‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 40 sur 46 · TON · texte numérisé non relu

TON

de l’opération d’escompte, le banquier a été trompé sur la solvabilité d’un signataire, ou s’il a été mis dans l’impossibilité de se renseigner avec exactitude sur la valeur des signatures.

Contrairement à la doctrine de M. Garçon, certains auteurs enseignent que négocier une traite de complaisance avec la certitude que le porteur ne sera pas payé, constitue le délit d’escroquerie (V. Garraud 3 ed. T. G. n° 2588 Hémard op. cit. p. 152, Lescot note au S. 1928 1.361). L'art. 116 du Code de Commerce exige l’existence de la provision au moment de l’échéance; lorsqu'une traite est émise sans provision et que le tireur n’a pas l'intention de faire parvenir les fonds au tiré avant l’échéance ou qu’il sait bien que le tiré ne deviendra pas son débiteur, il agit de mauvaise foi et avec une intention frauduleuse, s’il fait escompter cette traite. Mais pour constituer le délit d’escroquerie, il faut des manœuvres fraduleuses « les manœuvres frauduleuses résultent de la série des actes accomplis pour obtenir la négociation de l’effet. En apparence, en effet, ces actes représentent les diverses phases d’une opération d’escompte : en réalité, ils constituent la série des manœuvres frauduleuses ayant pour but d’appuyer une allégation mensongère tendant à faire croire à un crédit imaginaire Lorsque le tireur n’a créé qu’un effet fictif et qu’en présentant son papier à l’escompte, il a su pertinemment que son papier, c’est-à-dire l'effet, ne serait pas payé à l’échéance, il a commis une escroquerie, parce que au moyen d’une mise en scène, l'apparence d’une opération sérieuse d’escompte, il s’est approprié le bien d'autrui. >» Garraud T. VI, p. 435.

Les auteurs estiment donc, que négocier de mauvaise foi une traite de complaisance constitue moins une opération

d’escompte, faute d’une lettre de change réelle et valable à escompter, qu’un artifice trompeur, qu’une manœuvre frauduleuse, destiné à tromper le banquier et à se faire remettre les fonds par lui. Produire la traite n’est pas seulement une déclaration écrite, un mensonge écrit, c’est un élément matériel extérieur.

Entre ces deux opinions si nettement opposées, quelle est la position prise par la jurisprudence ?

Pour la première fois en 1897, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation condamne la jurisprudence qui estimait la remise d'effets de complaisance, présentés comme de véritables effets de commerce, non assimilable à une escroquerie. En effet, un arrêt du 4 Nov. 1897 jugea (S. 98.1.424) : « Se rend coupable d’escroquerie le commerçcant qui obtient de l’argent de son banquier habituel en lui persuadant faussement qu’il est créancier de pareille somme de divers débiteurs, et en appuyant son mensonge de la production d’une série d’effets de commerce tirés par lui sur des débiteurs imaginaires, ses clients, les dits effets passés par le commerçant au banquier avec remise des bordereaux détaillant les valeurs : il y a là non seulement de simples mensonges, mais même des faits extrérieurs destinés à accréditer les allégations mensongères et revêtant le caractère de manœuvres frauduleuses ».

La Cour de Cassation appuie par cet arrêt la doctrine soutenue par Garraud ; le fait de présenter à l’escompte des traites de complaisance et de s’en être fait remettre le montant, constitue le délit d’escroquerie. Cet arrêt envisage de la façon suivante les éléments du délit : le prévenu a obtenu de la banque une certaine somme, c’est la délivrance des fonds ; il s’est présenté à la banque comme créancier de cette somme sur des personnes qui n'étaient pas ses

débiteurs : c’est l’allégation mensongère ; il a appuyé ce mensonge de la production d'effets de commerce, transmis à la Banque avec un bordereau détaillé des valeurs : c’est le fait extérieur.

Nous critiquons cet arrêt car il nous semble, avec M. Garçon, que la production de la traite est une simple déclaration écrite mensongère et non pas un élément matériel et extérieur : les allégations mensongères et les faits considérés comme extérieurs, ne sont en réalité que les phases de l’opération d’escompte. Notre critique est du reste appuyée par la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de chèques : dans une affaire Auzat (Cass. 30 Oct. 1903, Journ. des Parquets, 1904.2.117) la Cour Suprême a jugé que « la simple remise de chèques posdatés et sans provision préalables, à l'effet d’obtenir une décharge ne saurait en l’absence d’une mise en scène ou de l'intervention d’un tiers, constituer une manœuvre frauduleuse. » Dès lors, pourquoi faire une différence entre le chèque et la lettre de change ?

Malgré cela, la Cour de Cassation continua à juger que la présentation de traites de complaisance à l’escompte constituait le délit d’escroquerie.

Page 1