu lieu cette cessation ». Rien de plus dans les textes ; il est donc certain que le législateur a voulu laisser au juge toute liberté d'appréciation. Du reste, l’art. 441 du Code de Comm. énumérait tous les faits constitutifs de la cessation des paiements et une loi du 28 Mai 1838 a supprimé cette énumération. Les juges peuvent donc librement apprécier si le commerçant ne peut plus acquitter ses dettes. La Cour Cass. avait affirmé, dans un arrêt du 14 Mai 1900 (S. 1901-1-211) : « La loi ne définissant « pas les circonstances qui constituent la cessation des « paiements, et déterminent, en conséquence, l’époque à « laquelle elle doit être fixée, en a abandonné l’application « aux tribunaux. »

Quel sera le critérium qui permettra de proclamer l’existence de la cessation de paiements ? La forme classique de sa manifestation sera le protêt, et les actes de poursuites suffisamment révélateurs pour affirmer que le commerçant n’est plus en mesure de payer. Mais ce n’est pas le seul moyen de constation. Une théorie aussi restrictive serait contraire aux principes de la loi commerciale car, outre les protêts et les poursuites, ce peut être l’aveu du commerçant, la fermeture de l’établissement, les procèsverbaux de carence ; ce peut être aussi tous les moyens factices pour soutenir un crédit qui s’écroule, par exemple la circulation de mauvais effets de complaisance, destinés

à prolonger une existence commerciale. Ces actes ne rentrent pas dans la norme du commerce : ils sont un trompe-l’œil entretenant une illusion de crédit, et révélant que le commerçant est bien en état de cessation de paiements.

Tel est l’avis de la doctrine Wahl, Précis de Dr. Com. n° 2121 ; Prévôt et Pissavy, Tr. de la faillite, p. 8 ; Lyon Caen, Tr. Dr. Com., t. 7, n° 56, édit. 1914. Percerou, dans son Traité des Faillites (n° 175 et s.), écrit : « En refusant « au tribunal de commerce le droit de déclarer failli le « commerçant qui ne fait face à ses engagements que par « des moyens illicites, on favoriserait la prolongation de « la période suspecte, si dangereuse pour les créanciers, « alors que le vœu de la loi est, au contraire, de la faire « cesser le plus tôt possible. »

Certains objectent à cette doctrine massive et autorisée, que le report à la date des faits ocultes, présenterail de gros dangers pour les tiers qui ont traité de bonne foi pendant la période suspecte. L’objection n’est pas sérieuse, car elle méconnaît les art. 446, 447, qui sévissent seulement contre les personnes de mauvaise foi ou présumées telles. Les créanciers ayant agi de bonne foi n’ont rien à redouter.

La jurisprudence est-elle d’accord avec la doctrine ? Certains tribunaux n'hésitent pas pour reporter, dans le passé, le début de la période suspecte à faire état des actes irréguliers et des expédients auxquels le débiteur s’est livré, en vue de prolonger son existence commerciale. La cessation des paiements est, alors, distincte de l'arrêt matériel du service de caisse : le débiteur est considéré comme étant déjà de faillite à une date où il payait encore à guichet ouvert.

Ainsi jugé que « pour déterminer l’époque véritable de la cessation des paiements d’un commerçant, en vue du report d'ouverture demandé, il appartient aux tribunaux de rechercher le moment où celui-ci, mis en présence d’un déficit, que ses ressources sont impuissantes à combler, ne soutient plus son crédit qu’à l’aide de moyens factices, de circulation de billets de complaisance. Il n'est pas, d’ailleurs, nécessaire que cette situation résulte d’un acte extérieur et public, comme un protêt ou des poursuites judiciaires » (Tr. Com. St-Etienne,

15 Octobre 1901, Gaz. Com. Lyon, 9 Novembre 1901).

Il a été également jugé que « la cessation de paiements doit être reportée à la date à laquelle, après avoir soutenu son crédit à l’aide d’une circulation d'effets de complaisance, bien connue de son banquier, le débiteur n’a pu maintenir son existence commerciale qu’en se plaçant sous la dépendance complète de celui-ci, en affectant à son profit exclusif, au détriment des autres créanciers, la totalité de son avoir, tant mobilier qu’immobilier » (Limoges, 27 Janv. 1914, Journ. Faillites,

1914-1918)... Que « lorsque durant plusieurs années, un

débiteur n’a été capable de faire face à ses engagements que grâce à des atermoiements, ou à des envois de fonds de son principal débiteur, il y a lieu de reporter la date de la faillite, dans l'intérêt de la masse, au moment où ces atermoiements ont commencé, bien qu'il n’y ait eu à cette date, ni protêts, ni procédure engagée » (Limoges,

17 Juillet 1931, Sem. Jur. 1931, 1025). Dans le même sens, Tr. Com. Charleville, 8 Août 1900, Jour. des Faillites 1901,

D'après une autre opinion, au contraire, il n’y aurait

pas lieu de s’arrêter au caractère illicite ou frauduleux

des moyens qu’aurait employés le débiteur pour maintenir

son crédit. Le Tribunal de Chambéry a jugé, dans une décision du 26 Juin 1907 (Journ. Faill. 1911, 423), que

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le fait, pour un commerçant, de se procurer des fonds au moyen d'effets fictifs, n’est pas, quelque blâmable que soit le procédé, constitutif par lui-même, de la cessation de ses paiements, dans le sens voulu par la loi, aucun texte ne disposant que le commerçant ne doit pas seulement avoir satisfait à ses échéances, mais encore y avoir satisfait avec des ressources parfaitement et entièrement légitimes, sans le secours d’aucune traite fictive et de complaisance ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de reporter la faillite à l’époque où le débiteur a eu recours à l’émission d’effets fictifs, pour faire face à ses échéances. »

Jugé aussi que « il n’y a pas lieu de reporter à une date ultérieure à celle du dépôt de bilan, l’ouverture de la faillite d’un commercant, bien que celui-ci n’ait, depuis longtemps, satisfait à ses engagements qu’à l’aide de détournements, alors qu’il est constant, d’une part, que ces détournements sont restés ignorés de tous, et d’autre part que, jusqu’à ce jour du dépôt de bilan, il n’y a eu ni refus de paiement, ni acte de poursuites quelconque, ni jugement ; en un mot, il ne s’est produit aucun fait ostensible révélant aucune gêne momentanée »

(Cass. Civ. 27 Juill. 1909 1-1911 1.73). Ainsi, la Cour de Cassation a posé, dans cet arrêt, que la date de cessation des paiements est fixée, à bon droit, au jour du dépôt de

bilan, et que l’on invoquerait en vain des procédés répré-

hensibles, s’il n’y a eu aucun refus de paiement consenti, aucun jugement, ni acte de poursuites, ni faits ostensibles.

A cet arrêt, de la Chambre Civile, on a continué d’oppo-

ser en cette matière, un arrêt de la Chambre des Requêtes, 12 Juill. 1882 (D. 82-1-264) : la Chambre des Requêtes estime, en effet, que la cessation des paiements est « à < bon droit reportée à l’époque où le débiteur, ne pouvant « payer et menacé de poursuites, a employé des moyens « occultes et des manœuvres clandestines, pour soutenir « sa vie commerciale : circulation d’effets de complaisance, < emprunts ruineux ». Une divergence de vue très profonde existe donc entre les deux Chambres de la Cour Suprême ; la Chambre des Requêtes a confirmé son opinion le 13 Janvier 1902 (D. 1902 1.491) ; le 3 Novembre 1903 (D. 1903 1.544), le i1 Novembre 1907 (Journ. Faill. 1911-387).

Quand on examine de plus près le désaccord entre les deux Chambres, il apparaît moins net ; en effet, à notre connaissance la Chambre des Requêtes a rendu au moins deux arrêts où elle n’a pas voulu faire état de procédés occultes et clandestins, à savoir :

ReqMf%LFévrièer 1927 Gaz Pal: 11927:1:569.

Req. 31 Mai 1927 Journ. Fäill. 1927-256.

Inversement, la Chambre Civile a élargi à deux reprises sa conception de la cessation des paiements, en faisant état des agissements frauduleux du débiteur : ce sont les arrêts en date du 31 Décembre 1913 (D. 1917 1.143) et du 20 Octobre 1924 (D. 1926, 1-108). Enfin par son arrêt du 2 Mars 1932 (D. 19 1.126), la Chambre Civile a encore accentué le rapprochement vers la Chambre des Requêtes. La formule de cet arrêt est très nette : « Des « procédés illicites ou dolosifs employés par le débiteur « en vue de soutenir artificiellement son existence com- « merciale, alors qu’il se trouve en état d’insolvabilité, « peuvent caractériser l’état de cessation de paiements. »

Nous pouvons donc conclure, que pour prononcer un jugement déclaratif de faillite, les juges n’ont pas à se préoccuper, en principe, des moyens à l’aide desquels le débiteur parvient à maintenir son crédit, et ils doivent refuser de prononcer la faillite tant que le commerçant fait face à ses engagements, quels que soient les moyens dont il use pour y satisfaire. Mais une fois la faillite déclarée, quand il s’agit de fixer le point de départ de la période suspecte, il faut tenir compte de toutes les circonstances dans lesquelles les actes suspects antérieurs à la cessation des paiements, et préjudiciables à la masse des créanciers, ont été passés. Il faut faire une distinction très nette entre la déclaration de la faillite et la fixation de la période suspecte : nous regrettons que la Cour Suprême ne l’ait pas exprimé nettement.

Les juges du fait apprécieront, selon leur jurisprudence actuelle, si l’émission de complaisance est bonne ou mauvaise ; selon la solution, ils feront remonter ou non la cessation de paiement au moment où le commerçant a commencé à employer ce moyen de crédit, sans exiger que la situation obérée résultât d’un acte extérieur et public de poursuites.

Notre solution a trouvé une application récente dans une affaire importante : Planque et Prévost, syndics faillite de la banque Oustric contre Hayaux, du Tilly et Banque de France. La banque Oustric a été déclarée en faillite le 3 Novembre 1931 ; sa trésorerie étant de 149.740.000 frs, il y avait une circulation de complaisance de 5.000.000. II n’était pas impossible de déclarer la société en état de cessation de paiements, mais bientôt pour les besoins financiers, ce sont des réalisations de portefeuille, une circulation prodigieuse d'effets de complaisance, le jeu de

bourse effréné, et dès lors, il est prouvé que la banque ne pouvait plus faire face à ses engagements dès cette époque. La Cour de Paris a, dans cette affaire, jugé le 20 Juillet 1934 (Gaz. Pal. 1934-2-493)...

« Attendu que la banque a été déclarée en faillite le < 3 novembre 1931 ; que, d’après l’état de la trésorerie de « la banque, cet établissement dès la fin de septembre « 1930 soutenait artificiellement son crédit, que la banque, « dont la situation était désespérée, soutenait artificiel- « lement son activité... qu’il y a donc lieu de fixer la « date de cessation de paiement au jour où elle a com- « mencé l'emploi de ces moyens ». Un acte extérieur et ostensible de poursuites n’est donc pas nécessaire ; il peut y avoir des faits internes suffisamment dolosifs ou délictueux, pour reporter la date de cessation au moment où ils sont apparus, abstraction faite d’un acte de poursuite quelconque.

Ce point de vue, très justifié, a été repris par la Cour de Colmar le 4 Décembre 1934 (G. Pal. 7 Février 1935) la Cour de Cassation a du reste rendu, vers la même époque, un arrêt qui consacre les mêmes principes (V. Cass. 30 Janv. 1934. G. P. 1934-2-314).

Nota. — Pour les effets entre les parties, une question intéressante peut se poser : lorsque l’une des parties est en faillite ou en liquidation judiciaire, la répétition ne sera-t-elle pas admise ?

Supposons que le tiré accepteur ait payé le montant de l’effet de complaisance et soit tombé en faillite ; le syndic de la faillite peut-il agir contre le tireur ou contre le bénéficiaire du billet, pour faire indemniser la masse des créanciers du préjudice éprouvé, par suite du paiement effectué par le failli ? Nous avons vu que le failli n’a

aucune action, puisqu'il est participant à une convention frappée de nullité. La question est donc de savoir si la masse des créanciers possède un droit propre ; il semble que oui, car elle n’a pas été représentée, par le débiteur de l'effet, dans l’acte illicite qui était de nature à nuire à tous les créanciers. Un jugement du Tribunal de Commerce du Havre du 11 Mars 1896 a reconnu un tel droit (D. 98-2-521). On peut également supposer que tireur et tiré accepteur soient en faillite et que la question de répétition s'élève, non pas entre eux, mais entre les deux masses. Celles-ci étant, l’une et l’autre étrangères à la fraude, sont également favorables. Il semble n’y avoir pas de raisons de préférer l’une à l’autre : c’est donc le cas d'appliquer l’adage : « In pari causa, melior est causa possidentis. » (V. Tr. Com. Havre 8 juin 1896, D. 98-2-521) (Hémard op. cité P. 92, 93).

II. — RAPPORTS ENTRE LES PARTIES ET LES TIERS PorTEURS. — Lorsque la nullité d’un effet de complaisance est prononcée par le juge, que deviennent les droits des tiers porteurs de cet effet ? Il faut distinguer selon que ce porteur est de bonne ou de mauvaise foi.

1° Tiers porteurs de bonne foi. — Un arrêt de la Cour de Nancy (31 Janv. 1893 S. 93-2-95) pose nettement le problème : « Attendu qu'il est de règle générale que la « transmission des effets de commerce a lieu sous les « seules conditions résultant de la teneur du titre, et « que, de son irrégularité seude, au point de vue des énon- « ciations légales, découlent les exceptions opposables au « porteur, parce que ce sont les seules contre lesquelles le « public puisse et doit se prémunir, que dès lors, lorsque

l’effet est régulier en la forme, le cessionnaire est fondé à tenir pour bon et valable le contenu de cet effet, qu’il ne peut être recherché contre ou outre ce contenu et qu’il n’est nullement obligé d'examiner, au moment de la négociation qui lui est faite, si la cause licite qui s’y trouve exprimée est réelle, ou si les conditions que l'existence du titre peut révéler, ont été exécutées. Attendu, toutefois, que ces principes ne sont applicables que lorsque le porteur est de bonne foi ; que la bonne foi consiste à avoir ignoré le vice qui résulterait de l’absence ou de la fausseté de la cause. »

Le porteur de bonne foi auquel un effet de complaisance été régulièrement transmis, sans que rien lui soit venu

révéler son caractère illicite, a donc les mêmes droits qu’un

porteur d’un effet de commerce régulier. Par suite, en cas

de non paiement à l’échéance, il est fondé à exercer son

recours non seulement contre les endosseurs, mais encore

contre le tireur.

V. Lyon 2 Mai 1836, D. 36-1.163. Lyon 30 Mars 1897, S. 1900-2.161.

Caen 30 Mai 1899, S. 1900-2.163.

Civ. 10 Mars 1915, S. 1916-1.5.

Civ. 25 Juin 1929, S. 1929-1.350.

Req. 26 Janv. 1932, S. 1932-1.103.

Le système de droit français se résume en deux règles :

a) le tiers porteur de bonne foi d’un effet de commerce

n’est passible que des exceptions qui lui sont personnelles.

b) pour qu'il perde son droit au paiement, il faut qu'il

ait eu connaissance du vice d’où résulterait le refus de

payer.

La Chambre des Requêtes a confirmé, par un arrêt du

30 Décembre 1931 (D. H. 1932-65) ces règles, en jugeant que « le tiers porteur de bonne foi, d’un effet de commerce, « ne saurait s’en voir opposer le défaut de cause. Spécia- « lement, le banquier qui a escompté une traite créée entre « l’accepteur et le tireur, pour faciliter à celui-ci une « ouverture de crédit, peut en réclamer le paiement à « l’accepteur alors qu’il ignorait le caractère de la traite « au moment de l’escompte, que sa mauvaise foi n’est pas « établie et que l’accepteur en a reconnu le caractère « sérieux vis-à-vis de lui, en déposant des titres et valeurs « pour en couvrir le paiement. » Dans cette espèce, d’ailleurs, l’effet de complaisance n’était pas nul.

Ainsi, la règle de l’inopposabilité des exceptions régit la circulation des effets de commerce ; le porteur. d’un effet transmis par voie d’endossement, qui réclame le montant à l’échéance, n’a pas à craindre de se voir opposer par le débiteur principal (tiré accepteur de la traite, ou souscripteur du billet à ordre) les exceptions ou moyens de défense que celui-ci aurait pu invoquer contre le preneur originaire ou des porteurs intermédiaires. Cette règle se justifie par ce que celui auquel on demande d’escompter ou d’accepter en règlement un effet de commerce, est dans l’impossibilité de se livrer à une enquête sur les relations juridiques qui ont pu s'établir entre les divers signataires ; elle se justifie par la nécessité de sauvegarder la nature essentielle de la lettre de change, qui est de circuler. Cette règle n’est formulée par aucune disposition ; néanmoins, elle est admise unanimement par la doctrine et la jurisprudence. Au début du XIX° siècle (1807), cette règle s’inspirait d’une disposition critique et se présentait sous la forme : « Foi n’est pas due au titre vicieux, même à l’égard du porteur, s'il est de mauvaise foi ». Aujourd’hui, la règle s’inspire

plutôt d’une disposition fidéiste et se formulant : « Foi est toujourse due au titre, sauf quand le porteur est de mauvaise foi ».

En vertu de la règle de l’inopposabilité des exceptions, le porteur de bonne foi ne peut donc se voir opposer que l'effet créé par complaisance est entaché de nullité. En quoi consiste la bonne foi ? Dès 1886, la Cour de Cassation (Cass. 18 Octobre 1886 D. 1887-1.340) avait répondu : « La bonne foi du porteur consiste dans l'ignorance du vice. » Mais ni la doctrine ni la jurisprudence ne fournissent de notions claires sur le degré d’ignorance qui équivaut à la bonne foi.

Certains arrêts estiment que la bonne foi s’étend jusqu'aux extrêmes limites de la mauvaise foi, laquelle commence simplement à la collusion (V. Cass. 2 Décembre 1846 D. 1847-1.35) : pour délimiter le domaine de la bonne foi, il faut savoir où commence la mauvaise foi. Nous étudierons cette question, et à ce moment, l’étendue de la bonne foi sera facilement connue.

Les juges du fait apprécient souverainement la bonne foi du porteur (Cass. 2 Avril 1901 D. 1901 1.263) ; cependant la Cour de Cassation peut constater que les juges ont apprécié des faits au moyen d’expressions employées à contre sens ; ainsi, par arrêt du 28 mai 1894 (D. 1894 1.447), la Cour Suprême a cassé un jugement du tribunal relevant des contradictions de motifs : il avait jugé à la fois que « le porteur était de bonne foi, comme ignorant que le tiré avait revêtu l'effet de la signature sociale, pour ses besoins personnels, contrairement aux statuts de la société qu’il engageait, et que le porteur avait traité directement avec le signataire de l'effet, et lui en avait

remis le montant, pour en réclamer ensuite le rembour-

sement à la société, dont la signature avait été surprise ». (V. aussi Cass. 16 Mars 1910 D. 1910 1-536).

Les juges apprécient la bonne ou Ta mauvaise foi du porteur, au moment de la négociation initiale ; peu importe que le vicé ait été découvert postérieurement. Ainsi jugé que « le tiers qui a reçu un effet de complai- « sance, dans l'ignorance de son véritable caractère, en « fournissant une contre valeur effective, ayant fait foi « à un titre régulier en la forme, dont il n’était pas tenu « à rechercher si la cause existait, et ayant droit d’en « considérer tous les signataires comme valablement « engagés envers lui, est fondé à en demander le paiement « au débiteur... et la circonstance qu'après avoir découvert « le vice de l’effet, il a accordé des délais au débiteur, en « consentant le renouvellement des effets, ne saurait lui « avoir fait perdre son droit à son égard, en autorisant « celui-ci à invoquer sa propre fraude » (Req. 11 Mars 1935, S. 1935 1.175). Par ces motifs, la Chambre des Requêtes rejeta le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour de Paris du 20 Juillet 1932 (1).

() C’est, à notre connaissance, la première fois que la Cour de Cass. a expressément résolu la question de savoir à quel moment la bonne foi doit avoir existé chez le porteur pour que celui-ci soit en droit d’agir contre les signataires. Il suffit que le porteur ait été de bonne foi au moment où leffet de commerce lui a été transmis par endossement, et le fait d’avoir découvert le vice de complaisance, entre cette date et le jour de l’échéance, ne le prive pas de ses droits. Cette solution nous paraît absolument justifiée : en effet l’endossement dont le porteur a bénéficié de bonne foi, en fournissant une contre-valeur cffective, lui a conféré un droit légitime, dont on ne saurait le priver, sous prétexte qu’il a connu après coup, la fraude qui avait vicié l’émission de la traite.

Du reste, on pourrait, malgré la faiblesse de ces arguments, raisonner par analogie : l’art. 2269 C. Civ. prescrit que pour l’usucapion par délai de dix ou vingt ans, il « suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition. »

Conformément au principe posé par l’art. 2268 du Code Civil la bonne foi se présume toujours, et c’est à celui qui invoque la mauvaise foi du tiers porteur, afin de lui opposer la nullité du billet, qu’il appartient de faire la preuve de cette mauvaise foi: Paris, 10 Mai 1932, G. P. 1934 1.901, Lyon, Caen, IV-131. Il appartient d’ailleurs aux juges du fait d’apprécier souverainement si le débiteur a fait suffisamment cette preuve (1).

Lorsque la jurisprudence reconnait la validité des effets .-de complaisance (caution du tiré, ouverture de crédit...) donc l'opération licite et valable, la connaissance que le tiers porteur a pu avoir de ces conventions, ne saurait évidemment constituer l’état de mauvaise foi qui justifie le refus de paiement de l'effet par le tiré.

A fortiori, en est-il ainsi lorsque, non seulement, la création de l'effet de complaisance a eu lieu en vue de faciliter une ouverture de crédit, mais encore lorsqu’en outre, le tiré a souscrit au profit du tireur, un acte authentique de cautionnement complémentaire, avec garantie hypothécaire sur tous ses biens, pour sûreté des effets créés (Req. 26 Janv. 1932 S. 1932-1.103).

Les droits du porteur de bonne foi seront donc les mêmes que ceux du porteur régulier.

2° Tiers porteur de mauvaise foi. — Lorsque la nullité d’un effet de complaisance est prononcée, cette nullité peut être opposée au porteur de mauvaise foi ; il ne peut alors, ni actionner en paiement le tireur ou souscripteur, ni produire à sa faillite.

Cass. 14 Août 1850, D. 50-1.290.

Cass. 8 Juin 1891, D. 92-1.336.

Cass. 5 Mars 1907, D. 1909-1.534.

) Trib. Com. Havre 11 Mars 1896 D.P. 98-2.522.

En quoi doit consister la mauvaise foi ?

Certains arrêts estiment que la mauvaise foi commence simplement à la collusion ; il faut que le porteur ait été véritablement complice des émetteurs de l'effet, qu'il ait participé à leur concert frauduleux, en vue de tromper les tiers. |

Cette opinion consacrée par un arrêt ancien (Cass. 2 Décembre 1846, D. 47-1-35) a été soutenu par MM. Dumont et Roche dans leurs thèses sur les effets de complaisance.

D’autres arrêts excluent de la mauvaise foi « l’imprudence, même grave, que commet le tiers porteur, quand il néglige de procéder à la vérification, même facile, qui lui permettrait de connaître la situation devenue plus tard litigieuse » (Cass. 27 Juillet 1897, D.P. 1897 1.107).

Quelle est, aujourd’hui, l’opinion généralement admise ?

Est-il nécessaire que le porteur ait participé à la fraude dont les parties se sont rendues coupables, qu'il se soit entendu avec elles en vue de tromper les tiers ? Suffit-il, au contraire, qu’il ait eu la simple connaissance du vice dont le titre était entaché, qu'il ait eu cette connaissance au jour de la remise ?

La doctrine, dans son ensemble, enseigne à raison, que la participation à la convention, comme complice des parties, ou que la poursuite d’un but frauduleux, n’est pas nécessaire ; il suffil que le tiers porteur n'ait point ignoré, au moment de la remise du titre, la convention de complaisance et le caractère de nullité dont était frappé l'effet. V. Thaller et Percerou, traité élémentaire Droit Commercial n° 1438.

Hémard « Les effets de complaisance » thèse p. 108.

Perroud, Ann. Dr. Comm. 1905, p. 15.

Matter R.D.B. 1925, p. 390.

La jurisprudence est, aujourd’hui, fermement attachée cette thèse. Aïnsi, jugé que « la nullité d’un billet à ordre, pour défaut de cause ou fausse cause peut être opposée par le souscripteur au tiers porteur de mauvaise foi, c’est-à-dire, qui a connu le vice résultant de l’absence ou de la fausseté de la cause. Attendu qu’en fait, l'arrêt attaqué établit par des appréciations souveraines, d'une part, que le billet de 2.000 frs souscrit par Raffin, au profit de Sarreau, était sans cause et de pure complaisance ; d’autre part, que le banquier Buisson, qui avait escompté cet effet, n’ignorait pas que la cause énoncée, « valeur reçue en founiture de bois » était absolument fictive. Attendu que, dans ces circonstances, la Cour de Bourges n’a violé aucun des articles susvisés au pourvoi. Par ces motifs, rejette. Req. 18 Octobre 1886 S. 86 1-470.

que « devrait être considéré comme porteur de mauvaise foi le banquier escompteur qui, sachant que le tiré n’a pas eu l'intention formelle de cautionner le tireur, se prêterait à la circulation des valeurs fictives, favorisant ainsi l’absence de sincérité dans les relations commerciales : que, dans l'espèce, il y a donc lieu de rechercher si la banque ignorait ou non que les effets, par elle escomptés, énonçaient une cause fictive, exclusive de toute idée de cautionnement de la part du tiré accepteur.… Par ces motifs, ordonne enquête » Tr. Civ.

Vesoul (jugeant commercialement) 23 Janvier 1925 R.D.B. 1925, p. 396.

que « le banquier qui escompte une lettre de change de complaisance, acceptée par le tiré, connaissant la situation obérée du tireur et ses agissements pour se procurer des fonds à l’aide d'effets fictifs, puis qui participe

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au renouvellement de cet effet sans l'intervention du tiré, ne peut prétendre faire considérer le tiré comme une caution du tireur ; il est porteur de mauvaise foi, et est mal fondé à poursuivre le paiement de l'effet. »

Tr. Com. Seine 6 Avril 1927, G. P. 1927, 2.374.

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que « en fait, Fayet, négociant en vins à Marseillan, était depuis de nombreuses années client de diverses banques, dont la banque X.. et la banque Y.. ; que dès 1921-1922, Fayet apparaissait comme d’un crédit incerlain ; qu’à cette époque, les banques avaient escompté à Fayet toute une série de traites ; qu’elles lui avaient consenti un important découvert et qu’il leur importait, par conséquent, de maintenir autant que possible son crédit jusqu’à ce qu’il ait nivelé son compte ; que, dans ces conditions, les banques en cause n’hésitèrent pas à accepter de Fayet, à l’escompite ou en pleine connaissance de cause, des effets de complaisance ; que dès 1923, elles prirent à l’escompte des remises importantes sur des tirés non commerçants, et pour lesquels il leur était impossible d'admettre, à raison des renseignements dont elles disposent, qu’il s'agissait de fournitures régulièrement faites par Fayet das l’exercice de son commerce ».

« Attendu qu’en outre, la banque X... organisait avec Fayet, du 6 Novembre 1922 au 13 Avril 1930, une circulation de complaisance portant sur une traite de 66.000 frs, tirée sur un sieur Salruc, propriétaire à Agde ; que cette circulation et les conditions dans lesquelles elle s’est établie, ne peuvent laisser aucun doute sur la connaissance pleine et entière qu'avait la banque X.., du caractère de la traite en question ; qu’enfin, pour tout compléter, par contrat sous seing privé du 11 Mars 1995,

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la banque X.. concurremment avec la banque Y..., se faisaient donner par Fayet diverses garanties pour le paiement de leur compte-courant, et n’hésitèrent pas à y inscrire en toutes lettres que ces garanties étaient données pour des effets spéciaux. » Attendu que, de l’ensemble de ces faits, il résulte évidemment la preuve que dans leurs rapports avec Fayet, les banquiers n’agissaient pas en tiers porteurs de bonne foi, prenant à l'escompte des effets dont ils ne pouvaient imaginer qu'ils étaient sérieux ».

Tr. Com. Lyon, 26 Août 1926, G. P. 1926 2-623.

Les arrêts les plus récents adoptent également la thèse

de la simple connaissance du caractère fictif de l’effet ; le Tribunal de Commerce de Boulogne a jugé (25 Août 1931,

R.D.B. 1932-314) que « un banquier est tiers porteur de

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mauvaise foi, quand il a suggéré au tireur des engagements dépassant notoirement le crédit du souscripteur ; que la mauvaise foi ne doit pas être recherchée au moment de l’échéance, mais au moment de l’émission ; qu'elle ne peut résulter de facilités données à un commerçant en difficultés ».

La Cour d’Appel de Bordeaux (2° Ch.) a rendu le 25

Juillet 1935 (G. P. 1935 2.) un arrêt qui précise bien la mauvaise foi: Affaire Banque Adam contre Royan :

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Attendu qu'il n’est pas contesté que le montant de la traite litigieuse n’était pas dû par le tiré ; que la Cour doit rechercher si la banque Adam ne pouvait ignorer le caractère fictif de cet effet au moment où il lui fut remis par Royan ei, de ce fait, se trouvait être porteur de mauvaise foi ;

« Attendu que si, à la rigueur on peut admettre que, par un aveuglement vraiment étrange, la succursale d’An-

goulême n’eût pas eu, dès le début, son attention attirée sur les agissements frauduleux de Royan, habitant la même ville, par le caractère anormal des prorogations d’échéances et les réclamations incessantes des clients, sa bonne foi ne peut plus être admise à dater du 5 Octobre 1933.

« Attendu, en effet, que par lettre de cette date, elle proteste énergiquement contre la façon de procéder de Royan, qui lui reproche l’émission de papier fictif et lui signale les embarras dans lesquels il place les établissements de crédit en relation avec lui ; qu’à la même époque, 5 et 14 Novembre 1933, M. Gueignard a mis la direction de la banque Adam en garde contre les manœuvres frauduleuses de Royan, au sujet desquelles il donnait toutes précisions ; qu’à partir de ce moment, la banque Adam ne peut donc soutenir avoir ignoré la situation ; que la prudence la plus élémentaire exigeait qu'elle n’acceptât désormais le papier de Royan que sous réserve d’un contrôle sévère, et notamment après s’en être renseigné auprès des tirés ; qu’en ne prenant pas cette précaution qui s’imposait, la banque Adam ne peut avoir eu pour but que de faciliter, par tous les moyens, un client en difficulté ; qu’elle ne peut donc être considérée de bonne foi, lors de la remise de l’effet litigieux, postérieurment aux dates sus-indiquées ». Les juges du fait ayant statué sur la mauvaise foi des

tiers porteurs (généralement le banquier escompteur)

celui-ci ne peut contraindre au paiement le tiré accepteur

l’origine (Req. 30 Juin 1919, G.P. 1919 2-73 ; Paris 16

Juin 1927, G.P. 1927 2-374 ; Civ.' 3 Novembre 1932, G.P. 1933 1-40 ; Caen 14 Janvier 1933, G.P. 1933 1-189).

€ La nullité résultant d’un vice originaire d’un effet de

« commerce, est, en principe, inopposable au tiers por- « teur, à condition qu'il n’ait pas connu ce vice, et surtout < qu’il n’y ait pas eu connivence de sa part. Spécialement, « le banquier tiers porteur qui n’a pas été de bonne foi « dès le moment de la réception des traites, ne peut con- < traindre au paiement les signataires ; devenu complice « de la fraude commise, il doit supporter les conséquences « de la nullité absolue, comme les parties elles-mêmes, et « il est tenu de remettre les effets au tiré » (Lyon Tr. Com. 26 Août 1926 G.P. 1926 2-623).

Il est, par contre, des cas où le tiers porteur, même de mauvaise foi, peut poursuivre le tiré accepteur ; c’est le cas du célèbre arrêt du 17 Novembre 1909, déjà cité (D. 1912 1-281). En effet, les banquiers Cabaud & C° avaient escompté des traites tirées par Garraud sur Fontanille ; les banquiers étaient au courant de l’opération de complaisance. Cependant, la Cour de Cassation jugea, à raison, que « l'obligation de laccepteur devait être tenue « pour valable et le lier, même, envers un porteur qui est « informé de la convention de complaisance. » Les droits du tiers porteur ne sont donc pas soumis nécessairement à la condition de bonne foi.

L'arrêt de la Chambre des Req. du 21 Mars 1910 (DS. 1912, 1.281) contient-il le même principe ? « Attendu, « dit-il, que par l'arrêt attaqué, il est constaté que, bien « que les traites litigieuses eussent le caractère d’effets de « complaisance, et que l'obligation en résultant fût sans « cause entre le tireur et le tiré, leur négociation n’en a « pas moins profité au tireur, et que le tiré qui les avait « acceptées, ayant été condamné à en payer le solde au « tiers porteur dont la bonne foi a été reconnue par une « décision passée en force de chose jugée, est fondée à

« réclamer au bénéficiaire de ces valeurs, le montant des « sommes qu’il aura ainsi déboursées pour aider à son « crédit ». Bien qu'il s’agisse d’un effet de complaisance, l’opération est valable ; comme le tireur a retiré un profit de cette opération, le tiré accepteur a une action en remboursement, mais il faut noter le soin pris par la Cour Suprême à préciser que la bonne foi du tiers porteur a été reconnue par une décisiun passée en force de chose jugée. Cependant, même, si le tiré avait payé le porteur, sans lui opposer l’exception tirée de sa mauvaise foi, son recours contre le tireur eût été recevable ; la solution est identique, que le tireur fût ou non de bonne foi, quand la traite est jugée valable.

Pour avoir une très grande clarté dans la rédaction des arrêts, il faut que la jurisprudence accepte le principe de la validité des effets de complaisance.

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