ÉLECTIONS SIMULTANÉES POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL
d’arrondissement, bureau unique. — • Un seul bureau peut être constitué dans une commune au cas d élections simultanées au conseil général et au conseil d’arrondissement; il suffit qu’il existe deux urnes séparées (EL de Rochefort, 14 janvier 1887, p. 27 ; — EL de Bretenoux, 7 mars 1890, p. 256).
OPÉRATIONS ÉLECTORALES. — § 6. Police de la séance.
§ 6. — Police de la séance .
4i 26. mesures d'ordre. — Il n’y a pas lieu à annulation des opérations électorales, si c’est en vue de maintenir Tordre et d'assurer la régularité des opérations que le président du bureau :
— A fait évacuer momentanément la salle du scrutin (El. de Saint- Laurent, 22 février 1878, p. 202; — El. d’Olmi-Capella, 1 er mars 1878, p. 248; — EL de Castelnau-Magnoac, 12 avril 1878, p. 407) ;
— A fait expulser des électeurs et a interdit de stationner dans la salle du vote (El. de Combronde, 6 avril 1887, p. 314; — EL de Peyriac, 15 mars et 27 décembre 1 890, p. 303 et 1032 ; — El. de Lodève, 29 mars 1890, p. 388) ; — alors surtout que deux délégués de chacun des partis en présence ont été admis à séjourner dans la salle pendant toute la durée du scrutin (EL de Ghisoni, 15 mars 1890, p. 303; — El. de Couches-les-Mines, 17 mars 1894, p. 238);
— A fait expulser des électeurs au moment du dépouillement (El. de Saint- Hilaire, 25 février 1887, p. 178; — El. de Mayet-de-Montagne, 25 février 1887, p. 180);
— N'a laissé entrer les électeurs que un à un (EL de Corte, 14 janvier 1880, p. 19; — El. de Zicavo, 24 février 1882, p. 203); — ou par groupes avec interdiction de séjourner dans la salle du scrutin (El. d'Arles, 22 février 1878,
1 27 » PRÉSENCE D’AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE DANS LA SALLE DU SCRUTIN.
— Lorsqu’en vertu de ses pouvoirs de police, le président du bureau électoral fait entrer des gendarmes dans la salle du scrutin pour y maintenir l’ordre, — soit au cours des opérations électorales (El. de Vabre, 29 mars 1878,. p. 349; — El.de Montoeau-les-Mines, 16 novembre 1883, p. 815); — soit au moment du dépouillement (El. de Malaucène, 12 avril 1878, p. 409), cette mesure ne constitue pas un motif d’annulation ; — alors surtout que le droit de contrôle des électeurs (sur les opérations du dépouillement dans l’espèce) a été respecté (El. de Malaucène^ 12 avril 1878, p. 409).
428. Même solution au cas où un agent de police s’est tenu momentanément dans une salle de vote, alors qu’il n’a été porté aucune atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin (El. de Lyon, 8 août 1894, p. 555).
129 . présence dans la salle du scrutin d’électeurs d'un canton voisin ; ou d'individus non électeurs ; de conseilleras municipaux ou d'électeurs appartenant à une autre section de la commune . — Les électeurs d’un canton ont le droit de séjourner dans la salle du vote d’une commune du canton, sur les listes électorales de laquelle ils ne sont pas inscrits ; dans l’espèce, le maire leur avait interdit de séjourner dans cette salle, mais il n’avait pas été porté atteinte à la sincérité du scrutin (El. de Nice, 30 novembre 1883, p. 876).
4 30. Meme solution pour les conseillers municipaux ou les électeurs d'une autre section de la commune (El. de Villebrunier, 5 août 1887, p. 630).
De même, le fait qu’un individu non électeur dans la commune a stationné dans la salle du vote n'est pas de nature à entraîner l’annulation de l'élection (El. de Samatan, 21 janvier 1887, p. 61 ; — El. d’Ebreuil, 30 janvier 1885, p. 105).
§ 7. — Ouverture , et clôture du scrutin . — Durée du scrutin.
4S I. OUVERTURE DU SCRUTIN AVANT L’HEURE RÉGLEMENTAIRE. Il n'y a pas
lieu à annulation des opérations électorales, bien que le scrutin ait été ouvert avant l’heure réglementaire, — alors qu’aucun électeur n’a été empêché de voter (El. de Châteaurenard, 9 juillet 1880, p. 651; — El. de Mo-
OPÉRATIONS ÉLECTORALES. — § 7. Scrutin. 19
rosaglia, 4 avril 1884, p. 275); — alors qu’aucune fraude, ni manœuvre ne s'est produite (El. de Courpières, 21 mars 1884, p. 234).
132 . scrutin ouvert a l’heure réglementairk, mais avant l’heure indiquée sur les cartes . — Le grief tiré de ce fait ne saurait entraîner l’annulation de l’élection :
— Alors qu’il est reconnu que le fait invoqué a été sans influence sur les résultats du scrutin (El. de Miradoux, 18 janvier 1878, p. 70);
— Alors qu’aucun électeur n’a été empêché de voter (scrutin ouvert à 7 heures du matin, dans l’espèce, les cartes annonçant l'ouverture pour 2 heures de l’après-midi (El. d’Auzances, 25 février 1887, p. 177).
133. OUVERTURE DU SCRUTIN APRÈS l’HECRE RÉGLEMENTAIRE. 11 n’y a pas
lieu d’annuler les opérations électorales, bien que le scrutin ait été ouvert après l’heure indiquée :
— Si ce fait n’a eu aucune influence sur les résultats du scrutin, eu égard à la majorité obtenue par le candidat proclamé élu (El. de Bordj-bou- Arréridj, de Savignac, 6 mai 1887, p. 356) ; — alors même que quelques électeurs ont été empêchés de voter (El. de Grésy-sur-Isère, 17 juin 1887, p. 492; — ■ EL de Méru, 24 décembre 1892, p. 984 ; — El. de Samnur. 2 août 1889, p. 920); — scrutin ouvert à 1 heure 1/2 de l’après-midi (EL de Balleroy, 23 novembre 1889, p. 1073);
134. Si aucun électeur n’a été empêché de voter (EL de Saïda, 14 janvier 1887, p. 27); scrutin ouvert à une heure seulement dans l’espèce (EL de Terrasson, 29 juillet 1887, p. 611 ; — El. de Jemmapes, 7 juillet 1893, p. 562; — El. d’Alger, 25 mars 1893, p. 297); — alors surtout que les électeurs ont été avisés en temps utile du changement de l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin (El. de Beine, 24 janvier 1891, P- 51) ;
135 . Si le retard provient de l’impossibilité de trouver un nombre d'électeurs suffisant pour composer le bureau (EL de Ghisoni, 14 janvier 1887, p. 32 ; — El. de Falaise, 2 mars 1888, p. 228 ; — EL de Valence, 1 er avril 1890, p. 392 ; — El. de Pontarion, 9 mai 1 890, p. 479 ; — EL de Lezoux, 7 août 1890, p. 756); — alors surtout qu'aucun électeur n’a été empêché de voter (EL de Trêves, 14 février 1890, p. 163; — El. de Contes, 7 août 1890, p. 752,); — que le scrutin a duré six heures et qu’aucun électeur n’a été empêché de voter (El. de Mouzon, 11 juillet 1891, p. 552).
136 . clôture sans appel, ni réappel des électeurs : cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité et d’ailleurs, dans l’espèce, les électeurs étaient absents (El. de Murato, 1 er mars 1878, p. 251; — EL de Villars, 17 décembre 1886, p. 899).