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La surveillance du vote a été déclarée suffisante

— Bien que le bureau fût placé à deux mètres des électeurs (EL de Tarascon, 7 décembre 1877, p. 974);

— Bien qu’il fût placé dans le coin d’une salle obscure (El. d’Orgon, 8 février 1884, p. 120) ;

— Bien que les électeurs ne pussent circuler autour de la table (El. de Valence, 15 mars 1878, p. 301).

177 . Liste électorale divisée en deux parties ; deux urnes placées sous la surveillance d'un seul bureau. — Un grief tiré de ce fait a été rejeté, alors qu’on n’avait qu’à se conformer à un usage ancien et que la sincérité du vote n’était pas contestée (El. de Nantes, 25 janvier 1878, p. 96).

178. Mesures d'ordre. — Le fait que le président du bureau a donné à un électeur l’ordre de s’éloigner de la table où était placée l’urne n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’élection, — alors qu’il est établi que cet électeur troublait l’ordre et que la surveillance a pu suffisamment s’exercer (El. de Saint-Rémy, 27 juillet 1894, p. 515).

179. Urne restée sous la surveillance des membres du bureau seulement. — Cette surveillance a été jugée suffisante, alors surtout qu’aucune fraude n’était établie (El. de la Roche-Derriex, 14 février 1890, p. 163).

180. Urne laissée quelque temps sans surveillance. — Ce fait n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’élection, alors qu’aucune fraude n’est alléguée (El. de Villebois-Lavalette, 10 juillet 1885, p. 666).

181 . communes n’ayant pas pris part au vote. — Les élections ont été annulées :

— Alors que trois communes n’avaient pas pris part au vote sur les sept dont se composait le canton, et que le nombre des électeurs de ces communes était assez grand pour modifier le résultat (El. de Saint-Laurent, 28 mars 1888, p. 333);

— Alors qu’une commune n'avait pas pris part au scrutin, par suite du défaut de constitution du bureau, le candidat proclamé n’ayant obtenu qu’une faible majorité (23 voix, la commune qui n’a pas voté comprenait 103 électeurs inscrits) (El. de Sartène, 18 juillet 1891, p. 571);

— Alors qu’une commune n’a pas pris part au vote par suite du refus du maire de procéder à l’ouverture du scrutin (dans l’espèce, la commune comprenait 133 électeurs inscrits et le candidat élu n’avait obtenu que 233 voix sur 409 suffrages exprimés) (El. de Salice, 18 janvier 1884, p. 58);

— Alors que le scrutin n’avait pas été ouvert dans une commune par suite du mauvais temps (dans l’espèce 123 électeurs avaient été empêchés de prendre part au vote et le résultat aurait pu être modifié par leur vote (El. de Saint-Paul, 6 mai 1881, p. 460).

Mais si le candidat a obtenu la majorité absolue, même en tenant compte de tous les suffrages qui auraient pu être légalement émis dans cette commune, il y a lieu de le proclamer élu (El. de Rohan, 5 septembre 1889, p. 994 ; — El. de Sermano, 14 janvier 1881, p. 48; dans l’espèce, la commune n’avait pu prendre part au vote par suite d’émeute).

Même solution alors que quelques électeurs d’une commune avaient été

opérations électorales. — § 10 . Emargements . 27

empêchés de prendre part au vote par suite de désordres (coup de feu tiré contre un électeur) et que rabstention de ces électeurs n’était pas imputable à une manœuvre du candidat élu ou du président du bureau (El. de Zicavo, 24 février 1882^ p. 204).

§ 10. — Emargements.

182. mode d’émargements. — Bien que les émargements doivent être faits au moyen de la signature ou du paraphe avec initiales de l’un des assesseurs, il n’y a pas lieu d’annuler, en l’absence de fraude, les opérations électorales pour le motif : que les émargements auraient été faits dans une commune ou dans un bureau de vote :

— Au moyen d'une croiæ (El. de Marcenat, 6 août 1887, p. 657 ; — El. de Marseille, 24 janvier 1888, p. 194);

— Au moyen d'un signe au crayon (El. des Vans, 13 décembre 1890, p. 969);

— Qu’ils auraient été constatés par le mot « voté » sans signature, ni paraphe (El. de Gastelnau-Montratier, 25 mai 1889, p. 660).

188. émargements au crayon. — Cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner par elle-même l’annulation de l’élection, alors qu’elle n’a eu aucune influence sur le résultat du scrutin (El. de Saint-Sauve, 29 décembre 1894, p. 744).

184 . ÉMARGEMENTS FAITS MOMENTANÉMENT PAR DES ÉLECTEURS ÉTRANGERS au bureau. — En l’absence de manœuvre, l’élection ne saurait être annulée à raison de ce fait (El. de Bordeaux, 28 mars 1890, p. 349).

185 . listes des émargements. — Les élections ne peuvent être annulées, à raison :

— De ce que les émargements auraient été constatés au moyen d'une liste spéciale, au lieu de l'être sur la liste électorale, alors qu’aucune atteinte n’a été portée à la sincérité du vote (El. d’Abbeville, 15 mars 1890, p. 302 ; — El. de Baud, 10 mai 1890, p. 492);

— De ce qu’ils auraient été faits sur des feuilles volantes qui n’auraient pu être représentées, alors que le nombre des bulletins trouvés dans l’urne est égal à celui des votants et que les électeurs présents n’ont pas réclamé contre ce mode de constatation des votants (El. de Saint-Thégonnec, 13 mai 1887, p. 392).

186. commune divisée en sections électorales: — Dans les communes divisées en sections de vote, il doit être dressé une liste spéciale d’émargements pour chaque section. Cependant, si, dans chaque scrutin, le vote a eu lieu sur la liste générale, cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’élection lorsque d’ailleurs aucun électeur n’a voté deux fois (El. de Châteauneuf, 17 décembre 1880, p. 1030).

1 87 . Le fait que les émargements ont été effectués non sur une liste unique comprenant tous les électeurs de la commune, mais sur les deux listes afférentes aux deux sections entre lesquelles la commune était divisée pour les élections municipales, n’est pas de nature, en l’absence de fraude, a entraîner l’annulation de l’élection, alors même que les électeurs prétendraient que la surveillance du vote a été impossible (El. de Carpentras, 25 février 1887, p. 179).

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