‹ Les élections départementalesChapitre 18 sur 73 · CLOTURE DU SCRUTIN A L’HEURE RÉGLEMENTAIRE; REFUS DE RECEVOIR · texte numérisé non relu

CLOTURE DU SCRUTIN A L’HEURE RÉGLEMENTAIRE; REFUS DE RECEVOIR

le vote des électeurs phésents. — Lorsque le président du bureau prononce la clôture du scrutin à l’heure réglementaire, malgré la présence dans la salle d’électeurs n’ayant pas encore voté (El de Carnière*, 7 août 1890, p. 752), et qu’il refuse de recevoir le vote des électeurs qui se sont présentés tardivement (El. de Casteljaloux, 28 mars 1888, p. 333). — L’acte du président ne peut constituer un motif d'annulation.

138 . clôture anticipée du scrutin. — Il n’y a pas lieu à annulation des opérations électorales :

— Si, malgré la clôture anticipée du scrutin, tous les électeurs ont pris part au vote (El. de Doulaincourt, 19 mai 1893. p. 415 : onze électeurs sur douze inscrits avaient voté et le douzièLue inscrit avait quitté la commune);

— Si les électeurs n’ayant pas voté sont peu nombreux (El. de Jemmapes, 20 mars 1885, p. 336 : deux électeurs n’avaient pas voté);

— Si aucune fraude n’a été commise et si aucun électeur n’a été empêché

OPÉRATIONS ÉLECTORALES. § 8. Urne .

de voter (El. de La Bastide, 25 février 1887, p. 178; — El. de Lanslebourg, 1 er avril 1887, p. 293).

139. clôture tardive du scrutin. — Ce fait n'est pas de nature à entraîner par lui-même l’annulation de l’élection, alors qu'il est reconnu qu’il n’a pas eu d’influence sur le résultat du scrutin et qu’il n’y a pas eu de manœuvre (El. de Blangy, 11 février 1887, p. 144; — El. de Doulaincourt, 19 mai 1893, p. 414).

140 . HEURE DE CLOTURE DU SCRUTIN INEXACTEMENT INDIQUÉE. L’élection

doit être annulée si un certain nombre d’électeurs ont été empêchés de voter (El. d’Hennaya, 17 juin 1893, p. 501 : dans l’espèce, les cartes électorales portaient que le scrutin serait clos à 2 heures, alors qu’il n’a été fermé qu’à 6 heures).

1 41 . durée du scrutin. — Scrutin n'ayant pas eu la durée légale. — Cette irrégularité n’entraîne pas l’annulation de l’élection, alors qu’aucun électeur n’a été empêché de voter (EL de Mirande, 18 mars 1893, p. 251).

142. scrutin interrompu pendant quelques instants . — La surveillance du scrutin n’ayant pas cessé et aucun électeur n'ayant été empêché de voter pendant la suspension, les opérations électorales doivent être maintenues (El. de Saint-Félicien, 16 mars 1888, p. 272).

Scrutin interrompu dans une commune à la suite de scènes de violence . — L’élection a été maintenue dans les circonstances suivantes : l'urne avait été scellée et transmise à la préfecture, le dépouillement avait été opéré par le conseil de préfecture en séance publique ; puis, en ajoutant les résultats du scrutin de cette commune à ceux proclamés par le bureau général de recensement des votes et en attribuant, d’autre part, au candidat non élu un nombre de voix égal à celui des électeurs de la commune qui n’avaient pas voté, les résultats proclamés de l’élection n’étaient pas modifiés (El. de Mayet, 25 mars 1893, p. 297).

143. Envahissement de la salle par une bande d’électeurs. L’élection a été maintenue malgré cette circonstance alors que l’urne était restée sous la surveillance du bureau et qu’il n’y avait eu qu’une suspension momentanée des opérations électorales (El. de Courpières, 21 mars 1884, p. 233).

g 8. - — Urne .

144. dépouillement. — Voy. § 11, Dépouillement, infrà , p. 29.

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