LISTES ÉLECTORALES
§ 1 er . Confection et révision des listes.
Section II. — listes électorales.
§ 1 er . — Confection et révision des listes.
7. LISTE ÉLECTORALE UNIQUE DANS UNE COMMUNE DIVISÉE EN DEUX CIR- CONSCRIPTIONS. — Il n’y a pas d’irrégularité pouvant entraîner l’annulation des opérations électorales dans le fait que, sur Tordre de l’administration supérieure et après le 31 mars, les électeurs ont été répartis en deux listes correspondant aux deux circonscriptions, alors qu’il n’est pas établi qu’au cours de cette opération il ait été commis aucune irrégularité (El. de Constantine, 22 avril 1893, p. 332).
2. confection de la liste électorale. — Présence du délégué de V administration. — La circonstance que les listes électorales, sur lesquelles Télection a eu lieu, ont été dressées dans une commune en l’absence du délégué de l’administration, n’est pas de nature à entraîner l’annulation des opérations. Dans l’espèce, le délégué avait eu connaissance de la liste et avait exercé en fait son droit de contrôle (El. de Piétra, 22 juillet 1887, p. 594).
3. Composition de la commission . — Le conseil de préfecture peut, pour annuler les opérations auxquelles la commission chargée de la révision annuelle des listes électorales a procédé, se fonder sur ce que l’administration n’aurait pas été représentée auxdites opérations par un délégué, conformément à la loi du 7 juillet 1874. — Dans l’espèce, le délégué de l’administration n’avait pas reçu notification de sa nomination, et avait siégé dans la commission, ainsi réduite à deux membres, comme délégué du conseil municipal (Gamet, 29 juin 1888, p. 585).
4. révision des listes électorales. — Refus du préfet de demander V annulation des opérations. Recours . — Un électeur est- il recevable à déférer au Conseil d’Etat la décision par laquelle le préfet a refusé de demander au conseil de préfecture l’annulation des opérations préparatoires de la révision des listes électorales d’une commune ? — Rés. nég. (El. de Vicq, 9 juillet 1886, p. 589).
5. Qualité pour attaquer les opérations de la révision. — Un électeur n’a pas qualité pour déférer au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir les opérations préparatoires de la révision des listes électorales de sa commune (EL de Vicq, 9 juillet 1886, p. 589).
6. Qualité pour attaquer V arrêté du conseil de préfecture. — Le maire a qualité — même sans autorisation du conseil municipal (Louis, 20 décembre 1889, p. 1191), — pour déférer au Conseil d’Etat l’arrêté du conseil de préfecture prononçant l’annulation des opérations de révision des listes électorales (Gamet, 29 juin 1888, p. 585).
7. Déféré du préfet au conseil de préfecture . Délai. — Le déféré du préfet n’est pas recevable en dehors du délai fixé par l’art. 4 du décret du 2 février 1852. — En conséquence, il y a lieu d’annuler, même d’office, l’arrêté qui n’a pas déclaré irrecevable la réclamation tardive du préfet (Louis, 20 décembre 1889, p. 1191).
Le point de départ du délai de recours du préfet est le jour où le tableau des révisions parvient à la préfecture et non celui où il aurait dû y parvenir (Louis, 20 décembre 1889^ p. 1191).
S . Délai pour statuer . — Le conseil de préfecture ayant statué dans le délai de trois jours, imparti par le décret du 2 février 1852, sur la demande du préfet tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale, sa décision est déclarée régulière (Giraud, 19 décembre 1891, p. 783).
9. révision irrégulière. — L’absence de registre et de procès-verbal des décisions do la commission de révision constitue des irrégularité» -
listes électorales . — § 1 cr . Confection et révision des listes. 3
dans les opérations de révision de la liste électorale qui en doivent faire prononcer l’annulation (Giraud, 19 décembre 1891, p. 783).
10. INSCRIPTIONS IRRÉGULIÈRES SUR LA LISTE ÉLECTORALE. Lorsque des
inscriptions sont faites sur la liste après sa clôture sans que les noms des inscrits aient été portés sur le tableau rectificatif et sans décision de la commission de révision ou de l’autorité judiciaire, cette irrégularité doit entraîner l’annulation des élections si la majorité a pu être modifiée par le retranchement d’un nombre égal de voix (El. de San-Nicolao, 27 dé- * cembre 1890, p. 1031).
11 . Mais si, en présence de ces inscriptions irrégulières (dans l’espèce, de personnes étrangères à la commune) on retranche les suffrages émis par ces votants des suffrages exprimés et des voix obtenues par le candidat proclamé et si, après ce retranchement, le résultat du scrutin n’est pa3 modifié, l’élection doit être maintenue (El. d’Omessa, 7 juillet 1893, p. 562).
12 . INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR CONNAITRE DES IRRÉGULARITÉS COMMISES DANS LA CONFECTION DES LISTES ÉLECTORALES. —
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître, en l’absence de fraudes ou de manœuvres, des réclamations relatives :
— A la régularité de la confection de la liste électorale, à l’inscription des
électeurs ou à leur radiation (El. d’Astaffort, 18 décembre 1885, p. 972; — El. de Craon, 28 mai 1886, p. 455 : — El. de Lassay, 25 février 1887, p. 176 ; — El. de Perpignan et de Sauveterre 25 mars 1887, p. 275; — El. de Piedicroce, 1 er avril 1887, p. 294; — El. de Collinée, l« r avril 1887, p. 295; — El. d’Hornoy, 25 novembre 1889, p. 1091 ; — El. de Plœneuf, 6 décembre 1889, p 1128 : — El. de Cayres. 7 décembre 1889, p. 1140 ; — El. de Sainte- Marie-Siché, 1 er février 1890, p. 119 — El. du Puy, 7 février 1890, p. 13! ; —
El. de Chateau-Chinon, 21 mars 1890, p. 310; — El. de Saint-Anthème, 6 décembre 1890, p. 935 ; — El. des Saintes-Maries, 14 mars 1890, p. 222 ; — El. de Yivonne, 9 juin 1893, p. 456 ; — El. d’Omessa, 7 juillet 1893, p. 562; — El. de Saint-Sauve, 29 décembre 1894, p. 744).
13. Mais il appartient à la juridiction administrative de rechercher si des manœuvres se sont produites ou si des irrégularités substantielles ont été commises dans la révision de la liste électorale.
Il a été décidé en conséquence :
— Qu’aucune manœuvre ou irrégularité substantielle n’était justifiée (El. de San Nicolao, 23 juillet 1892 p. 661);
— Que les radiations d’électeurs alléguées par les protestataires ne constituaient pas une manœ vre (El. de Lodève, 29 mars 1890, p. 385).
IA. La juridiction administrative peut également apprécier si les irrégularités alléguées ont eu de l’influence sur le résultat du scrutin. Il a été ainsi décidé que: — l'inscription irrégulière de jeunes gens encore mineurs sur la liste électorale (El. de Montpont, 10 mars 1893, p. 234) ; — des inscriptions faites apr» s le 31 mars, date de la clôture de la liste (El. de Saint- Paul, 23 décembre 1887, p. 847 ; — El. de Souillac, 18 novembre 1887, p. 726); — n’avaient pu avoir aucune influence sur le résultat du scrutin, les mineurs indûment inscrits n’ayant pas pris part au vote, — les électeurs inscrits après le 31 mars ayant été rayés avant l’élection par décision du juge de paix ou n’étant pas assez nombreux pour que le résultat du vote puisse être changé, eu égard à la majorité obtenue.
15. permanence des listes. — Inscription irrégulière en vertu d y une décision du juge de paix. — Est irrégulière l’inscription de 108 électeurs sur les listes d une commune arrêtées le 31 mars l s 79, lorsque c’est sur l’appel contre une décision de la commission municipale, chargée de réviser les listes électorales devant servir aux élections depuis le 31 mars 1880 jusqu’au 31 mars de l’année suivante, que cette inscription a eu lieu en vertu d’une décision du juge de paix : en conséquence, les élections doivent être annulées (JE1. d’Aumale, 9 août 1880, p. 774).
listes électorales. — § 2. Publicité des listes électorales .