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ARRÊTÉ DE CONVOCATION. CONVOCATION TARDIVE OU INSUFFISANTE

Le Conseil d’Etat a maintenu les opérations électorales :

— Alors qu’il était soutenu que la convocation n’avait été faite dans une commune que le matin même du deuxième tour de scrutin : 22 électeurs sur 25 inscrits avaient pris part au vote (El. de Sompuis, 4 mars 1887, p. 204);;

— Alors que Farrêté de convocation n’avait été affiché dans une commune que pendant un quart d’heure seulement : les électeurs avaient été suffisamment informés du jour des opérations (EL de Goudray-Saint-Germer, 25 mars 1887, p. 272).

OPÉRATIONS ÉLECTORALES. — § 2. Distribution des cartes. il

76. ABSENTE DE LECTURE PAR LE PRESIDENT DU BUREAU à l'OUVerture du

scrutin du décret de convocation et absence de dépôt de la liste des candidats sur le bureau : il a été décidé que ces formalités n’étaient pas obligatoires (El. de Murato, 1 er mars 1878, p. 251).

§ 2. — Distribution des cartes électorales.

77. cartes électorales non distribuées. — Aucune disposition de loi ne prescrit cette distribution et les opérations électorales ne sauraient être annulées pour ce motif (El. de Casteljaloux, 28 mars 1888, p. 333) :

— Alors surtout qu’aucun électeur n’a été empêché de voter (El. de Pontrieux, 25 mars 1887, p. 272; — El. de Saint- Paul, 23 décembre 1887, p. 847 ; — El. de Marseille, 24 février 1888, p. 194; — El. de Saint-Claude, 24 décembre 1892, p. 984).

78. distribution incomplète. — Les élections doivent être maintenues :

• — si aucun électeur n’a été empêché de voter (El. de Laplume, 14 janvier 1887, p. 27; — El. de Calais, 5 août 1887, p. 629; — El. de Castelmoron, 11 mars 1887, p. 221);

— Si l’absence de carte n’a pas fait obstacle à l’exercice du droit de vote (El. de Rochefort, 14 janvier 1887, p. 27).

79. distribution a domicile. — La distribution des cartes au domicile des électeurs n’est pas prescrite par la loi et on ne peut annuler les élections par le motif que cette distribution n’a pas été faite à domicile ou a été incomplète (El. de Tarascon, 7 décembre 1877, p. 294);

— Alors surtout qu’aucun électeur n'a été empêché de voter (El. de Gimont, 21 janvier 1881, p. 90; — El. d’Orgon, 8 février 1884, p. 920).

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