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ÉMARGEMENTS OPÉRÉS SUR UNE MÊME LISTE POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL

et le conseil d’arrondissement, dont les élections ont été simultanées. II n'y a pas lieu d’annuler les élections à raison de ce fait, alors qu'aucune fraude n’a été commise (El. de Serra-di-Scopamène, 21 mars 1890, p. 310).

28 OPÉRATIONS ÉLECTORALES. — § 10 . Emargements.

189. omission d’électeurs sur la copie des listes électorales devant servir aux émargements. — Un grief tiré de ce fait a été rejeté, alors qu’il n’était pas allégué que les individus omis eussent demandé à voter et qu'on eût refusé de recevoir leur vote (El. de Mussy-sur-Seine, 1er mars 1878, p. 244).

190. liste d’émargements désignant les électeurs seulement par leur nom , l'un de leurs prénoms , le lieu de leur demeure > mais ayant omis leur âge et leur profession. Un grief tiré de ce fait a été rejeté, en l’absence de fraude (EL de Prats-de-Mollo, 25 janvier 1884, p. 81)*

191. liste d’émargements dressée après les opérations électorales.

— Les élections ont été annulées, alors que cette irrégularité avait été de nature à nuire à la sincérité du scrutin (EL de Lapleau, 9 mai 1884, p. 361).

192. LISTE d’émargements disparue après la proclamation des résultats. — Un grief tiré de ce fait a été rejeté, la disparition de la liste étant postérieure à l’élection (EL de Pleneuf, 15 mars 1884, p. 218).

193. signature de la liste d’émargements. — Le fait que la liste n’a pas été signée par les membres du bureau ne saurait entraîner à lui seul l’annulation de l’élection, alors qu’il n’a eu aucune influence sur le résultat du scrutin (EL de Saint-Sauve, 29 décembre 1894, p. 744).

Mais les élections ont été annulées, alors que la liste d’émargements d’une commune n’avait pas été arrêtée par le président et les assesseurs, que des émargements avaient été enlevés au chlore, que le procès-verbal n’indiquait pas le nombre des bulletins trouvés dans l’urne et qu’en enlevant au candidat élu les voix obtenues par lui dans cette commune, ce candidat ne conservait plus la majorité (EL de Villars, 25 mars 1893, p. 296).

194. refus de communication de la liste d’émargements. — Lemaire ne commet aucune illégalité en refusant de communiquer la liste d’émar gement ayant servi à l’élection, après l’expiration du délai de huit jours fixé par la loi du 30 novembre 1875 (EL d’Argelès, 16 mars 1888, p. 272).

1 95. Communication tardive. — Le fait que les listes d’émargements auraient été communiquées tardivement au candidat élu (huit jours seulement après Uélection) n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’élection, alors surtout qu'il.n'y a eu qu’un simple retard (EL de Thégonnec, 13 mai 1887, p. 392).

196. Refus de laisser prendre copie des listes électorales d'émargements. — * Un électeur est recevable à attaquer directement pour excès ae pouvoir la décision par laquelle le maire a refusé de lui laisser prendre copie des listes d’émargement qui ont servi à l’élection du conseil municipal (Despetis, 2 mars 1888, p. 227).

Le maire qui refuse à un électeur de lui laisser prendre copie des listes électorales commet un excès de pouvoir : le droit de communicntion entraîne celui de prendre copie, sauf au maire à prescrire, pour l’exercice de ce droit, les mesures de précaution nécessaires (Despetis, 2 mars 1888, p. 227).

197 . émargements irréguliers. — Voy. § 9. Vote, n<> 163, Votes indûment reçus par le bureau.

'Emargements : — d'électeurs qui n 9 ont pas voté (El. de Yillefranche, 24 décembre 1886, p. 928 ; — El. de Sumène et El. de Jumeaux, 14 mars 1890, p. 285 ; — EL de Riom-ès-Montagne, 21 mars 1890, p. 310 ; — EL de Chàteau-Chinon, 21 mars 1890, p. 310 ; — EL de Beaucaire, 14 janvier 1893, p. 30);

— D'électeurs absents ou décédés (El. de Marcenat, 6 août 1887, p. 657 ;

— El. de Lacapelle, 23 mars 1888, p. 298 ; — EL de Pionsat, 23 décembre 1892, p. 942 ; — EL de Joyeuse, 16 décembre 1893, p. 851).

OPÉRATIONS ÉLECTORALES. — | 11 . Dépouillement . 29

Dans tous ces cas, en l'absence de fraudes ou de manœuvres, il y a lieu seulement de déduire un nombre égal de suffrages, — au 1 er tour de scrutin tant du chiffre des suflrages exprimés que de celui des voix obtenues par le candidat élu, — au 2 e tour de scrutin du chiffre des voix attribuées au candidat élu — et de maintenir l’élection si, après cette déduction, ce candidat conserve, au 1 er tour, la majorité absolue et la majorité relative sur ses concurrents, et au 2° tour la majorité relative.

Il doit en être ainsi, alors surtout que les émargements erronés d’électeurs sont dus à des similitudes de noms ou de prénoms (El. de Marcenat, 6 août 1887, p. 657) ; — ou que le nombre des bulletins trouvés dans l’urne coïncide avec celui des électeurs émargés (EL de Corte, 24 février 1893, p. 167).

— Mais les élections ont été annulées, alors que les noms d’un assez grand nombre (51) d’électeurs décédés ou notoirement absents de la commune avaient été émargés et que des bulletins en nombre supérieur aux émargements avaient été introduits dans Turne (El. d’Argelès, 5 août 1887, p. 630).

— Elles ont été également annulées eu égard à la majorité obtenue par le candidat élu, — alors que les noms de 31 électeurs empêchés, absents ou décédés, avaient été émargés et que ceux de 42 électeurs ayant voté n’avaient pas été émargés (EL de Nort, 1 er avril 1887, p. 298) ; — alors que les noms de 13 électeurs absents ou ayant voté dans d’autres communes avaient été émargés (EL de Contes, 24 janvier 1890, p. 56).

Une enquête a été ordonnée sur des faits de fraude dans les émargements (El. de Joyeuse, 10 juillet 1893, p. 594).

§11. — Dépouillement .

198. choix des scrutateurs. — Un candidat peut valablement prendre part au dépouillement (El. de Sartène, 6 mai 1887, p. 355).

A été considéré, comme une irrégularité n’étant pas de nature, en l’absence de fraude, à entraîner l’annulation de l'élection : le fait que le dépouillement a été effectué par deux individus non électeurs (El. du Puy, 5 avril 1878, p. 378) ; — par des scrutateurs choisis parmi les partisans notoires du candidat élu (EL de Limoux, 24 mars 1876, p. 302).

199. DÉPOUILLEMENT OPÉRÉ PAR LE BUREAU SEUL, SANS ADJONCTION DE SCRU- TATEURS SUPPLÉMENTAIRES, BIEN QU’lL Y AIT EU PLUS DE 300 VOTANTS. En

l’absence de fraude, il n’y a pas lieu d’annuler, pour ce motif, les opérations électorales (El. de Saint-Laurent, 6 août 1887, p. 657 ; — El. de Corte, 24 février, 1893, p. 167).

Même solution au cas où un seul scrutateur' a été adjoint au bureau (EL de Nort, 23 mars 1888, p. 298) ; — alors surtout que le dépouillement a eu lieu sous les yeux d’un grand nombre d'électeurs (El. de Ghisoni, 15 mars 1890, p. 302).

200. Dépouillement opéré par le maire seul sans intervention dC assesseurs. — L’élection a été annulée, à raison de la difficulté opposée à la surveillance des opérations et alors que cette irrégularité avait été de nature à entraîner des erreurs qui ont pu modifier le résultat (EL de Gaillon, 28 janvrier 1881, p. 128).

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