II. — SANCTIONS PÉNALES
En matière répressive, le juge doit interpréter les textes d’une façon restrictive ; nous allons étudier les textes souvent invoqués pour considérer l’émission de complaisance comme une infraction punissable.
A. — Banqueroute simple. — La banqueroute simple est un délit correctionnel punissable de la peine d’un mois à deux ans d'emprisonnement, sous réserve de l’application des circonstances atténuantes (Art. 402 $ 3 C. Pénal). La banqueroute simple est un délit qui peut être commis sans intention mauvaise ; la loi pénale punit en effet la faute du commerçant qui aura contrevenu à ses dispositions, mais sans qu’il y ait fraude. Les éléments constitutifs de ce délit sont simplement des faits de « négligence, témérité, imprudence dans la gestion du patrimoine social. »
(Cass. 2 Juin 1870, S. 70.1.412, 20 Oct. 1899, S. 1901.1.543). La banqueroute simple en punissant la simple faute sans exiger la fraude, a pour but de réprimer la spoliation des créanciers.
L'art. 585 $ 3 du Code de Commerce, édicte « Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui. 3°) dans l'intention de retarder sa faillite a fait des achats pour revendre au-dessous du cours ; qui dans la même intention s’est livré à des emprunts, circulations d’effets ou autres moyens de se procurer des fonds. » Le texte ne prononce pas une condamnation générale et systématique contre la circulation de complaisance ; celle-ci n’est répréhensible que sous certaines conditions.
Tout d’abord, il faut que le prévenu soit un commerçant, la banqueroute est en effet une infraction connexe à la faillite, et il ne saurait y avoir de banqueroute sans état de faillite qui est propre aux commerçants. La question présentait un intérêt quand c'était une société qui était déclarée en faillite ; souvent les administrateurs échappaient à la répression pénale de l’art. 585 $ 3, grâce à la fiction de la personnalité juridique des sociétés. La jurisprudence cherchait à atténuer les effets de cette fiction et appliquait parfois les peines de la banqueroute aux administrateurs. Aujourd’hui il n’y a plus aucune difficulté ; dans le but de protéger l’épargne, le décret-loi du 8 Août 1935 (Article 2) prescrit : « En cas de déclaration de faillite d’une société, sont punis les administrateurs d’une société anonyme, et d’une manière générale, tous mandataires sociaux qui dans l'intention de retarder la faillite de la société ont fait des achats pour revendre audessous du cours ou se sont livrés à des emprunts, circulation d’effets ou autres moyens de se procurer des fonds,
des peines prévues par l’art. 402 $ 3 Code Pénal. » Ainsi, les administrateurs seront punis tout comme les commerçants eux-mêmes, quand ils auront commis les mêmes actes répréhensibles ; c’est une extension heureuse de l’application de l’art. 585 $ 3.
Quand la circulation d’effets de complaisance sera-t-elle considérée comme répréhensible et donnera-t-elle lieu à l’application des peines de la banqueroute simple ?
I faut, dit l’art. 585, que l’emploi de la circulation des effets de complaisance soit en vue « de retarder la faillite. » Sans cette intention précise, il n’y a pas délit. Le juge aura donc pour mission de rechercher quel a été le but du trafic de complaisance ; nous avons vu les innombrables hypothèses, où des commerçants réalisaient par ce moyen des opérations parfaitement licites.
Même si le but n’est pas conforme aux bonnes mœurs mais qu'il soit prouvé que le prévenu n’avait pas l’intention de retarder sa faillite, alors il ne peut y avoir délit de banqueroute simple ; ainsi, conformément à la doctrine (Renouard, Traité des Faillites et Banqueroutes, T. 2, p. 442 ; Lyon-Caen Renault, Traité de Droit Commercial, T. 8, n° 941, p. 221) la Cour de Lyon a jugé à bon droit : « Le commerçant qui s’est livré à une circulation d’effets ne peut être déclaré banqueroutier simple, que si cette circulation a été commise par lui dans l'intérêt de retarder sa faillite ; en conséquence le commerçant qui s’est livré à une telle circulation, si considérable que fût le chiffre des effets, ne sera pas déclaré banqueroutier simple, lorsque le but de la circulation a simplement été de lui procurer des ressources pour se livrer à ses goûts de luxe et de débauche » (Lyon 27 Juin 1899, D. 1900, 11.127). Il résultait dans l’espèce, de l'instruction et des débats qu'aucune des
sommes provenant de ce trafic n’avait servi à payer les créanciers de la maison de commerce ; un expert commis par le tribunal avait même conclu que cette maison était dans une situation financière très saine, réalisant de substantiels bénéfices; les premiers juges avaient donc eu tort de déclarer le prévenu coupable de banqueroute simple et c’est à bon droit que la Cour, réformant ce jugement relaxa C... du chef de la prévention ».
La condition première est que le commerçant ait eu l'intention de retarder sa faillite. Cette condition n’est pas suffisante ; il faut encore que cette circulation d'effets ait été un moyen ruineux de se procurer des fonds. Cette condition fera très souvent défaut car les signataires complaisants se contentent d’un bénéfice très modéré. Il faut que la circulation soit onéreuse et aggravant la situation commerciale, augmente le passif du prévenu : l’opération sera un moyen ruineux de se procurer des ressources lorsqu'elle donne lieu à des escomptes nombreux, à des frais de retours ou à des intérêts élevés. Le juge du fait a souverain pouvoir d'appréciation.
Dans la pratique, la banqueroute pour circulation d'effets est rarement déclarée, car les conditions ne sont pas souvent nettement établies : le Ministère Public doit alors arrêter ses poursuites. Nous pouvons trouver pourtant quelques décisions de jurisprudence parfois critiquables : ainsi la Chambre Criminelle de la Cour Suprême a rendu dans une affaire Benoit un arrêt étonnant. (Crim. 14 Mai 1886, Journ. Faill. 1886-261).
Au cours des années 1883 et suivantes, Benoit s'était livré à une circulation de traites, tirées par lui sur une dame Martin qui, ne lui devant rien, acceptait par complaisance ces effets ; Dubois cherchait par ce procédé à
retarder sa faillite. L'arrêt déclare « Que ce fait ainsi constaté constitue bien le cas de banqueroute simple, prévu par l’art. 585 $ 3 du C. Comm.
« Attendu que s’il résulte en outre des constatations de l’arrêt attaqué que Benoit avait déposé chez la dame Martin une certaine quantité de marchandises, le même arrêt constate également que la dame Martin ne devait compte à Benoit du prix des marchandises déposées qu'après la vente effectuée ; que les acceptations posées par elle sur Tes traites dudit Benoit était de pure complaisance, qu’elle ne s'était pas engagée sérieusement envers le tireur et que ce dernier faisait lui-même les fonds à l’échéance. Qu’en cet état de faits, l’arrêt attaqué a fait juste application de l’art. 585 $ 3 C. Com. et 402 C. Pénal ».
Dans l’espèce, il apparait que les effets de complaisance étaient parfaitement valables, en effet, la tirée était mandataire du tireur ; elle devait vendre les marchandises et affectait le prix au paiement des traites émises ; l’opération était donc réelle et sérieuse. De plus, les marchandises déposées entre les mains de la dame Martin étaient toujours supérieures au montant des effets mis en circulation chaque trimestre : les traites étaient donc toujours gagées et pleinement licites.
Enfin, nous ne voyons pas en quoi cette circulation était ruineuse : le tireur dépose chez un tiers des marchandises comme provision de traites tirées par lui sur son dépositaire. C’est un moyen de se procurer des ressources qui n’est en rien désastreux au point de vue financier : ce procédé est même certainement moins ruineux qu’un emprunt sur marchandises.
La Cour de Cassation n'aurait pas dû retenir les agissements de Benoit comme constitutifs du délit de banque-
route : il semble que la Cour ait basé son arrêt sur le fait qu'à défaut de vente de marchandises par la dépositaire, le tireur devait faire les fonds à l’échéance et que dans ces conditions, l’acceptation de la tirée n’était pas une acceptation ferme mais subordonnée à la vente des marchandises. La Cour Suprême a certainement violé les dispositions de la loi en rejetant dans cette affaire le pourvoi formé par Benoit.
La Cour de Toulouse a rendu un arrêt en date du 13 Décembre 1911 dans une affaire Viennes, faisant une juste application de l’art. 585 $ 3 (V. Journ. Faill. 1912, 26). L'arrêt rappelle tout d’abord les conditions nécessaires pour qu’il y ait délit de banqueroute simple : « Attendu que le Ministère Public pour poursuivre le justiciable, prévenu du délit de banqueroute simple et que la juridiction compétente pour réprimer cette infraction, doivent établir la qualité de commerçant du prévenu, l’état de cessation de paiement, et la contravention aux dispositions de l’art. 585 $ 3 C. Com. ; que constitue cette contravention, le fait par le commerçant dans l'intention de retarder sa faillite d’avoir tiré et mis en circulation des effets fictifs sur un commerçant insolvable et d’en avoir fait les fonds à l'échéance. » L’arrêt constate ensuite « Attendu qu’en l’espèce il est établi que Viennes a mis en circulation des effets fictifs dans l’intention de retarder sa faillite, qu’il a fréquemment tiré sur Tiné, ancien négociant à Castelnaudary, des effets pour des sommes importantes et qu’il résulte du rapport du liquidateur, ainsi que de la correspondance versée au débat qu’il faisait les fonds à l’échéance pour les retirer.
« Attendu qu’il importe peu que le tiré fut son débiteur depuis quelques années car Viennes n’ignorait pas son
état d’insolvabilité et de déconfiture et que la circulation d'effets à laquelle il se livrait ne répondait à aucune opération commerciale et n'avait d’autre but que de lui procurer une apparence de crédit »..
La Cour de Grenoble a jugé dans le même sens (Grenoble 16 Mai 1913, Journ. Faill. 1913, 356) : « Constitue le délit de banqueroute simple le fait par un commerçant d’avoir mis en circulation des effets tirés sur des prétendus débiteurs ou sur des commerçants complaisants, alors que ces agissements n’ont eu d’autre but que de retarder la faillite et que ces diverses opérations onéreuses ont aggravé la situation financière et ont augmenté le passif. >» La banqueroute est en quelque sorte un vol commis par le débiteur à l’encontre de la masse des créanciers dont le gage général a été dilapidé ; il est heureux que soit parfois réprimée la spoliation des créanciers. Que la peine de la banqueroute soit donc appliquée toutes les fois que le commerçant, en état de cessation de paiement, a eu recours à un moyen onéreux de se procurer d’ultimes ressources pour retarder sa faillite ; mais un texte pénal devant toujours être très restrictivement interprété, n’étendons pas le domaine de l’art. 585 quand toutes les conditions prévues ne sont pas remplies.
B. — Le délit d’escroquerie (art. 405 du Code Pénal) se constitue par le concours de trois faits distincts ; 1° Emploi des moyens frauduleux indiqués par la loi ; 2° Remise des titres ou valeurs obtenus par ces moyens ; 3° Détournement ou dissipation de ces valeurs. L'application de ces trois éléments a soulevé de nombreuses difficultés.
L'art. 405, en définissant le caractère des fraudes punissables, a eu pour but de circonscrire l’action répressive
dans certaines limites ; il incrimine les faits qui se produisent avec des signes extérieurs qui permettent de les saisir, qui imposent l'obligation de protéger les citoyens parce que les ruses sont habilement ourdies, et qui causent un véritable trouble à la sécurité publique. Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’il y ait emploi de moyens frauduleux :
a) il faut que les faits puissent être qualifiés manœuvres ; c’est-à-dire que le délinquant ait employé des moyens propres à surprendre la confiance d’un tiers. La tromperie peut être plus ou moins dangereuse ; peu importe, il faut aussi bien protéger les personnes naïves et ignorantes, faciles à tromper par la moindre manœuvre, que celles plus averties qui ne peuvent être dupées que par des ruses bien ourdies.
b) il faut que les manœuvres soient frauduleuses. La loi pénale punit simplement la fraude, elle ne s’occupe pas des entreprises téméraires ou insensées : « il faut qu'il y ait abus de crédulité, ce qui ne peut arriver que quand il est acquis que le prévenu savait qu’il en imposait par ses promesses, ses entreprises et les espérances qu’il donnait et que ceux avec lesquels il traitait, ignoraient réellement que leur adversaire se targuait de fausses promesses et qu’il les berçait d’espérances chimériques, car l’on n’abuse pas de la crédulité d’autrui lorsqu'on croit vrais les faits qu’on lui débite. » (Colmar, 15 Févr. 1935, G. P. 1935, 1.748).
c) il faut que ces manœuvres frauduleuses soient employées à persuader l’existence des faits énoncés dans la loi; par exmple, l'existence des fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, donc tous les actes tendant à faire croire que l’agent possède des titres, une
fortune, une puissance quelconque qu’il ne possède pas en réalité. Il faut que l’agent sache qu'il ne pourra jamais tenir sa promesse faite ; mais il n’est pas nécessaire que les faits soient purement imaginaires.
L'art. 405 exige ensuite qu'il y ait eu remise des fonds ou valeurs obtenus à l’aide de ces moyens : la remise est indispensable pour la constitution du délit. La loi précise : “aura par L'une ces Moyens réscrogne: 025" rs] la remise a été déterminée par l'emploi d’un autre moyen, il n’y a pas délit d’escroquerie.
Enfin le dernier élément requis est le détournement : l'individu doit avoir par manœuvres frauduleuses et par remise des valeurs « escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui. » L'acte préparatoire du délit est l'emploi des manœuvres, l’acte d’exécution est la délivrance ; enfin le délit est consommé lorsque l’agent s’est approprié les valeurs.
Le délit d’escroquerie est punissable de la peine d’emprisonnement d’un an au moins, et cinq ans au plus, et d’une amende de 50 frs au moins, et 300 frs au plus. En outre le coupable peut être à dater du jour où il aura subi sa peine, interdit pendant 5 ans au moins, 10 ans au plus, des droits mentionnés à l’art. 42 (interdiction, en tout ou partie des droits civiques, civils, et de famille).
Après avoir ainsi analysé en détail le délit d’escroquerie, nous arrivons à la question : présenter à l’escompte des traites de complaisance, constitue-t-il le délit d’escroquerie ? Il y a bien remise de fonds puisque par l’opération de l’escompte, le tireur ou le souscripteur de l'effet de complaisance, reçoit du banquier une somme d’argent en échange de quoi il remet un papier sans valeur, présenté sous les apparences d’un titre de créance ; il y a bien
détournement puisqu'il a réussi à escroquer partie de la fortune d’autrui. Mais le premier élément du délit existet-il ? Y a-t-il emploi de manœuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence d’un crédit imaginaire ?
M. Garçon soutient dans son Code Pénal annoté (art. 405 n° 392) que le fait de négocier une traite de complaisance avec la certitude que le porteur ne sera pas payé à l’échéance ou ne le sera que grâce à l’émission d’un effet nouveau, ne tombe pas sous le coup de l’art. 405.
Il n’y a pas en effet dans ce simple fait emploi de manœuvres frauduleuses. Présenter un effet de complaisance à un banquier escompteur, écrit-il, est : « La simple réitération écrite du mensonge consistant à se prétendre créancier du tiré : mensonge insuffisant à lui seul à constituer le délit d’escroquerie. » Celui qui escompte une traite, sachant qu’elle ne sera pas payée fait certainement un mensonge puisqu'il se présente faussement comme créancier ; ce mensonge a certainement pour but de persuader de l’existence d’un crédit imaginaire mais il n’est pas moins certain que les manœuvres frauduleuses font défaut. Il y a simplement fausse qualité de créancier prise par le tireur ; or, la jurisprudence s’est toujours refusée à considérer qu’elle constitue par elle-même une escroquerie (Cass. 15 Juillet 1869, D. 1870 1.237, Cass. 4 Février 1898, S. 98.1.356).
Du reste, le banquier escompteur doit rechercher la valeur des signatures portées sur la lettre de change ; s’il a des doutes sur la solvabilité du tireur il peut exiger l'acceptation du tiré ou au besoin un aval. S'il a omis ces précautions, si à tort il a fait confiance au tireur, il ne doit s’en prendre qu’à lui-même. Les manœuvres frauduleuses n’apparaîtront que si par des actes indépendants