Ont été rejetés des griefs tirés de ce que
— Des bulletins auraient été remis aux électeurs dans une salle de la mairie voisine de celle où avaient lieu les opérations électorales, alors qu’aucune pression n’avait été exercée sur les électeurs (El. de Bannalec, 26 novembre 1886, p. 833);
— Des bulletins auraient été remis à des électeurs dans la salle du vote, alors que cette irrégularité n’a pas eu d’influence sur le résultat du scrutin (El. de Quimperlé, 14 février 1890, p. 163 ; — EL de Bagé-le-Chàtel, 7 août 1890, p. 752 ; — El. de Saint-Rémy, 27 juillet 1894, p. 515).
90 . bulletins déposés sur une table dans la salle du vote. — Ce grief a été rejeté : il n’était pas allégué que ces bulletins eussent été offerts aux électeurs (El. de Trêves, 14 février 1890, p. 162).
91 . distribution de bulletins marqués. — Un grief tiré de ce fait a été rejeté :
— Alors qu’on n’avait point trouvé de bulletins marqués au moment du dépouillement (El. de Saint-Amans, 28 mars 1890. p. 349);
— Alors que des bulletins marqués ayant été déposés dans l’urne, aucune manœuvre n’était établie (El. de Gany, 6 avril 1887, p. 314).
92 . distribution de bulletins d’un candidat qui s’est désisté. — Ce
OPÉRATIONS ÉLECTORALES. — § 4 . Lieu du VOte. 13
grief a été considéré comme ayant été sans influence, alors que le maintien du désistement avait été confirmé par affiches en temps utile et que le nombre des abstentions n’avait pas été, dans les communes où a eu lieu cette manœuvre, plus grand que dans les autres communes (El. de Châteaudun, 26 juin 1890, p. 616).
§ 4. — Lieu du vote .
93. choix du lieu du vote. — Le Conseil d’Etat a rejeté des griefs tirés du choix du lieu du vote dans des espèces où le scrutin avait été tenu :
— Dans la salle de la mairie , attenante à la maison du maire ; ce local avait été désigné par le préfet (El. de Santo-Piétro, 3 décembre 1886, p. 859);
— Dans une salle de ta maison du maire : cette salle sert habituellement de mairie (El. de Mauléon-Barousse, 5 août 1893, p. 667);
— Au presbytère dans une chambre servant de salle de mairie (El. du Fossat, 21 février 1890 p. 196);
— Dans la maison du g ar de-champêtre : Elle avait été choisie à défaut de local officiellement affecté à la mairie (El. de Saint- Béat, l^r avril 1890, p. 391);
— Dans une maison privée ou dans une école de filles : aucune désignation particulière n’avait été faite par le préfet (El. de San-Lorenzo, 12 avril 1889, p. 508);
— Dans un local dépendant d’une salle d'auberge : ce local sert habituellement de salle de mairie (El. de Saint-Félicien, 16 mars 1888, p. 272).
94. changement du lieu de vote. — II n’y a pas lieu de tenir compte de ce fait : si le changement a eu lieu par suite d’une circonstance imprévue et étrangère aux opérations électorales, s’il n’y a pas eu de manœuvre et si aucun électeur n’a été empêché de voter (El. de Piétra, 22 juillet 1887, p. 594).
11 a été ainsi décidé dans un cas où le vote avait eu lieu :
— A la mairie et non dans le local habituel des élections , le lieu du vote ayant été suffisamment désigné aux électeurs par les affiches et par les cartes (El. de Villamblard, 5 août 1887, p. 630);
— A Vécole des filles et non à Vécole des garçons , le changement opéré dans l’intérêt de l’ordre public n’ayant pas fait obstacle au vote des électeurs (El. de Calacuccia, 25 mars 1887, p. 276; — El. de Pero-Casevecchie, 13 juin 1891, p. 453) ;
— A la mairie et non à la justice de paix désignée par le préfet ; il n’avait pas été porté d’atteinte à la liberté du vote (El. de Camarès* 14 janvier 1887, p. 28).
Même solution dans une espèce où le scrutin avait été ouvert :
— A la mairie conformément à l’arrêté préfectoral fixant le lieu du vote et affiché en temps utile, encore bien que les cartes électorales indiquaient la salle de la justice de paix comme lieu du vote : le chiffre important des votants (385 sur 517 inscrits) démontrait que le lieu du vote n’a pas été ignoré des électeurs ; le résultat n’aurait pu être modifié par le vote des électeurs qui se sont abstenus (El. de Saint-Just-en- Chevalet, 25 novembre 1892, p. 802) ;
— Non dans un local indiqué par le préfet, mais sous le péristyle de la mairie suivant l’usage, aucune atteinte n’ayant été portée à la liberté du vote (El. de Montastruc, 25 mars 1893, p. 296);
— Dans Vimmeuble désigné sur les cartes électorales , mais dans une salle autre que celle indiquée (El. de Château-Chinon, 21 mars 1890, p. 310).
95. Mais les élections ont été annulées dans une espèce où le scrutin avait été tenu dans une salle dépendant d’un café situé à l'extrémité du village , bien que le préfet eût désigné la mairie et que cette désignation fût indiquée sur les cartes électorales, de nombreux électeurs s’étant abstenus (El. de Bourgoin, 28 février 1890, p. 230).
14 opérations électorales. — § 5 . Bureau électoral.
96 . lieu du vote tardivement indiqué. — Un grief tiré de ce fait a été rejeté, alors que le délai a été suffisant et surtout qu’aucun électeur n’a été empêché de voter (El. de Naucelle, 8 mars 1878, p. 276).
97. CHANGEMENT A LA DERNIÈRE HEURE DU LIEU DU VOTE : il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de ce fait, le changement ayant eu lieu en vue d’assurer la sincérité du scrutin et ayant été porté en temps utile à la connaissance des électeurs (El. d’Olliergues, 25 janvier 4890, p. 85).
98. COMMUNE DIVISÉE EN PLUSIEURS CANTONS, MAIRIE EN DEHORS DU CAN- TON ou a lieu l’élection. — Dans une commune divisée en plusieurs cantons, les électeurs sont régulièrement convoqués à la mairie, encore bien qu’elle ne soit pas située sur le territoire du canton pour lequel a eu lieu l’élection (El. de Tartas, 12 novembre 1886, p. 783).
§ 5. — Bureau électoral.
99. composition du bureau, assesseurs. — Est régulièrement constitué le bureau composé : de conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau (El. de Tarbes-Sud, 6 mai 1887, p. 356 ; — El. de Bourganeuf, 23 décembre 1892, p. 942), — bien que les assesseurs ne fussent pas les plus jeunes ou les plus âgés des électeurs présents à l’ouverture du scrutin (El. de Quimperlé, 14 février 1890, p. 163); — bien qu’ils fussent les partisans du candidat élu (El. d’Orange, 15 juillet 1887, p. 577);
— Même solution dans une espèce où les assesseurs étaient employés dans l’usine du candidat élu et alors qu'aucune fraude n’était alléguée (El. de Pont-de-Roide, 29 novembre 1889, p. 1091).
100. Conseillers municipaux élus le même jour par le même nombre de suffrages : dans ce cas, la préférence est acquise au plus âgé pour remplir les fonctions d'assesseur (El. de Serra, 21 mars 1890, p. 310).
101. Est encore régulièrement constitué le bureau composé : d’assesseurs non pris dans V ordre du tableau du conseil municipal , alors qu’il est établi que les conseillers municipaux inscrits au tableau avant ceux qui ont été choisis comme assesseurs n’étaient pas présents au moment de la formation du bureau (El. d’Auzances, 25 février 1887, p. 177 ; — El. de Castifao, 22 novembre 1890, p. 871 ; — El. de Gonstantine, 24 janvier 1891, p. 51) ;
— Alors quil n'est pas établi que les premiers conseillers municipaux dans l’ordre du tableau aient été présents à l’ouverture de la séance et qu’ils aient demandé à faire partie du bureau (El. de Craon, 28 mai 1886, p. 455) ;
— Alors que la présence des premiers conseillers municipaux n’est même pas alléguée et qu'aucune réclamation ne s’est élevée (El. de Pléaux*17 mars 1894, p. 238).
102. Des élections ont été maintenues, bien que plusieurs conseillers dans l’ordre du tableau eussent été écartés du bureau dans une commune, alors qu’en retranchant au candidat élu les voix obtenues dans cette commune et en ajoutant au candidat non élu un nombre de voix égal aux suffrages exprimés le résultat général n’était pas modifié (El. de Montesquiou,
17 mars 1894, p. 238).
103. Mais les opérations électorales ont été annulées, dans une espèce où un adjoint avait été choisi par le maire comme assesseur malgré la réclamation d’un conseiller inscrit sur le tableau avant cet adjoint , alors du moins que le vote de la commune pouvait modifier le résultat du scrutin (EL d’Ennezat, 1890, p. 706).
104. Bureau composé d’ électeurs . — A défaut de conseillers municipaux en nombre suffisant, au moment de l’ouverture de la séance, le président peut prendre pour assesseurs des électeurs sachant lire et écrire (El. d’Astaffort,
18 décembre 1885, p. 972; — El. de Sartène, 6 mai 1887, p. 355; — El. de
OPERATIONS ÉLECTORALES. — § 5. Bureau électoral. 15
Château-Chinon, 21 mars 1890, p. 310; — El. de Tardets, 22 avril 1893. p. 332; — El. de Blida, 17 mars 1894, p. 238).
Le bureau est régulièrement constitué lorsqu’il est composé, en l’absence de conseillers municipaux, des deux électeurs les plus âgés et des deux plus jeunes, présents à l’ouverture du scrutin (El. de l’Alma, 27 février 1893, p. 184); — alors même que les conseillers municipaux n’auraient pas été convoqués parle maire pour faire partie du bureau (El. de Rebais janvier, 1890, p. 56).
Un grief tiré de ce que les assesseurs n’auraient pas été les deux plus âgés des électeurs présents à l’ouverture de la séance doit être rejeté, alors qu’aucune réclamation ne s’est produite au moment de la formation du bureau (El. de Peyriac, 15 mars 1890, p. 302).
105. Les opérations électorales doivent au contraire être annulées dans le cas où un conseiller municipal, qui avait demandé, au moment de la formation du bureau, à en faire partie, a été remplacé par un électeur présent, alors tout au moins que les votes de la commune peuvent avoir une influence décisive sur l’ensemble de l’élection (El. de Bouglon, 27 mai 1887, p. 437 ; — El. des Vans, 29 mars 1890, p. 385 ; — Voy. la note).
1 06. Maire frappé de suspension. — Un maire frappé de suspension peut être pris pour assesseur diaprés son rang aux tableaux des conseillers municipaux : l’arrêté de suspension qui frappe le maire ne le prive pas des droits inhérents à sa qualité de conseiller municipal (El. de San-Nicolao, 23 juillet
107 . Délégation spéciale . — Les membres de la délégation spéciale, nommée en vertu de l’art. 44 de la loi du 5 avril 1884, peuvent, en cette qualité, faire partie du bureau électoral pour une élection départementale comme assesseurs (El. de Vielmur, 27 mai, 1887, p. 437); — (Voy. la note).
La même solution a été donnée par le ministre de l’intérieur dans ses
observations sur un pourvoi (El. de Leguevin, 17 janvier 1890, p. 33);
mais, dans cette affaire, le Conseil d’Etat ne s'est pas prononcé sur la question.
108. Commune divisée en plusieurs sections. — Un conseiller municipal d’une section peut faire partie du bureau d’une autre section (El. de Villebrumier, 5 août 1887, p. 630).
109. Commune divisée en plusieurs cantons. — Dans une commune divisée en plusieurs cantons, un conseiller municipal peut être régulièrement appelé aux fonctions d’assesseur dans un canton où il n’est pas inscrit comme électeur (El. de Tartas, 12 novembre 1886, p. 783).
110. nombre de membres dû bureaü. — Le fait que le bureau a été composé de moins de membres que ne l'exige la loi n’est pas de nature à entraîner l’annulation des opérations électorales ;
— Alors qu’aucune fraude n’est alléguée (bureau composé de moins de trois membres, — El. de Limoges et de Lanslebourg, 1 er avril 1887, p. 287);
— Alors qu’il n’y a pas eu de manœuvre (bureau composé du maire et de quatre conseillers municipaux, sans secrétaire, — EL de Bouilly 26 février 1892, p. 205);
— Alors qu’en faisant abstraction du scrutin de la commune, le résultat n’est pas modifié (bureau composé du maire seul, — El. de Créon 5 août 1887, p. 629).
111 . bureau provisoire. — Un bureau provisoire ayant été constitué par l’adjoint en attendant le maire et un bureau définitif ayant été régulièrement constitué dès l’arrivée du maire, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’irrégularité commise, alors qu’après déduction des suffrages reçus par le bureau provisoire, le candidat proclamé élu conserve encore sa majorité (El. de Saint- Georges, 12 mai 1893, p. 380).
112. présidence DU bureau. — Maire. Candidat. — Aucune disposition
16 opérations électorales. — § 5 . Bureau électoral.
de loi n’interdit au maire de présider le bureau, môme lorsqu’il est candidat, et l’annulation des opérations électorales ne pourrait être prononcée pour le motif que le candidat élu aurait présidé le bureau de la commune où il était maire (El. d’Ebreuil, 30 janvier 1885, p. 105; — El. de Bannalec, 26 novembre 1886, p. 833 ; — El. de Cany, 6 avril 1887, p. 313; — El. de Sigean, 27 mai 4887, p. 436 ; — El. de Marcenat, 6 août 1887, p. 657; — El. de Guérande, 1 er février 1890, p. 119).
1 13. Bureau présidé par un maire dont l’élection comme conseiller municipal était annulée d’une manière définitive. Ce grief a été rejeté par le motif que les conseillers municipaux, auxquels devait appartenir la présidence étaient absents (El. de Mirande, 18 mars 1893, p. 251).
114. Le bureau est régulièrement présidé par un électeur désigné parle maire en l’absence du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. (EL d’Arles, 1 er avril 1887, p. 293).
Le bureau a pu être régulièrement présidé par le garde champêtre en l’absence de conseillers municipaux (EL de Falaise, 2 mars 1888, p. 228).
Il a été décidé que le fait que le bureau avait été présidé par un électeur et non par un conseiller municipal, qui n’avait été qu’assesseur, n’avait eu aucune influence sur le résultat du scrutin et, en conséquence, l’élection a été maintenue (El. de Joyeuse, 14 février 1890, p. 163j.
115 . secrétaire. — 11 n’y a pas d’irrégularité substantielle dans le fait que le secrétaire choisi par le bureau n'aurait pas été électeur (E. de Mauléon-Barousse, 5 août 1893, p. 667).
Le Conseil d'Etat a considéré comme étant sans influence dans l’espèce :
— Un grief tiré de ce que le sécrétaire aurait été choisi parmi les assesseurs , au lieu d’être pris parmi les électeurs présents (El. de Loinbez, 7 février 1890, p. 131) ;
— Un grief tiré de ce que V instituteur d’un hameau, non électeur dans la commune , aurait été admis dans la salle du vote et appelé par le bureau à rédiger le procès-verbal (El. de Châtillon-sur-Marne, 30 décembre 1887,
116. changements dans la composition du büreaü. — Ont été considérées comme des irrégularités sans influence :
— Le fait que des assesseurs auraient été momentanément remplacés par d’autres conseillers municipaux (El. de Barre, 27 décembre 1890, p. 1031); — par des électeurs (El. de Maçon, 1 er février 1890, p. 119; — El. de Saint - Chély, 14 janvier 1893, p. 30);
— Le fait qu'un assesseur aurait été absent au moment de V ouverture du bureau (El. de Neuilly, 24 janvier 1890, p. 56);
— Le fait que le remplacement des assesseurs au cours des opérations n’aurait pas été constaté au procès-verbal (EL de Chàteau-Chinon, 21 mars 1890, p. 310).
Le président du bureau peut sans irrégularité se faire l'emplacer au cours du scrutin par un des assesseurs (EL de Sartène, 6 mai 1887, p. 355).