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Ont été rejetés des griefs tirés

— De ce que le président du bureau avait été remplacé momentanément au cours des opérations par l’adjoint, qui n’en faisait pas partie, aucune manœuvre n’étant établie (El. de Peyriac, 15 mars 1890, p. 302) ;

— De ce que le président et le secrétaire du bureau d’une commune auraient été remplacés pendant un certain temps par des électeurs qui ne faisaient pas partie du bureau (présence constante de trois membres); cette irrégularité ayant été sans influence (EL de Casevecchie, 13 juin 1891, p. 453);

— De ce qu’un électeur étranger au bureau y aurait séjourné temporairement, aucune fraude n’étant établie (EL de Villeneuve, 17 décembre 1886, p. 899).

opérations électorales. — § 5 . Bureau électoral.

11 S. bureau momentanément incomplet. — S'il n’est pas établi que l'absence momentanée de certains membres du bureau a eu pour but et pour effet de favoriser des fraudes, la protestation doit être rejetée (El. de Ghisoni, 14 janvier 1887, p. 32 ; — El. d’Auzances, de Saint-Hilaire, de la Bastide-de-Séron, 25 février 1887, p. 173; — El. de Longueville, de Sompuis, 4 mars 1887, p. 204 ; — El. de Gastelmoron, 11 mars 1887, p. 221 ;

— El. de Conques, 18 mars 1887, p. 247 ; — El. de Carbon-Blanc, 25 mars 4887, p. 271 ; — El. de Marquise, 24 juin 1887, p. 507 ; — El. de Jarnac,

6 janvier 1888, p. 6 ; — El. de Bouchoux, 1 er février 1890, p. 119 ; — El. de Noirétable, 8 février 1890, p. 157; — El. de Glaret, 28 mars 1890, p.349;

— El. de Valence, l or avril 1890, p. 391 ; — El. de Contes, 7 août 1890, p. 752 ; — El. de Saint-Anthême, 6 décembre 1890, p. 935 ; — EL de Saint- Sauve, 29 décembre 1894, p. 744).

11 9. Bureau réduit à moins de trois membres . — Le fait que, pendant une partie des opérations électorales, le bureau a été réduit à moins de trois membres, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l’élection, si aucune fraude n’est établie (El. de Belcaire, 6 novembre 1885, p. 827 ; — El. d’Alaigne, 27 mars 1885, p. 363 ,* — EL de Plouay, 3 décembre 1886, p. 859;

— El. d’Epinal, 9 novembre 1889, p. 1025 ; — ■ EL de Villamblard, 22 novembre 1889, p. 1059; — El. de Belley, 30 novembre 1839, p. 1117; — EL d’Ennezat, 2L mars 1891, p. 259 ; — El. de Mouzon, 11 juillet 1 391, p. 552;

— El. de Monclar, 1 er avril 1892, p. 338 ; — EL de Gondray, 17 décembre 1892, p. 926; — EL de Merdrignac, 13 jauvier 1893, p. 14; — El. de Luz,

27 janvier 1893, p. 64 ; — EL d'Aignan, 17 février 1893, p. 139 ; — El. de Mauvezin, 18 mars 1893, p. 251 ; — EL de Mirande, 18 mars 1893, p. 251).

120. Bureau d'une commune abandonné momentanément. — Le fait que les

membres du bureau se seraient tous absentés de la salle du^vdte, pendant la durée de la messe, n'est pas de nature à entraîner l’anmflatibn de Téleiotion, alors qu’il n’a eu aucune influence sur le résultat yfu ^scrutin (EL de' Sainte-Enimie ; 10 février 1893, p. 117). JT+% y ^

121. Si les membres du bureau sont simplement allés «biredans -

voisine, d’où ils pouvaient surveiller l urne, il n’y a pal dans4eHfalt # dé leür absence un motif suffisant d'annulation, alors qu’auclm$ (fraiîtfirTTesl alléguée (El. de Combronde, 21 avril 1893, p. 316). y

122. Mais si le bureau a été abandonné entièrement sans surveillance pendant assez longtemps (de 9 heures à midi dans l'espèce) il y a lieu de retrancher au candiuat élu les voix obtenues par lui dans cette commune et~~ d’annuler son élection si, après cette déduction, il perd la majorité (Et. de v Vic-Fezensac, 18 mars 1887, p. 248).

123. bureau prétendu composé a l 'avance. — Le grief tiré de ce que le bureau aurait été composé à l'avance doit être rejeté, alors qu’il n’est pas justifié qu’il se trouvait dans la salle du vote des électeurs plus âgés ou plus jeunes que ceux choisis (El. d’Ainance, 9 novembre 1889, p. 1025).

Il n'y a aucune irrégularité dans le fait qu'un conseiller municipal aurait été convoqué à Vacance pour faire partie du bureau (El. de Ghàteldon 1er mars 1878, p. 247).

124. Lorsque le bureau d’une communeaété composé àl’avance et que des conseillers municipaux ont été écartés, malgré leurs réclamations, on doit :

1° compter pour le calcul de la majorité absolue, un nombre de suffrages égal à celui des électeurs inscrits dans la commune ; 2° retrancher au candidat élu autant de voix qu’il a obtenu de suffrages dans cette commune (El. d’Alaigne, 15 janvier 1884, p. 138; — El. de Luzech, 7 mars 1884, p. 191).

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