‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 41 sur 46 · V. Cass. 23 Nov. 1897, D · texte numérisé non relu

V. Cass. 23 Nov. 1897, D

Cass. 7 Juill. 1898, S. 1900.1.205.

Le tireur a commis un mensonge en se prétendant faussement créancier du tiré ; son mensonge est corroboré par la remise des traites destinées à faire croire à un crédit imaginaire. Nous critiquons de même ces arrêts en disant que l’art. 405 est inapplicable : le prévenu affirme faussement une opération qui n’existe pas, c’est simplement un mensonge ; la présentation de l'effet nécessaire pour demander l’escompte, est la simple constation écrite du

mensonge. Cette série d’actes se ramène donc à un mensonge ; pour qu’il y ait escroquerie, il faut que l’opération d’escompte d’effets fictifs s'accompagne de faits extérieurs, distincts de la présentation même du titre.

Tous ces arguments furent magistralement exposés par M. Garçon pour la première fois en 1906, à la fin du tome I de son Code Pénal annoté ; la jurisprudence en fut fortement influencée. La Cour de Cassation se rangeant à son opinion, rendit à la date du 2 Décembre 1909, deux arrêts qui substituent à la conception large de manœuvres frauduleuses en matière d’escroquerie une conception beaucoup plus étroite : (S. 1911.1.349) « La présentation à l’escompte de traites acceptées, mais dont les tirés insolvables ne sont pas réellement débiteurs des tireurs, et la production au banquier escompteur de bordereaux énumérant ces traites, en même temps que des effets réguliers ne sauraient pas à elles seules constituer des manœuvres frauduleuses, au sens de l’art. 405 du Code Pénal, alors même que les accepteurs auraient été fournis par des tiers qui connaissaient leur insolvabilité, mais qui ne sont pas intervenus auprès du banquier auquel les traites ont été présentées pour l’escompte. » Elle décide que la présentation à l’escompte de traites de complaisance ne constituait pas une manœuvre frauduleuse « alors même que les accepteurs auraient été fournis par des tiers qui connaissaient leur insolvabilité, mais qui ne sont pas intervenus auprès du banquier. » Donc, d’après cette nouvelle jurisprudence, pour qu'il y ait délit d’escroquerie, il faut que les tiers fassent une démarche auprès du banquier. En pratique cette démarche ne sera jamais réalisée car elle suffirait à signaler la fraude, le caractère suspect de l'opération.

La jurisprudence de 1909 rend donc toutes poursuites pénales impossibles ; à l’abri des sanctions civiles, à l'abri

des sanctions pénales, les trafiquants de complaisance ont toute liberté pour agir et opérer. La Cour de Cassation, ayant voulu réformer sa jurisprudence sous l'influence des critiques de M. Garçon, en a exagéré leur portée; dangereuse en fait, la solution est injustifiée en droit. Dans l'espèce rapportée, les traites de complaisance étaient acceptées : l'acceptation par elle-même, ne constituet-elle pas l'élément extérieur qui, destiné à tromper la victime, constitue la mise en scène caractéristique de la manœuvre frauduleuse du délit d’escroquerie ? Il semble que la réponse doit être affirmative : lorsqu'il y a acceptation mise sur la traite, il y a une opération qui constitue l'élément extérieur nécessaire pour qu’existe la manœuvre frauduleuse. L’acceptation du tiré mentionnée sur la traite n’est pas la réitération du mensonge : sans doute elle reproduit le mensonge mais elle lui donne un aspect nouveau, émanant d’une personne différente. Lorsqu'une traite est présentée à l’escompte d’un banquier, ce dernier peut tenir pour suspecte, l'affirmation du tireur qui se dit créancier; quand il voit l’acceptation du tiré, il a tout lieu de la tenir pour sincère car ilestanormal qu’un individu se prétende débiteur siilne doit rien. L’acceptation par le tiré constitue donc bien le fait extérieur, la mise en scène : l’arrêt de 1909 instaurait une jurisprudence critiquable ; il a poussé trop loin la doctrine de Garçon. L’éminent auteur avait surtout visé l’effet fictif pusqu'il dit « si l’escompteur a des doutes sur la solvabilité du tireur, il peut exiger l’acceptation du tiré. » Le commerçant qui demande l’escompte d’une traite non acceptée affirme simplement que le tiré est son débiteur ; si en réalité il n’est pas créancier du tiré, la traite constitue un mensonge écrit et il est certain qu’en ce cas la manœuvre frauduleuse n’est accompagnée d’aucun fait extérieur, il ne peut y avoir délit d’escroquerie.

Au cas où la traite est acceptée, nous estimons qu’il peut y avoir escroquerie ; la solution adoptée en 1909 fut pourtant suivie par la plupart des juridictions correctionnelles. Cette doctrine fut encore reprise en 1931 par la Cour de Paris dans un arrêt du 15 Décembre (Paris 15 Décembre 1931, S. 1932.2.137). Du mois d'Avril 1924 au mois de Décembre 1925, Pairière et Violet, ébénistes à Bourges, avaient souscrit un grand nombre de traites fictives, tirées sur des individus insolvables, non-commerçants et demeurant à Paris. Les traites furent remises à la Banque du Cher qui les escompta avant acceptation ; envoyées ensuite à l’acceptation elles furent régulièrement payées à leur échéance.

En Décembre 1925, la Banque refusa l’escompte; Pairière et Violet n’avaient satisfait aux échéances de chaque série de traites que grâce à l’escompte de la série suivante; en effet, les noms des tirés leur avaient été indiqués par l’Union Financière et Commerciale dont le siège est à Paris et qui prévenait les tirés afin qu’ils acceptent les traites présentées par la Banque du Cher, Pairière et Violet devant leur faire parvenir les fonds nécessaires avant chaque échéance. En Avril 1924 le montant de ces traites s’élevait à 20.000 frs pour un mois ; le montant s’est constamment accru pour atteindre le chiffre de 232.000 frs pour le seul mois de Décembre 1925. A ce moment, la Banque refusant l’escompte, Pairière et Violet se trouvèrent dans l’impossibilité d'envoyer à Paris les fonds nécessaires pour régler les traites échues. Les traites étant restées impayées, Ia Banque du Cher subit de ce chef un préjudice s’élevant à 579.067 frs 26 ; ses administrateurs portèrent plainte en escroquerie.

L'information fut clôturée par une ordonnance de renvoi

en police correctionnelle « Pairière et Violet, ayant en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un pourvoi ou d’un crédit imaginaire, commis des escroqueries au préjudice de la Banque du Cher ».

La Banque du Cher soutint qu’elle croyait les traites sincères et que les manœuvres frauduleuses employées à son égard, consistaient à employer l’argent provenant de chaque série de traites, en paiement à leurs échéances des séries des traites précédentes, de façon à la maintenir intentionnellement dans son erreur.

Conformément à la jurisprudence de 1909, la Cour de Paris infirma la décision des premiers juges « car la présentation par le tireur à l’escompte de traites fictives non acceptées, même avec un bordereau énumérant ces traites en même temps que quelque traites régulières constitue un mensonge écrit et non pas une manœuvre frauduleuse,

« que il en est de même pour les acceptations de traites fictives par des tiers non débiteurs du tireur et pour le paiement de ces traites par les tirés avec des fonds fournis par le tireur...

« que le Banquier escompteur ne peut non plus prétendre que ces mensonges ont pu le persuader que le tireur jouissait d’un crédit ou d’un pouvoir imaginaire, alors qu’il résultait des circonstances de la cause que la situation du tireur ne pouvait échapper à la perspicacité d’un escompteur qui aurait attaché de l'intérêt à s'assurer de la sincérité des traites.

« qu’on ne saurait davantage retenir à la charge du tireur le fait que les acceptations ont été fournies par un établissement qui fournit habituellement des acceptations de traites aux commerçants dans l’embarras, alors, du moins que l’action de cet établissement ne s’est jamais manifestée.

Ainsi, la Cour de Paris rend impossible toute sanction pénale et infirme le jugement du tribunal de la Seine en date du 6 Février 1930 (Gaz. Pal. 1930, 1.453).

La doctrine de l’arrêt de cassation du 22 Octobre 1909 semblait donc solidement implantée ; il n’en était rien car la Cour de Cassation rejetait nettement sa jurisprudence par deux arrêts : 6 Février 1932 (D. 1933, 1.46, S. 19331198; G2P.01992 4405) Meet 5 AOGEMLOS2 PDT 1932, 493). Deux individus Dabat et Mathieu, se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 1* Avril 1951 par la Cour de Lyon qui les avait condamnés pour escroquerie ; la Cour de Cassation rendit le 6 Février 1932 un arrêt de rejet de pourvoi : « Sur le moyen pris de la violation de l’art. 405 du Code Pénal... en ce que l’arrêt attaqué a jugé que la présentation à l’escompte de traites non acceptées et dont les tirés insolvables n’étaient pas réellement débiteurs des tireurs, pouvait constituer une manœuvre frauduleuse, au sens de l’art. 405 du Code Pénal. » Les circonstances de fait étaient les suivantes : un commerçant, gêné dans ses affaires, prêt à déposer son bilan, aurait pour obtenir frauduleusement des fonds de la Banque, la Société Générale, présenté à l’escompte de cette Banque, des effets ne correspondant à aucune fourniture réelle ; ce commerçant appelé Aufrère parvint à se faire remettre une somme en numéraire de 77.277 frs en la persuadant qu’il était créancier pour pareille somme d’un certain nombre de débiteurs, ses tirés, dont il produisait l’acceptation. Pour atteindre ce but, Aufrère s'était mis en rapport par un démarcheur nommé Dubat, avec un agent d’affaires de Paris nommé Mathieu spécialisé dans ce genre d’opérations. Mathieu avait transmis à Aufrère les noms d’individus insolvables, avec lesquels l’escompteur rentrait en

Ce

rapport direct, et qui consentaient moyennant rétribution à se reconnaitre débiteurs des effets tirés, qu’ils revêtaient de leur acceptation apportant ainsi comme tiers, au cours de ces opérations successives et répétées, force et crédit aux dires du tireur. La Cour conclut qu’il y a bien eu délit d’escroquerie. « Attendu qu'il ressort de l’ensemble « de ces circonstances, non seulement de simples men- « songes mais des faits extérieurs et notamment l’inter- « vention de tiers destinés à accréditer les affirmations « mensongères du tireur, faits caractéristiques des < manœuvres frauduleuses prévues par l’art. 405 du Code « Pénal ».

Certains auteurs ont estimé que l'arrêt ci-dessus commenté (6 Février 1932, S. 1933, 1.198) n’est point contraire, malgré les apparences, à la jurisprudence antérieure de 1909 : d’après eux si la Cour de Cassation a maintenu l’arrêt de la Cour de Lyon, c’est uniquement parce que les tirés étaient personnellement intervenus au cours des opérations successives d’escompte, pour donner force et crédit aux mensonges du tireur.

Une pareille exigence nous parait excessive ; la jurisprudence actuelle, exige qu’il y ait un élément extérieur, distinct de l’opération d’escompte : elle n’exige pas que les tirés soient intervenus, et entrés en rapport direct avec l’escompteur. L’arrêt du 6 Février 1932 a répondu aux questions posées par M. l’avocat général Rivière dans ses conclusions : « Dans l’espèce actuelle dit-il, est-ce qu'il « n’y a qu’un simple mensonge ? est-ce qu’il n’y a pas le « fait d’avoir sollicité et fait apposer par un tiers une « acceptation dans le but de faire croire à l’existence d’une « provision et d’une solvabilité ? Est-ce qu’il n’y a pas « la présentation de cette acceptation dans le dessein de

« faire naître cette confusion ? » En rejetant le pourvoi, les juges suprêmes ont bien voulu dire et juger que l’acceptation du tiré est un acte nettement distinct de l’opération d’escompte, qu’elle est bien un fait extérieur, propre à créer la manœuvre frauduleuse.

En tous cas, si la rédaction de l’arrêt du 6 Février 1932 peut dans certains esprits laisser encore l’impression qu'il ne marque point le départ d’une nouvelle jurisprudence, la Cour de Cassation a rendu le 5 Août 1932, un arrêt analogue, qui ne laisse aucune hésitation possible. Pour qu'il y ait délit d’escroquerie il n’est pas nécessaire que le tiré intervienne personnellement près de l’escompteur ; il suffit que la traite présentée soit revêtue de l’acceptation qui constitue le fait extérieur et même selon les termes de la Cour une véritable mise en scène :

Voici les faits : un sieur Berne, se trouvant en difficultés a eu recours aux offices d’un agent d’affaires nommé Thomas, dont la spécialité consistait à procurer aux commerçants aux abois des noms d'individus insolvables qui, moyennant rétribution coutumière, consentaient à accepter les traites de complaisance tirées sur eux. Les traites revétues de l’acceptation du tiré, furent remises à Berne par Thomas qui perçut sur leur montant une commission de 8 % ;de son côté, Berne escompta ces traites à un établissement de crédit qui « subit à la suite de ces manœuvres frauduleuses un préjudice de 574.000 frs. » Sur la plainte déposée par la Banque, le Tribunal Correctionnel de Lyon, puis la Cour de cette ville condamnèrent le tireur Berne pour escroquerie et l’agent d’affaires Thomas pour complicité du délit. Le pourvoi de Thomas fut rejeté par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en son arrêt du 5 Août 1932 ; attendu que « Il résulte des énonciations

Nr

« de l’arrêt attaqué que... le demandeur qui connaissait « la situation obérée de Berne, a organisé la mise en scène « destinée à obtenir de la Banque par les manœuvres « frauduleuses, l’escompte des traites fictives, et la mise « en rapport avec les tiers insolvables qui ont accepté ces « traites bien que n’ayant avec le tireur aucun rapport « d’affaires et qu’ainsi Thomas a procuré à Berne les « moyens de commettre les escroqueries dont ce dernier « s’est rendu coupable ».

Depuis ces deux arrêts de 1932, la jurisprudence est certaine : la mise en circulation d’un effet régulier mais démuni de provision ou la présentation à l’escompte d’une traite tirée sur un tiers pour une somme dont il n’est pas débiteur ne peut à elle seule être retenue comme constitutive du délit d’escroquerie. Cette jurisprudence est indiscutable parce que un simple mensonge même produit par écrit ne constitue pas une manœuvre frauduleuse caractéristique du délit d’escroquerie s’il n’est appuyé par aucun fait extérieur destiné à lui donner force et crédit, tel qu’une mise en scène ou l'intervention d’un tiers ; le principe a été de nouveau affirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 3 Février 1934 (V. Crimm. 8 Févr. 1934, G. P. 1934, 1.573).

Partant de ce grand principe, plusieurs arrêts sont venus confirmer le point de vue adopté par les arrêts de 1932. L'art. 405 du Code Pénal n’est point applicable à celui « qui a remis à l’escompte chez un Banquier des traites fic- « tives, encore bien qu'il soit ajouté par l’arrêt, qu’il s’est « fait remettre le montant de l’escompte en employant des « manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d’un « crédit imaginaire ou pour faire naître l’espérance ou la « crainte d’un succès ou d’un évènement chimérique, si

« l’arrêt n'indique pas en quoi auraient consisté ces « manœuvres, cette omission mettant la Cour de Cässa- « tion dans l'impossibilité d’exercer son contrôle. » (Cass. Crim. 27 Décembre 1934, G. P. 1935, 1.306). Il faut donc que ces manœuvres soient expressément indiquées ; à la suite de l’arrêt de Cassation du 27 Décembre 1934, la cause et les parties furent renvoyées devant la Cour de Riom qui rendit son arrêt le 6 Juin 1935 (G. P. 1935, 2.462). Les faits étaient les suivants : un pharmacien, nommé Brassat, est poursuivi sous l’inculpation d’« escroquerie pour avoir émis de Décembre 1932 à Mai 1933 des traites fictives et s'être fait remettre par la Banque Pourtier qui les avaient escomptées diverses sommes d'argent. La Cour de Lyon avait condamné Brossard à 6 mois de prison en application de l’art. 405, Code Pénal. La Cour de Riom statuant après renvoi, infirma la décision entreprise et déchargea Brossard des condamnations prononcées contre lui ; les motifs de l’arrêt furent : « il est établi que Brossard a obtenu de la Banque Pourtier diverses sommes d’argent, en lui remettant des traites fictives et des bordereaux portant le nom des tirés et des localités où ils résident, le montant des traites et les dates d’échéance. Attendu que les allégations mensongères ne peuvent constituer des manœuvres frauduleuses ; que des allégations pour être punissables doivent être accompagnées d’un acte extérieur les rendant vraisemblables.

« Aîtendu que Brossard en se prétendant créancier des tirés a fait un mensonge ; que la production des traites et des bordereaux n’est que la réitération écrite de ces mensonges, el n'apporte aucun élément extérieur ; qu’il n’est pas démontré qu’en faisant figurer les traites fictives à la fin des bordereaux il ait eu spécialement pour but de trom-

per la Banque, qu'il était normal que ces traites ayant les échéances les plus éloignées y soit portées en dernier parce qu’il n’émettait des traites fictives que pour obtenir le complément d’argent qui lui était nécessaire pour satisfaire ses créanciers; qu'un tel mode de procédé ne saurait d’ailleurs à lui seul constituer une manœuvre.

« Attendu que {a Banque prétend, il est vrai, qu’un sieur Belmont avait été chargé par Brossard de faire valoir l’importance de son affaire et de présenter à l’acceptation des traites et que l’intervention de ce tiers serait constitutive des manœuvres frauduleuses. ÿ

« Mais attendu que le sieur Belmont qui désirait s’intéresser pécuniairement à l’exploitation commerciale du prévenu et qui avait des relations d’amitié avec le Banquier Pourtier, parait s'être borné à mettre en rapport ce dernier et le prévenu, dont il espérait être au surplus le commanditaire.

« Attendu, en effet, qu’il avait été convenu, étant donné le chiffre peu élevé des sommes pour lesquelles les traites étaient créées, et les usages généralement suivis pour la vente des produits pharmaceutiques, que, seules les traites qui dépasseraient un certain chiffre seraient présentées à l’acceptation ; n’ayant pas observé cet engagement, il était dès lors normal que Belmont, qui avait assisté à la convention en fasse l’observation à Pourtier…

« Attendu enfin que Pourtier avait visité l’établissement de Brossard et s’était rendu compte de son importance et de sa valeur ; qu’il résulte de ses propres déclarations qu’il lui avait fait confiance à cause de sa profession et de ses attaches de famille et que, soit dans sa plainte soit au cours de l'information, il n’a fait aucune allusion à l'intervention du sieur Belmont ; qu'il s’en suit que la dite intervention n’a pas été déter-

minante, et que si les faits relevés contre le prévenu sont répréhensibles au point de vue moral, ils ne tombent pas sous l’application de l’art. 405 du Code Pénal ».

Ainsi la Cour de Riom a jugé avec raison que dans l’espèce, il n’y avait pas de délit d’escroquerie car il n’y avait pas eu emploi de manœuvres frauduleuses. Reprenant la jurisprudence de l’arrêt du 4 Novembre 1897 (S. 98, 1.424) et du 6 Février 1932 (G. P. 1932, 1.495), l’arrêt de la Cour de Riom établit définitivement que la remise à l’escompte d’un banquier, d’effets sur des tirés fictifs ou de complaisance, n’entraine pas de sanctions pénales, même quand ces traites passées au banquier, sont comprises dans un bordereau comportant quelques traites régulières : La confection de bordereau (comme la production de factures) ne sont en effet que la réitération du mensonge commis par le tireur qui se prétend créancier des tirés (1).

Pour que le délit soit existant, il faut qu'il y ait intervention des tiers : Nous avons vu (Crim. 5 Août 1932, G. P. 1932, 2.681) que l’acceptation des traites par les débiteurs fictifs constituait bien une manœuvre frauduleuse. L'intervention extérieure peut également provenir d’autres personnes (intermédiaires, agents d’affaires.) qui, oralement ou par écrit, confirment le mensonge du tireur. Un arrêt très intéressant nous fournit un exemple : Dans une affaire Doussain contre Banque Populaire de la Région Dauphinoise, la Cour d’Appel de Grenoble avait rendu le 10 Janvier 1935 une décision, spécialement à propos de la

(1) Dans le même sens, Trib. Correctionnel Seine, 6 Février 1930 (G. P. 1930.1.453). Trib. Correctionnel Seine, 22 Avril 1929 (G. P. 1930.1.455 sous note). Cass. Crim., 3 Février 1934 ( G. P. 1934.1.573). Colmar, 15 Février 1935 (G. P. 1935.1.748).

mise en circulation de traites croisées. Voici en quelques mots les faits litigieux.

Le 3 Juillet 1930, un fabricant de galoches, Drevet, sollicitait de la Banque Populaire Dauphinoise, l'ouverture d’un compte avec faculté d’escompte ; sur la foi de renseignements favorables qui lui furent fournis, la Banque accorda à Drevet le 1° Août 1930 une facilité d’escompte à concurrence de 100.000 frs, laquelle fut portée à 145.000 frs le 27 Août, et à 200.000 frs le 10 Septembre suivant. En exécution de ces accords, Drevet remit à la Banque un certain nombre de traites à l’escompte.

Les premières valeurs déposées, déjà revêtues de l’acceptation des tirés et aux échéances de fin Octobre et 10 Novembre 1930 revinrent impayées en telle quantité que dès le 10 Novembre la Banque faisait part à Drevet de son étonnement. Les jours suivants, des impayées continuèrent à revenir ; enfin dans les derniers jours de Novembre une erreur commise par Drevet dans la domiciliation de l’une de ces traites permit de découvrir la raison de cette situation anormale ; en effet, une traite de 2.218 frs 15 à l'échéance du 20 Novembre 1930 tirée sur Drevet par l’Office Industriel Régional était présentée pour paiement à la Banque, alors que le même jour un effet de 2.220 frs 15 tiré par Drevet sur le même Office à échéance du 30 Octobre faisait retour, impayé à la Banque.

Par comparaison des divers éléments de ces deux effets, la Banque constata qu'ils avaient toutes les apparences de traites croisées ; elle interrogea aussitôt son client qui reconnut assez facilement que les traites remises par lui à l’escompte se trouvaient sans cause, et que les acceptations des tirés lui avaient été procurées par deux officines Parisiennes : Les Etablissements Fiduciaires, pour

Eee

l'Industrie et le Commerce dirigés par un sieur Doussin, et l'Office Industriel et Financier, dirigé par une demoiselle Gabarit.

Drevet déposant en Décembre 1930 son bilan, fut déclaré en faillite par jugement du Tribunal de Commerce de Romans. Il fût condamné par jugement du Tribunal Correctionnel de Valence du 26 Juin 1931, pour banqueroute simple.

La Cour de Grenoble par arrêt du 10 Janvier 1935 condamna Drevet à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour délit d’escroquerie ; elle avait en effet rélevé à sa charge non seulement de simples mensonges, mais des faits extérieurs, et notamment l'intervention de tiers, et des manœuvres frauduleuses telles que lacceptation des traites par les débiteurs fictifs. La Cour frappa également les Directeurs des Officines, comme complices du délit d’escroquerie.

Doussin fut condamné à 1 an d'emprisonnement, 1.000 frs d'amende et 10 ans d'interdiction des droits mentionnés à l’art. 42 du Code Pénal, et à des réparations civiles. C’est précisément le pourvoi formé par Doussin qui était soumis à la Cour Suprême. La Chambre Criminelle rejeta le pourvoi par arrêt du 12 Juillet 1935 (Gaz. Pal. 1935, 2.510) en ces termes : « attendu qu’il appert des énonciations de « l’arrêt attaqué que Drevet, commerçant, en état de « cessation de paiement, a obtenu de la Banque Populaire « de la Région Dauphinoise l’escompte d’un certain nom- « bre de traites tirées par lui sur divers commerçants et « revêtues de l’acceptation de ceux-ci ; que la plupart de « ces effets sont revenus impayés, les accepteurs étant « insolvables ; que les dits accepteurs inconnus de Drevet « avec qui il n’était pas en relation d’affaires lui avaient

« été indiqués par Doussin, spécialisé dans ce genre d’opé- « rations, que Doussin moyennant rétribution remettait à « Drevet des effets ne correspondant à aucune fourniture « réelle et acceptés par des tirés insolvables au profit « desquels, et afin de leur permettre de duper leur propre « Banque, Drevet acceptait d’autres effets de montant égal; « qu’en l’état de ces énonciations, l’arrêt qui constate « expressément la mauvaise foi de Drevet et de Doussin, « a caractérisé les manœuvres frauduleuses constitutives « du délit d’escroquerie, commis au préjudice de la Banque « Pop'ilaire de la Région Dauphinoise, délit qu’il retient « à la charge de Drevet et dont il déclare que Doussin s’est « rendu complice ».

Cet arrêt nous amène à parler d’une question, jusqu'ici volontairement laissée dans l’ombre : Peut-il y avoir en matière d’escroquerie complicité ? Nous avons vu qu’en fait, des tiers aident le tireur à tromper les banquiers et que spécialement les tenanciers d’officines suspectes élaborent les effets de complaisance. Au point de vue juridique, rien ne s'oppose à ce que la complicité d’escroquerie soit soumise aux règles générales. Du reste de nombreux arrêts à la fin du XIX* condamnent à de fortes peines, les complices de l’escroquerie (n'oublions pas qu’à cette époque, les Officines d'échange pullulaient à Paris). Citons notamment Paris, 19 Juillet 1865, D. 66. 5. 181. La Cour avait jugé que se rend coupable d’escroquerie, celui qui, pour obtenir un prêt d’argent remet au prêteur un billet de complaisance qu'il s’est fait souscrire par un individu dont il connaît l’insolvabilité ; et celui qui souscrit un tel billet sachant quel usage doit en être fait se rend complice du délit d’escroquerie (Voir Crim. 24 Déc. 1869, D. 70, I. 382. — Crim. 16 Nov. 1888, D. 89. I. 270. — Crim. 11 nov. 1897, D. 98. I. 255).

La participation coupable de complice à un délit, ressort suffisamment des constatations d’un arrêt qui, après avoir caractérisé la nature, le but et le résultat des manœuvres frauduleusement employées par l’auteur principal pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire, déclare que ses coprévenus ont sérieusement prêté leur concours à ses manœuvres et l’ont assisté avec connaïissance.

Par la jurisprudence émise en 1909, les sanctions pénales devinrent pratiquement impossibles contre les trafiquants de signature de complaisance ; à plus forte raison, les complices étaient-ils à l'abri. II faut cependant noter un arrêt de la Chambre Criminelle du 9 Août 1913 (Bul. Crim. 1913, n° 412) qui jugea « si les obligations et des promesses mensongères, même réitérées ne peuvent constituer les manœuvres caractéristiques de l’escroquerie, il en est autrement lorsqu'elles sont corroborées par une mise en scène ou par l'intervention d’un tiers. Et le tiers qui intervient ainsi dans le but de donner force et crédit à ces allégations et ces promesses, et de faciliter par là le succès de l’escroquerie, se rend complice du délit par aide et assistance ».

C’est une décision du Tribunal puis de la Cour de Rennes qui pose à nouveau le principe de la complicité d’escroquerie, en matière d’effets de complaisance, à propos d’une affaire Banque de Bretagne c/Lejop, Dubois et Brohier. Les faits litigieux méritent d’être rapportés en détail.

Les époux Lejop exerçaient depuis plusieurs années, à Bain-de-Bretagne, le commerce de beurre et œufs ; en 1927 ils furent dans une situation pécuniaire si difficile que Lejop fut déclaré en faillite. En Juin 1927 Mme Lejop qui avait dans la maison l'initiative de presque toutes

les opérations écrivit à un individu domicilié à Paris qui avait publié dans un journal local une annonce par laquelle il offrait des fonds à qui en avait besoin. Il donnait comme nom « Mare », mais en réalité s’appelait Dubois ; il refusa du reste de prêter des fonds aux époux Lejop mais leur proposa un moyen de se procurer de l’argent en banque. Il procura des noms inconnus de Lejop qui tira sur eux des traites, chaque commerçant tirant de son côté sur Lejop des traites portant sur des sommes équivalentes et à même échéance. De Juillet à Décembre 1927, Lejop présenta pour près de 100.000 fr. de traites à la Banque de Bretagne ; l’attention de la Banque fut éveillée par les nombreuses traites qui revenaient refusées par les débiteurs.

La Banque de Bretagne fut admise au passif de la faillite Lejop du 23 Octobre 1928 pour une somme de 56.490 fr. ; elle déposa une plainte en escroquerie et le Tribunal de Rennes fut saisi de l’affaire et rendit son jugement le 22 Décembre 1928 (Union Syndicale des Banquiers, 15 Juillet 1930, page 50). Le jugement commence par préciser « qu’il n’est pas discutable et n’a pas été discuté par les prévenus, que ces traites causées, valeur en marchandises, ne représentaient aucunes marchandises ni livrées ni promises et ne correspondaient à aucunes créances ou dettes réelles » ; puis le Tribunal recherche s’il y a bien délit d’escroquerie : « Attendu que toutes les circonstances de la cause démontrent que l’émission de pareilles traites par Lejop ne saurait être considérée comme des opérations de commerce normales, comportant seulement certains risques qui peuvent toujours résulter, par suite de circonstances imprévues pour le tireur, mais une opération généralisée et organisée, de mauvaise foi, par Lejop

afin d’obtenir d’un établissement avec qui il avait été antérieurement en relation normale d’affaires, des avances importantes qu'il n’aurait pas obtenues si cet établissement avait connu ce que cachaient ces opérations, en apparence régulières mais en réalité frauduleuses.

« Attendu que le mensonge consistant en l'affirmation faite par Lejop à la Banque, d’être créancier de sommes purement fictives, a été accompagné de manœuvres frauduleuses, qu’en effet outre la présentation des traites ellesmêmes, Lejop présentait chaque fois un bordereau établi par Dubois avec un nombre suffisant de signatures pour réaliser la somme que Lejop voulait emprunter ; qu’au mois de septembre une autre manœuvre particulièrement frappante fut faite par la femme Lejop d’accord en cela avec son mari.

« Attendu que, en effet à cette date elle se présenta à Guillouet préposé de la Banque de Bretagne à Bain, en ayant dans les mains 100 actions de la Société Anonyme de Chaussures Perroin à Nantes, demandant qu’on leur ouvrit un compte à elle et à son mari pour une somme importante contre le dépôt de ces titres dont elle se disait propriétaire et qu’elle prétendait lui avoir été apportés la veille par un parent.

« Attendu que ce prétendu parent n'était autre que le courtier Brahier qui, à la demande de Dubois, sollicité lui-même par les époux Lejop, leur avait apporté les titres en question, lequel Brohier d’ailleurs après le refus opposé par Guillouet à la demande de la dame Lejop se présenta au dit Guillouet comme parent de Lejop et lui fit de vifs reproches motivés par son refus.

« Attendu que si cette présentation à Guillouet des actions Perrouin et qui échoua en partie par suite de soup-

hote

çon de Guillouet en partie suite d’un désaccord sur la valeur des titres n’est pas considérée par elle-même comme une tentative d’escroquerie suffisamment caractérisée, elle constituait une manœuvre destinée à donner à Guillouet, confiance dans le crédit et la situation pécuniaire des époux Lejop, quoique une partie des traites fictives dont il a déjà été question lui eussent été déjà présentées.

« Attendu que Guillouet a d’ailleurs déclaré que s'il avait connu le caractère fictif de toutes créances, il n’aurait jamais consenti aucune avance aux époux Lejop ».

La mauvaise foi et les manœuvres employées par les époux Lejop étant certaines, le délit d’escroquerie étant caractérisé, le tribunal inflige à la femme Lejop 4 mois d'emprisonnement et à son mari deux mois.

Restait la complicité de Dubois et de Brohier ; le tribunal statua : « En ce qui concerne Dubois, attendu que c’est lui qui a proposé aux époux Lejop l’emploi du moyen qui leur a permis de commettre les escroqueries qui viennent d’être retenues, qu’il leur donnait les conseils les plus précis pour faire que la Banque de Bretagne ne put découvrir la réalité des choses, tels que ceux contenus dans sa lettre du 17 Juin : « Il est bien entendu que vis-à-vis de votre Banque, ces traites représentent la livraison de marchandises, elle ne doit pas savoir que cet échange de livraison est un simple échange de traites fictives » et encore dans sa lettre du 20 Juillet : « Pour le bon effet à votre Banque, il ne faut pas continuellement remettre des traites sur les mêmes clients ».

« Attendu que c’est Dubois qui a fourni à Lejop tous les noms des tirés et qui lui établissait tous les bordereaux nécessaires, que c’est lui qui a amené de Paris à Bain en automobile Brohier, apportant les actions Perrouin et

Brohier, qu’il avait été chercher pour cela, qu’il a donc assisté les époux Lejop dans les actes qui ont préparé et consommé les escroqueries commises par ceux-ci, que cette complicité audacieuse rémunérée d’ailleurs par une commission de 6 % est plus grave que le fait délictuel luimême, car sans elle lé délit n’aurait pas pu, probablement, être commis.

« Attendu finalement que Dubois, ancien commerçant failli et qui dit tenir un cabinet d’affaires à Paris, apparait comme un agent dangereux de tromperie et doit, quoique complice encourir une peine plus grave que les auteurs principaux ».

Le tribunal ayant ainsi très bien analysé la complicité de Dubois, le condamne à six mois d'emprisonnement. La Banque de Bretagne s'étant constituée partie civile, obtint à titre de dommages-intérêts, la somme de 56.490 frs 10 ; les époux Lejop et Dubois furent condamnés conjointement et solidairement à les payer.

En ce qui concerne Brohier, le tribunal l’acquitta et le renvoya des fins de la plainte sans dépens: « Attendu que Brohier est intervenu uniquement au moment de la présentation à la Banque de Bretagne des actions Perrouin ; qu’il y a joué un rôle important mais que cette présentation de titres n’est pas en elle-même une tentative d’escroquerie, qu’elle est seulement une manœuvre donnant en partie son caractère délictuel à la présentation des traites fictives, qu'il n’est pas établi que Brohier ait connu l’emploi que les époux Lejop faisaient de ce procédé ; qu’il semble bien qu’il ait essayé de vendre effectivement ses titres aux époux Lejop, au moins ainsi qu'il l’a prétendu, au moyen d’une opération de report ; qu'il n'est en tout cas pas possible d'établir d’une façon sûre qu'il ait avec connais-

sance aidé les époux Lejop à commettre leur escroquerie ; qu'il doit donc être relaxé des fins de la prévention ».

Le Ministère Public estimant que les premiers juges avaient fait preuve d’une trop grande indulgence, quant à l’application des peines aux inculpés, interjeta appel. La Cour de Rennes, à l’audience du 23 Avril 1929, rendit un arrêt qui adopte les motifs du tribunal tant sur la qualification des faits que sur la déclaration de culpabilité à l'égard des prévenus Lejop, femme Lejop et Dubois ; sur l’application de la peine, la Cour « considérant que de tels agissements doivent être sévèrement réprimés et qu’il échoit d'augmenter dans une certaine mesure les peines prononcées. statuant contradictoirement à l'égard de Brohier confirme... son acquittement ; statuant par défaut envers les autres prévenus, élève les peines de Lejop Pierre à 10 mois d'emprisonnement, la femme Lejop à 1 an et Dubois à 2 ans, et statuant sur les conclusions de la partie civile, confirme le jugement dont appel ».

Les prévenus, surpris de cette élévation de peine considérable, firent opposition régulière à cet arrêt : la Cour statue définitivement par son arrêt du 4 Mars 1930 que : « en droit, la remise d’un effet régulier mais sans provi- « sion, ou la présentation à l’escompte, d’une traite tirée « sur un tiers pour une somme dont il n’est pas débiteur « ne peut, à elle seule, être retenue comme constitutive du « délit d’escroquerie. Mais qu'il en est autrement lorsque « cette présentation est accompagnée d’une mise en scène « ou de l'intervention de tiers destinées à étayer les alléga- « tions mensongères formulées... Que d’autre part la com- « plicité d’escroquerie est suffisamment établie à la charge « de l'intermédiaire qui fait métier de rapprocher des « commerçants à bout de ressources afin de leur permettre

« de mettre en circulation des effets de commerce fictifs « et de se procurer de l’argent ».

L'arrêt recherche ensuite si en fait il y a eu manœuvres frauduleuses et preuve de la complicité ; il constate en l’espèce que c’est « Dubois qui, connaissant la situation « obérée et l’absence de crédit des époux Lejop a organisé « la mise en scène destinée à obtenir de la Banque, par des « manœuvres dolosives, l’escompte des traites fictives « présentées par les époux Lejop et les a mis en rapport « avec des tirés qui n’avaient avec Lejop aucun rapport « d'affaire ».

Les manœuvres frauduleuses ont consisté à présenter à la Banque, sur les indications de Dubois, « des traites véritables sur des débiteurs réels, mélangées avec des traites fictives tirées sur des gens exerçant des commerces de nature analogue; ces traites portaient souvent mention d’acceptation ; les époux Lejop, à qui la Banque avait refusé tout crédit, ont commencé par dissiper dans une certaine mesure ses préventions, en présentant à l’escompte des effets acceptés, tirés sur deux commerçants parfaitement honorables et solvables, bien connus de l’agence, et exerçant le même commerce de beurre et œufs ; ces effets ayant été payés à l’échéance, les époux Lejop ont présenté à l’escompte de nouveaux effets, les uns acceptés, les autres non tirés « sur des commerçants de profession similaire ; … Je tout formant un ensemble destiné à surprendre la vigilance et la confiance de la Banque. Que ces effets non acceptés lors de leur remise, l'ayant été sur leur présentation par des tiers qui n'avaient cependant, ni recu de marchandises des époux Lejop, ni contracté envers eux des obligations, ni de dettes, la Banque a été dès lors convain-

cue, grâce à la connivence de ces trois tiers avec les

tireurs, que les bordereaux présentés étaient réguliers et composés d'effets représentant effectivement des ventes réalisées et servant de cause à des traites tirées sur des acheteurs réels. » L'arrêt évoque ensuite la présentation à la Banque, des actions Perrouin sur lesquelles la femme Lejop demandait un emprunt de crédit. L'ensemble de ces agissements {ant de Dubois que des époux Lejop, présentait incontestablement le caractère de manœuvres frauduleuses, constitutives du délit d’escroquerie ; la Cour, par ces motifs, recevant les époux Lejop et Dubois en leur opposition, maintient les condamnations prononcées par l’arrêt de défaut ».

Ainsi, le complice fut frappé plus dur que les auteurs du délit ; c'était justice puisque sans les conseils de Dubois, le délit d’escroquerie n'aurait sans doute jamais été commis.

Par l’étude approfondie de cette affaire, suivie en première instance et en appel, nous avons bien vu l’analyse du délit et la complicité d’escroquerie

En 1932, la Cour de Cassation rendit plusieurs arrêts qui retenaient la complicité d’escroquerie ; notamment l’arrêt du 6 Février 1932 rejeta le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris qui avait condamné comme complices des agents d’affaires qui sciemment avaient procuré au tireur des accepteurs débiteurs imaginaires et insolvables, et lui avaient ainsi donné le moyen d’obtenir frauduleusement l’escompte des traites.

Le premier Mars 1932, la Chambre Criminelle rendait un arrêt dans le même sens (Crimm. 3 Mars 1932, DH. 32, 221) « Celui qui, en connaissance de cause et en lui fournissant de prétendus moyens de paiement (chèques sans provision et traites de complaisance) dont il connais-

sait le caractère fictif, prête aide et assistance à l’auteur principal, courtier en automobile, lequel par la production de traites également fictives, faisant croire à l’existence de clients imaginaires, obtient en employant des manœuvres frauduleuses, livraison de voitures automobiles dont il se trouve dans l'impossibilité de règler le montant, se rend complice du délit d’escroquerie ».

La même Chambre jugeait le 5 Août 1932 (D.H. 1932 493) « Celui qui, moyennant une commission qu'il a perçue, a négocié avec des tiers insolvables l’acceptation de traites de complaisance et organisé la mise en scène, destinée à obtenir l’escompte, se rend coupable de délit d’escroquerie ».

Enfin pour terminer cette étude jurisprudentielle sur la complicité d’escroquerie, revenons à l’arrêt de cassation du 1° Juillet 1935 (G. P. 1935, 2.510) qui déclare « Est à bon droit retenu comme complice par aide et assistance, l’agent d’affaires qui, moyennant rémunération, a, dans ces conditions, procuré sciemment au tireur des accepteurs insolvables. » L’agent d’affaires s’appelait Doussin et dans son pourvoi il invoquait deux arguments. Nous avons déjà étudié la première branche du moyen ; la seconde consistait en ce que l’arrêt attaqué de Grenoble aurait laissé sans réponse des conclusions prises par Doussin et tendant à faire juger qu’il ignorait l’insolvabilité des commerçants qui avaient accepté les lettres de change présentées à l’escompte par Drevet.

Mais ce moyen ne fut pas retenu et le pourvoi fut rejeté.

« Attendu que l'arrêt déclare que Doussin était informé de l’état désastreux du commerce de Devret et savait qu’il n'existait entre ce dernier et les accepteurs aucun rapport d’affaires ; qu’il connaissait l’insolvabilité ou l’état de gêne

desdits accepteurs, ne pouvait se faire aucune illusion sur le sort de la plus grande partie des traites tirées et n’ignorait pas que le but poursuivi par ses clients était d’abuser de la confiance de leurs banquiers respectifs, qu’il a été ainsi répondu aux conclusions prises par le demandeur ».

Il résulte de toute cette jurisprudence que, la complicité du délit d’escroquerie est caractérisée quand l’agent poursuivi comme complice a agi en vue de ce délit ; en matière d’escompte de traites fictives, la complicité est aujourd’hui retenue à la charge de l’intermédiaire qui, moyennant commission, a recherché et fourni des tirés fictifs connaissant leur insolvabilité.

Note : La tentative d’escroquerie : Le texte primitif de l’art. 405 du Code Pénal parlait de quiconque. < aura escroqué ou tenté d’escroquer tout ou une partie de la fortune d’autrui. » La tentative était donc nettement incriminée mais on discuta sans fin sur ses éléments constitutifs ; pour mettre un terme à la jurisprudence contradictoire et cahotique, le législateur a revisé le texte en 1863 ; il a ajouté au texte les mots : « ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer. » La tentative est donc punissable dès qu’elle s’est manifestée par des manœuvres caractérisées, même si l’escroc n’a obtenu ni remise ni délivrance de fonds ; il faut que l’obstacle à la consommation du délit provienne d’une circonstance indépendante de la volonté de l’escroc.

Nous trouvons un exemple intéressant de tentative punissable dans un jugement du Tribunal Correctionnel de Soissons (24 Mars 1931, G.P. 1931.2.27) « se rend coupable de tentative d’escroquerie, l’entrepreneur de constructions qui, en alléguant faussement qu'il était créancier d’un de ses clients et produisant à l’appui de sa déclaration men-

songère trois effets, alors qu’à cette époque il savait avec la plus grande certitude, que d’une part les effets remis à lui à titre de complaisance par son client ne lui appartenaient point, étant sans cause et sans objet, et avaient depuis deux ans, produit le complet effet que les parties s'étaient proposé en les créant.

« Et la tentative d’scroquerie demeure punissable alors même que la Banque, s’étant préalablement renseignée, a été conduite à s’abstenir et à déjouer l’escroquerie, s’il reste établi que l’opération envisagée n’était pas impossible puisqu'elle a reçu un commencement d’exécution par ce fait que le directeur de la Banque a rayé, dans le corps des titres, les anciennes dates d'échéance et en a souscrit de nouvelles ».

Il avait été jugé au ledemain du vote de la Loi du 13 Mai 1863 que la tentative est caractérisée par la production de billets frauduleux présentés à l’escompte pour en avoir la négociation.

Page 1