‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 43 sur 46 · PR LUE · texte numérisé non relu

PR LUE

que le dommage existe dés le jour où le dommage est créé ; l’acceptation suppose la provision, et les divers signalaires sont solidaires, dès lors, le préjudice est certain dès que la signature est apposée sur l'effet. Ou bien, la société paiera à l’échéance, sur présentation par le porteur, ou bien elle refusera et sera automatiquement condamnée à payer.

Nous regrettons très vivement que le Parquet, bien timide en la circonstance, ait rejeté l’abus de confiance pour retenir seulement le détournement de titres remis en dépôt. Il est à redouter que la Section Financière ne revienne pas sur sa jurisprudence ; aussi, certains parlementaires qui se sont émus de voir les agissements frauduleux de certains administrateurs rester impunis, ont, en Mai 1932, déposé un projet de loi tendant à compléter l’art. 45 de la loi du 24 Juillet 1867 et ainsi conçu : « Tout administrateur d’une société qui... aura utilisé le crédit de la société qu’il administre pour des fins étrangères à l’objet social, sera puni d’un emprisonnement d’un an, au moins, et cinq ans au plus, et d’une amende de 500 à 10.000 frs, sans préjudice des restitutions civiles. » Le texte ainsi présenté par M. Lesache (1) qui prévoyait également les prélèvements indus pour l’usage personnel de l'administrateur, devait être approuvé dans son principe, afin d’opposer à la doctrine de la Section Financière, un texte de loi devant lequel elle aurait été contrainte de s’incliner. Sans doute, la lettre du texte aurait dû être remaniée, car une loi pénale doit être précise, son interprétation étant toujours restrictive ; mais c’est la seule critique à faire au projet.

Comme beaucoup d’autres, ce projet intéressant fut

(1) Pauz CHEVALIER et JEAN HESse.

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