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VOTE AYANT EU LIEU SUR TES LISTES ÉLECTORALES CLOSES LE 31 MARS

La circonstance que ces listes ont été modifiées par diverses décisions du juge de paix, postérieurement à l’élection, n’est pas de nature à vicier les opérations électorales (El. de Pero-Casevecchie, 13 juin 1891, p. 453).

17. VOTE SUR DES LISTES AUTRES QUE CELLES ARRÊTÉES AU 31 MARS. Les

élections doivent être annulées lorsque, dans certaines communes, les électeurs ont été appelés à voter sur des listes autres que celles arrêtées au 31 mars précédent et que, par suite, un grand nombre d’individus ont pris part au scrutin sans être portés sur ces listes, tandis que d’autres qui y étaient inscrits n’avaient pas été admis à voter (El. de Saint-Mamet, 22 mai 1862, p. 413; — El. du Thillot, 31 juillet 1862, p. 622).

1 8 . VOTE SUR UNE LISTE NON ENCORE ARRÊTÉE OU NON RÉGULIÈREMENT AR- RÊTÉE au 31 mars. — Ce fait est de nature à entraîner par lui-même l’annulation des opérations électorales (El. de Trets, 31 mai 1866, p. 559).

19. Toutefois, si, en admettant que les électeurs, dont l'inscription est contestée par les auteurs de la protestation, eussent porté leur suffrage sur le candidat évincé, le résultat du scrutin n’est pas modifié, l’élection peut être maintenue (El. de Peyriac, 25 janvier 1884, p. 815).

20. VOTE DANS UNE COMMUNE SUR UNE LISTE ÉLECTORALE EN VOIE DE RÉVI- SION. — Des votes ayant été reçus d’individus non inscrits sur l’ancienne liste seule applicable, et des votes ayant été refusés d’individus inscrits sur ladite liste, les opérations électorales ont été annulées eu égard à la faible majorité obtenue par le candidat élu (El. de Montagnac, 21 mars 1891, p. 259).

§ 2. — Publicité des listes électorales .

21 . publication du tableau des rectifications. — Commune sectionnée. — Aucune disposition de loi n’exige la publication du tableau dans chacune des sections des communes sectionnées : il suffit que la publication soit faite à la mairie de la commune (El. de Saint-Valéry, 12 novembre 1886, p. 783).

22. Délai pour publier le tableau rectificatif. — Aucune disposition de loi ne prescrit au maire de publier, cinq jours avant l’élection, le tableau rectificatif des additions et des retranchements opérés sur la liste électorale (El. de Saint-Félicien, 16 mars 1888, p. 272).

23 . DÉPÔT AU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE, SITUÉ AU DOMICILE PERSONNEL du maire : ce grief n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’élection, alors que l’irrégularité alléguée est justifiée par l'insuffisance du local servant de mairie et qu’il n’a pas été porté atteinte au contrôle des électeurs (El. de Saint-Pierre-de-Chignac, 1 er mars 1878, p. 249).

24* LISTES ÉLECTORALES NON DÉPOSÉES SUR LA TABLE DU VOTE : il n’y a pas là d’irrégularité de nature à vicier le scrutin, alors surtout que les listes ont été communiquées à la première réquisition (El. de l’Isle-Jourdain, 28 janvier 1881, p. 120).

25 . refus de communication. — Le refus du maire de communiquer la liste électorale ne saurait faire annuler les opérations électorales en l’absence de manœuvres ayant pu exercer une influence sur le résultat du scrutin (El. de Tarascon, 12 novembre 1875, p. 886; — El. de Gordes, 49 novembre 1875, p. 909; — El. de Cavaillon, 19 novembre 1875, p. 910); — ou lorsque ce fait est postérieur à l’élection (El. de Vabre, 29 mars 1878, p. 349).

éligibilité. — Conseil général.

Section III. — conditions d’éligibilité. — incompatibilités.

§ le*. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ.

1° Elections au conseil général.

26. âge. — N’est pas éligible au conseil général le candidat qui n*a pas 25 ans révolus au jour de l’élection (El. d’Anglès, 5 novembre 1886* p. 768; — El. de Saint-Jean-de-Bournay, 27 janvier 1893, p. 64).

27. électeur, inscription sur la liste électorale. — Le candidat qui s’est fait rayer de la liste électorale d’une commune pour obtenir son inscription dans une autre commune doit être considéré comme électeur, encore bien qu’en fait cette demande n’ait pas été accueillie (El. d’Astaffort, 8 juillet 1887, p. 561).

28. domicile. — Est inéligible au conseil général un candidat qui n’est pas domicilié dans le département, qui n’y est pas inscrit au rôle de l’une des contributions directes au 1 er janvier de l’année de l’élection et ne justifie pas qu’il devait y être inscrit à ce jour et qui n’a point hérité depuis la meme époque d’une propriété foncière dans le département (El. de Nancy, 9 août 1889, p. 974; — El. de la Rochelle, 5 septembre 1889, p. 994).

Cette règle a été appliquée à un député qui ne remplissait pas les conditions énumérées ci-dessus, mais qui objectait qu’il était compris parmi les électeurs sénatoriaux du département (El. de Domène, 1 er avril 1887, p. 287; — Voy. les conclusions de M. Vaiabrègue, commissaire du gouvernement).

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