‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 8 sur 46 · MENT · texte numérisé non relu

MENT

1926 D.H. 1927-73) montre bien ce qu'est une traite sans provision. Aux termes d’un acte sous seing privé, la Société de Gérance des Etablissements Doriot, Flandrin et Paraut, se constitue pour exploiter le fonds de la Société Doriot, Flandrin et Paraut, en faillite, et elle vend à M. Laurens 70 châssis d'automobiles de types donnés, pour un prix donné. L’acheteur consent à payer un acompte de 90.000 francs avant livraison des marchandises, qui devait se faire par fraction pendant le délai d’un an. En exécution de cette convention, Laurens accepta une traite de 900.000 francs tirée sur lui par la Société de Gérance, venderesse, à l’ordre de Benoit. syndic de la faillite de la première Société Doriot. À son échéance, la traite initiale fut remplacée par plusieurs traites équivalentes; Laurens accepta ces nouveaux effets et acquitta certaines, laissant des impayées à concurrence de 250.000 francs.

Un sieur Brun, tiers porteur des traites impayées, en réclama le montant solidairement au tireur (Société de Gérance) et au tiré accepteur (Laurens); ce dernier résista à la demande, parce qu’il n’avait pas reçu livraison du lot entier de châssis et parce que, selon lui, son engagement était nul pour défaut de provision. Il est exact que, dans l’espèce, il n’y avait pas provision, la Cour de Paris jugea en ce sens, mais ne prononça pas la nullité pour défaut de provision.

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