ÉLECTEURS TRANSFÉRÉS D’UNE SECTION DANS UNE AUTRE ENTRE DEUX
tours de scrutin. — Un grief tiré de ce fait a été rejeté, alors que les électeurs avaient pu prendre part au vote, malgré le changement opéré (El. de Vezins, 3 mai 1878, p. 432),
Section V. — opérations électorales.
§ 1 er . — Convocation des électeurs .
69. délai de quinzaine. — Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs, au moins, entre la date du décret de convocation et le jour de l’élection (Loi du 10 août 1871, art. 12).
— 11 suffit qu’il y ait un délai de quinze jours entre la date du décret de convocation et le jour de l’élection ; il n’est pas indispensable que ce délai existe entre la publication du décret et le jour de l’élection. Les élections ont été maintenues alors que le décret était du 11 décembre, qu’il avait été publié le 20 et qu’il convoquait les électeurs pour le 29 (El. d’Alger, 30 mai
70. ERREUR SUR LE NOM DU CONSEILLER GÉNÉRAL A REMPLACER. Le décret
de convocation, inséré en temps utile, au Journal officiel , est suffisant, alors même qu’il existe une erreur sur le nom du conseiller général à remplacer (El. de Casteljaloux, 28 mars 1888, p. 333).
71 . CONVOCATION PAR SUITE DE DÉMISSION POUR INCOMPATIBILITÉ DE FONC- TIONS. — Délai de trois mois. Point de départ. — Lorsque, par suite de la démission d’un conseiller général nommé à des fonctions incompatibles avec son mandat, il y a lieu de procéder à son remplacement, le délai de convocation court du jour où la démission est acceptée et non du jour de l’acceptation des fonctions incompatibles (EL de Piétra, 16 février 1878, p. 177. Voy. la note, p. 163).
72 . DÉLAI DE QUINZAINE ENTRE L’ÉLECTION ET LA RÉUNION DU CONSEIL GÉ- NÉRAL (art. 36, loi du 10 aout 1871). élection partielle. — L’art. 36 de la loi du 10 août 1871, aux termes duquel, en cas de dissolution d’un conseil général, il doit y avoir un délai de quinzaine entre l’élection et la réunion du conseil général, est inapplicable dans l’hypothèse où il y a lieu de procédera une élection partielle (El. de Calais, 5 août 1887, p. 629).
73. AFFICHAGE TARDIF DU DÉCRET DE CONVOCATION. Le Conseil d’Etat a
maintenu les élections, alors que le décret, convoquant les électeurs pour le 17 avril, était en date du 30 mars et avait été inséré au Journal Officiel du 31 mars, mais n’avait été affiché que le 7 avril dans le chef-lieu du canton (El. de Vic-Fezensac, 5 août 1887, p. 629).
74. Mais il a annulé les élections, lorsque le décret n’avait pas été publié dans une commune du canton et avait été publié dans diverses sections quatre jours seulement avant l’élection et que le candidat élu n’avait obtenu qu’une faible majorité (EL de Douéra, 14 janvier 1887, p. 27).