‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 38 sur 46 · SANCTIONS DU TRAFIC DE COMPLAISANCE · texte numérisé non relu

SANCTIONS DU TRAFIC DE COMPLAISANCE

La jurisprudence française obéit à une idée directrice qui est la suppression de la circulation de complaisance; pour atteindre sûrement ce résultat, elle poursuit les trafiquants sur le terrain de la responsabilité civile et pénale. Nous allons rechercher comment les textes civils ou répressifs ont été appliqués aux signataires complai- : sants ; nous examinerons si ces applications sont justifiées en droit.

ÏJ. — SANCTIONS CIVILES

Les art. 1382 et 1383 C. Civil posent le principe de la responsabilité : ces textes peuvent-ils être appliqués aux

signataires complaisants et aux banquiers escompteurs de mauvaise foi ?

A. — Responsabilité des complaisants. — Il faut distinguer deux situations différentes, selon le rôle exact du signataire complaisant

1° Le complaisant favorise simplement la circulation des effets de complaisance mais il ne prend aucun engagement sur les traites, il ne les accepte pas. A l’échéance, le tireur paiera ou enverra les fonds à son ami pour qu’il paie ; si le tiré consent à payer, le porteur est réglé et tout se passe comme si la traite avait été régulière. Mais si ce procédé dure longtemps, le tiré contribue à entretenir cette circulation de complaisance et n’engage-t-il pas de ce chef sa responsabilité à l’égard des tiers ?

Certains auteurs, notamment M. Hémard, répondent affirmativement : le tiré complaisant autorise tacitement ce tirage pratiqué sur lui, en payant à chaque échéance les traites avec les fonds reçus. Sans doute il n’a pas accepté l'effet mais il a laissé croire à un courant d’affaires sérieuses, réglées par des effets réguliers entre le tireur et lui. « Sa complaisance le constitue en faute et l’associe aux manœuvres frauduleuses du tireur » (Hémard, thèse, 1900, p. 117). Ces auteurs estiment donc que dans ce cas le complaisant qui prête son assistance à l’émission des effets, engage sa responsabilité car les conditions de l’article 1382 du Code Civil sont remplies (1).

Le point de vue adopté par Hémard nous apparaît très critiquable ; en effet, dans la situation envisagée le por-

() Si un commerçant gêné tire une traite sur un ami à son insu, celui-ci pourra réclamer des dommages-intérêts pour atteinte portée à son crédit (Tr. Com. Seine 1‘ Mai 1897. Le Droit 23 Mai 1897).

teur qui se prétend lésé par l'attitude du tiré complaisant est en réalité victime de sa seule imprudence : il lui suffisait de présenter les effets à l’acceptation du tiré. Si le tiré refuse d’accepter, le porteur a ses droits fixés par les art. 119 et 120 du C. Commerce : il peut faire dresser un protêt faute d'acceptation qui sera notifié aux endosseurs et au tireur, et il peut exiger d’eux soit une caution pour assurer le paiement à l’échéance soit le remboursement immédiat avec les frais de protêt et de rechange.

Parfois, la traite porte la mention « non acceptable ». Le porteur doit alors être avisé et savoir que sa seule garantie est dans la solvabilité du tireur. Il peut du reste exiger que la garantie représentée par l’acceptation soit remplacée par un gage ou par un autre document.

Le- tiers porteur qui subit un dommage par suite de cette circulation de complaisance est donc en réalité victime de sa seule imprudence.

De plus pour que le tiré soit déclaré responsable en vertu de l’art. 1382, il faudrait que le porteur prouve l’existence d’un préjudice, la faute du tiré complaisant et un lien de causalité entre les deux premiers éléments. Or il est impossible d’établir une faute à la charge du tiré qui paie des traïtes à leur échéance avec des fonds reçus du tireur. Enfin si le porteur connaissait la nature des effets, il est de mauvaise foi et selon la jurisprudence très certaine sur ce point, tout recours doit lui être refusé. .

2° Une autre situation doit être envisagée : le complaisant peut avoir un rôle plus actif, c’est le cas où il a souscrit ou bien accepté les effets de complaisance. Nous avons vu que malheureusement, la jurisprudence permet parfois au tiré complaisant de refuser le paiement : il serait plus

salutaire que le tiré sache que, ayant donné sa signature, il sera toujours tenu de payer, ne possédant qu’un droit de recours généralement illusoire contre le tireur.

Quoi qu’il en soit, la question actuelle est de savoir si le tiré complaisant qui s’est engagé sur la traite n’est pas responsable en vertu de l’art. 1382, à l’égard des créanciers du bénéficiaire. En effet, par suite du trafic de complaisance certaines personnes ont pu croire que le bénéficiaire avait un crédit réel, et trompées par cette apparence entrer en relation avec lui : ces créanciers ontils une action contre le tiré ?

Oui répondent certains auteurs, le tiré complaisant engage sa responsabilité quasi-délictuelle. Il y a un préjudice certain pour les créanciers du bénéficiaire : les uns voient la garantie de leurs créances diminuée puisque l’actif diminue, d’autres voient leurs créances anihilées parce que le débiteur n’exécute pas les obligations contractées envers eux. Il y a faute certaine du complaisant car il a permis à un commerçant dont la situation était déplorable de continuer ses affaires. Il y a lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Nous ne contesterons pas que les créanciers du bénéficiaire de la complaisance subissent parfois un préjudice ; cependant, il ne faut oublier que souvent l’effet de complaisance permet à un commerçant provisoirement gêné de surmonter une difficulté et de trouver par ce procédé une aide financière telle que la situation de ses créanciers en est améliorée. En supposant même que les créanciers aient subi un préjudice certain, il leur appartiendrait de prouver la faute et le lien de causalité : or, ce dernier élément sera toujours impossible à établir car ce qui augmente le passif d’un commerçant aux abois ce n’est pas tant l’émission de

complaisance que sa mauvaise administration, que le désordre de ses affaires.

Pour que les sanctions civiles puissent jouer librement, il faut admettre la validité de l’effet de complaisance : toute personne qui appose volontairement sa signature sur la traite s'engage et doit payer. La jurisprudence actuelle, admettant tantôt la nullité tantôt la validité de l’effet de complaisance, a complètement fait échouer les sanctions civiles ; permettant dans certains cas au tiré complaisant de refuser le paiement, la jurisprudence n’a-t-elle pas favorisé les signatures de complaisances, alors que son intention est de les restreindre le plus possible ?

Un arrêt de la Cour de Paris (15 Décembre 1931, S. 1932-2-137), se termine par la conclusion suivante : « Si blamables et si nuisibles aux crédits que puissent être les agissements des tireurs, les éléments du délit d’escroquerie ne se rencontrent pas en l’espèce et aucune sanction, au moins de nature pénale, ne saurait intervenir contre les inculpés. » L’arrêt fait ressortir la possibilité d’un recours en dommages-intérêts contre les tireurs et les accepteurs complaisants. Dans cette espèce, la Banque du Cher était le porteur et le tirage d’effets était passé en deux ans de 20.000 frs par mois à 250.000 frs. Nous ne savons pas si la Banque du Cher a intenté une action en dommagesintérêts : il aurait été très intéressant de connaître la décision intervenue.

B. — Responsabilité des banquiers. — La banque est le grand dispensateur du crédit ; de nombreuses personnes se guident dans leurs rapports avec certains commerçants sur la façon d’agir de la banque. Si le banquier soutient le commerçant, c’est qu'il a un certain crédit et il est

normal de traiter avec lui des affaires : le crédit attire le crédit. Les banquiers ne doivent donc pas accorder des crédits inconsidérés, sinon ils induisent en erreur l'opinion commune sur le crédit dont est digne en réalité un commerçant.

Le banquier, peut-il engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers à raison des crédits consentis par lui à un commerçant ? La jurisprudence a souvent répondu affirmativement : Une décision récente de la Cour de Lyon nous montre un exemple intéressant (Lyon, 30 Octobre 1929 R.D.B. 1930-178) où la responsabilité du banquier a été reconnue par application de l’art. 1382 C. Civil, les tiers ayant subi un préjudice du fait que la banque avait permis à un commerçant dont les affaires périclitaient de soutenir pendant un certain temps une situation impossible à rétablir. L'arrêt a jugé : « Attendu que le fait par un banquier ou son préposé de masquer par une circulation intensive d'effets fictifs ou même faux, des crédits excessifs consentis à un commerçant, hors de proportion avec les garanties que pouvait offrir ce dernier, constitue une grave faute professionnelle de nature à préjudicier aux intérêts des tiers créanciers du même commerçant ».

Selon nous, pour que la responsabilité du banquier soit engagée, il faut prouver une faute lourde, il faut notamment qu’il y ait circulation d'effets de complaisance ; un effet de complaisance accidentel ne suffirait pas. Il faut également démontrer que les agissements du banquier aient été la cause déterminante des crédits accordés par les tiers créanciers aux commerçants ; il faut enfin que le banquier ait accordé des crédits hors de proportion avec la situation du commerçant : c’est le cas notamment où la banque sait que son client est à la veille de la faillite.

Si toutes ces conditions étaient remplies, la responsabilité du banquier serait engagée certainement ; mais à concurrence de quelle somme ? L'arrêt de la Cour de Lyon estime que le préjudice ainsi causé aux tiers créanciers est suffisamment réparé par le rejet de la production du banquier, correspondant aux montants des effets de commerce ainsi frauduleusement créés et mis en circulation, sans qu’il soit nécessaire d’aller jusqu’au montant total du passif de la faillite, alors qu’il n’est pas établi que le crédit accordé au failli par chacun des créanciers de la masse ait son origine dans l’attitude du banquier :

« Attendu qu’il y a lieu d'admettre seulement le banquier au passif de la faillite pour le montant des avances de fonds réellement faites au failli sous diverses formes et résultant de la comptabilité non contestée dudit banquier. » (V. dans le même sens Trib. Civ. Foix 21 Juin 1928, Journ. Faill. 1929.134).

D’après la jurisprudence, le syndic d’une faillite est donc recevable dans son action en poursuite contre le banquier qui a causé à la masse un préjudice par ses agissements. Le premier élément constitutif de la respansabilité, basée sur l’art. 1382 existe bien : les créanciers qui ont contracté sur la foi d’une prospérité apparente du commerçant, ne toucheront en effet qu’un dividende sur leurs créances.

Mais il faut que le syndic rapporte ensuite la preuve qu’il y a faute du banquier et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Le lien de causalité est assez facile à établir ; le banquier a donné des apparences de prospérité en favorisant la circulation de valeurs fictives, apparences qui ont déterminé les tiers à faire confiance au commerçant. Quant à la preuve de la faute la question est plus délicate ; le simple fait d’escompter des effets de

complaisance ne constitue pas faute ; car aucun texte, aucune loi n’interdit ces escomptes. Selon nous, pour qu’il y ait faute du banquier susceptible d’engendrer sa responsabilité civile, il faudrait établir un concert frauduleux entre le banquier et le commerçant, afin de tromper les liers. À défaut de concert escompter des valeurs de circulation sera parfois une grave imprudence pouvant également engager sa responsabilité. Ainsi le banquier qui voit un commerçant lui apporter à l’escompte des valeurs de circulation en grand nombre, répéter souvent ces opérations, ne pas payer les effeis à leurs échéances, les renouveler, devrait être mis en méfiance et craindre de tromper les tiers ; continuer l’escompte est une imprudence dont il doit réparer les conséquences dommageables.

En somme, les juges auront pouvoir d’appréciation pour examiner d’après les éléments de la cause, la bonne foi du banquier. Pas de faute si le banquier en escomptant le papier fictif, a pensé aider un commerçant malheureux à rétablir sa situation, mais faute et responsabilité si le banquier a simplement cherché à retarder la faillite de son client. Le critérium sera donc la notion de crédit qu’il fallait accorder au commerçant ; ie banquier doit être très circonspect dans ce genre d’opérations.

(V. également Trib. Comm. Seine 20 Janvier 1928, Journ. Faill. 1928-207).

Il est un cas par exemple où la Cour de Cassation a justement retenu la responsabilité civile d’un banquier : après avoir soutenu par des crédits excessifs un débiteur acculé à la faillite, la banque lui avait substitué par suite de manœuvres, un débiteur solvable. La Cour Suprême a rendu un arrêt très net (Cass. 19 Mai 1926, R.D.B. 1927, 222) : « Les manœuvres par lesquelles un banquier subs-

titue un débiteur solvable à un autre acculé à la faillite par une importante circulation d'effets, sont génératrices d’un dommage dont elle doit réparation. Est donc rejeté à juste droit le pourvoi contre un arrêt, qui ayant prononcé l’annulation des deux actes réalisant une seule opération engendrée par des manœuvres frauduleuses a condamné l’auteur de celles-ci à des dommages-intérêts au profit de la victime qui, elle, ne se serait pas prêtée à la combinaison annulée, si la situation de son emprunteur ne lui avait pas été dissimulée. La responsabilité du banquier a également été retenue par arrêt de la Chambre des Requêtes ; (19 Déc. 1927, G.P. 1918 1.75, Caen 30 Mai 1899, S. 1900 2.163) : « le banquier qui, en négociant sciemment des effets de complaisance tirés par un commerçant, déclaré ensuite en faillite, sur des tiers qu’il savait pertinemment ne pas être ses débiteurs, a permis à ce commerçant de soutenir sa situation obérée et capter la confiance de nouveaux créanciers, est responsable pour partie du passif, créé par ce commerçant ; par suite le syndic de ce dernier est fondé à réclamer au banquier la réparation du préjudice causé à tous les créanciers de la faillite par la création d’un passif nouveau dont le premier effet devait être la réduction du dividende de chacun d’eux ».

Des banques se créent à chaque instant afin de mettre rapidement en rapport des négociants auxquels l’exercice normal de leur profession n’aurait pas donné lieu à relations ; ces officines prétendent avoir pour but d’aider le crédit commercial mais en réalité elles cherchent la réalisation de bénéfices par l’échange de signatures de complaisance. Ces banques appelées banques d’échange, furent très nombreuses entre 1865 et 1878 ; elles portent des noms divers, présentent des formes diverses, par exemple Union des Banques, Caisse Commerciale et Industrielle, Banque

Générale du Commerce. Peu à peu elles disparurent car elles furent impitoyablement l’objet de poursuites pénales et civiles mais avec les difficultés financières récentes, elles réapparaissent et font même de la publicité dans la presse, offrant « leurs secours d'assistance, crédits aux petits commerçants. » Elles adressent des circulaires et prospectus afin attirer les clients en leur proposant les moyens de se procurer des fonds.

Il est juste que ces banques, vivant seulement de cet échange de signature de complaisance puissent être poursuivies civilement lorsque leur aide, leur assistance n’a pas servi le commerçant qui y a recouru mais au contraire a causé un préjudice aux tiers, qui ont traité avec ce malheureux aux abois.

Page 1