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Mais sont éligibles

— Un candidat inscrit sur la liste électorale d'une commune du département et au rôle de la contribution des portes et fenêtres (El. de Lille, 25 janvier 1890, p. 84);

— Un juge suppléant d'un tribunal situé en dehors du département , dès lors non domicilié dans ce département , mais inscrit sur * la liste électorale d’une commune du canton et justifiant de son droit à être inscrit avant le I e ** janvier au rôle de la contribution foncière et des portes et fenêtres à raison de la copropriété appartenant à sa femme, commune en biens, d’une maison située dans le canton (El. de Carcassonne, 31 janvier 1891, p. 78);

— Un candidat non domicilié, mais inscrit au rôle des contributions directes (El. d’Heyrieux, 31 janvier 1890, p. 98);

— Un candidat qui s y est rendu, antérieurement au l* r janvier de Vélection , acquéreur par acte notarié d'une propriété dans le département , encore bien qu'en fait il ne soit pas inscrit au rôle des contributions (El. de Melun, 23 mars 1888, p. 298);

— Un candidat propriétaire par indivis d’un immeuble situé dans le département comme ayant hérité de cet immeuble , antérieurement au I e * janvier de Vélection (El. de Zicavo, 23 mars 1888, p. 298);

— Un candidat ayant hérité , avant le 1 er janvier de l’année de l’élection, d’immeubles situés dans le canton (El. de Roquesteron, 27 décembre 1890, p. 1031) ; — encore bien que ledit candidat ne soit pas nominativement porté au rôle des contributions directes (El. de Carpentras, 6 décembre 1889, p. 1128 ; — El. de Pernes, 1 er juillet 1893, p. 550);

— Un candidat ayant la jouissance légale d’une propriété foncière dont son fis a hérité. — 11 suffit à un citoyen pour être éligible au Conseil général, en vertu de l’art. 6 de la loi du 10 août 1871, d’avoir la jouissance légale de propriétés foncières dont son fils mineur a hérité dans le département antérieurement a l’élection (El. de Saint-Félicien, 10 novembre 1876, p. 793. Voy. la note).

30 . Nombre des conseillers généraux non domiciliés. — Il n’yalieu de maintenir l’élection d’un candidat non domicilié dans le département, qu’autant que le nombre des conseillers généraux non domiciliés siégeant à ce Con-

6 éligibilité. — Conseil général .

seil n’atteint point déjà le quart du nombre total des membres dont le Conseil doit être composé (EL d’Heyrieux, 31 janvier 1890, p. 98).

31 . Question ‘préjudicielle . — La question de savoir si un candidat remplit la condition de domicile dans le département, exigée pour être éligible, est du nombre de celles dont la connaissance est réservée aux tribunaux judiciaires et il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que les tribunaux aient prononcé à la requête de la partie la plus diligente (El de Melun, 6 avril 1887, p 313; — El. d’Astaffort, 8 juillet 1887, p. 561 ; — EL de Marsanne, 23 novembre 1889, p. 1073 ; — El. d’Aignan, 17 février 1893, p. 139; — EL de Levie, 10 juin 1893, p. 471).

32. Jugement tranchant implicitement la question préjudicielle de domicile . — Un jugement du tribunal de la Seine ayant déclaré que le candidat contesté, étant légalement domicilié dans le département de la Drôme, où il a été élu, ne pouvait être assigné devant lui, par application de l’art. 59 du Code de procédure civile, et s’étant déclaré incompétent pour statuer sur l’action préjudicielle de domicile formée par son adversaire, l’élection est validée (EL de Marsanne, 8 août 1894, p. 555).

33. indignité. — Condamnation. — Est inéligible un candidat condamné à deux mois d’emprisonnement pour outrages, violences et voies de fait envers des agents de la force publique (EL de la Guerche, 18 novembre 1887, p. 726).

34. Mais s’il y a eu remise de la peine par le président de la République 5 ans avant l’élection et si l’incapacité a ainsi pris tin avant l’élection, le candidat qui avait été condamné est éligible (EL de Moyenneville, 15 mars 1878, p. 308).

35. FONCTIONNAIRES. AGENTS DES ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES. Le

caissier central du Trésor est éligible au Conseil général d’un département autre que celui de la Seine : il n'exerce en effet son action que dans le département de la Seine, et pour les autres départements il se borne à recevoir les fonds qui lui sont transmis par les trésoriers-payeurs généraux (El. de Rebais, 14 septembre 1883, p. 925).

36. Percepteur. — Un percepteur en disponibilité n’exerçant plus ses fonctions dans le département depuis un certain temps (El. de Chateau-la-Vallière, 8 juin 1883, p. 542) ; ou admis à la retraite et s’étant démis de son service avant l’élection (El. de Chef-Boutonne, 13 juillet 1877, p. 698); est éligible au Conseil général.

A été, au contraire, déclaré inéligible un percepteur mis en disponibilité et n’ayant remis son service à son successeur que cinq jours avant l'élection et quelques jours après l’ouverture de la période électorale (El. de Chàteau-la- Vallière, 22 décembre 1882, p. 1072. Voy. les conclusions de M. le commissaire du gouvernement).

37. Un receveur des hospices et du bureau de bienfaisance est éligible au Conseil général dans le département où il exerce ses fonctions. Il ne saurait être considéré comme employé au paiement de dépenses publiques dans le sens de l’art. 8, § 13, de la loi du 10 août 1871 (El. d'Orgelet, 21 avril 1893, p. 316).

Même solution pour le trésorier-comptable d'une association syndicale forcée (El. de Peyrolles, 25 mars 1887, p. 264. Voy. la note).

38. INGÉNIEURS DES MANUFACTURES NATIONALES DES TABACS. CeS ingé-

nieurs sont éligibles au Conseil général dans les départements où ils exercent leurs fonctions : la loi du 10 août 1871 ne vise que les directeurs et inspecteurs des tabacs (El. de Lille, 18 janvier 1890, p. 49).

39. membres des corps judiciaires (1). — Le procureur général près la Cour

(1) La loi du 23 juillet 1891 a étendu les cas d’inéligibilité au Conseil gé-

éligibilité. — Conseil dT arrondissement .

de cassation est éligible au Conseil général, Fart. 8 de la loi du 10 août 1871 n’édictant d’inéligibilité que pour les magistrats de première instance et d’appel (El. d’Heyrieux, 31 janvier 1890, p. 98).

40 . Le vice-président du tribunal civil du chef-lieu judiciaire du département appelé en cette qualité d siéger comme assesseur à la Cour d 9 assises , est éligible dans un canton autre que ceux de l'arrondissement où il exerce ses fonctions de juge (El. de Camarès, 12 mai 1882, p. 467).

41. Les juges de paix sont éligibles dans les cantons du département autres que celui où ils exercent leurs fonctions (El. d’Aire- sur-la- Lys, 29 novembre 1889, p. 1091).

42. Un suppléant de juge de paix est éligible dans le canton où il siège comme magistrat, encore bien qu’il remplisse les fonctions de ministère public près le tribunal de simple police à défaut de commissaire de police (El. de Lama, 16 février 1878, p. 179; — El. d’AUègre, 18 janvier 1878, p. 67).

43. Les greffiers des tribunaux d' arrondissement sont éligibles au conseil

g énéral dans les cantons qui font partie du ressort de ces tribunaux (El. ’Oloron, 1 er février 1890, p. 119).

44. militaires (1). — Un militaire en activité de service est éligible au conseil général (El. de Lama, 7 décembre 1889, p. 1140).

45. ministres des cultes. — Un pasteur protestant n’exerçant dans la commune que les fonctions de directeur d'école est éligible au conseil général (El. de Taïti, 6 janvier 1888, p. 3).

— Un pasteur protestant en Algérie qui exerce les fonctions de ministre du culte dans une circonscription, dont les électeurs appartenant à la religion réformée sont rattachés à la paroisse la plus voisine dont il est le chef, n’est pas éligible aux fonctions de conseiller général dans la circonscription ainsi rattachée (El. d’Inkermann, 15 mars 1884, p. 227).

46. l’entrepreneur d’un service de l’état dans un département (messageries postales en Corse, dans l’espèce) est éligible au conseil général dans ce département (El. de Bastelica, 16 mars 1888, p. 272).

2° Elections au conseil d 9 arrondissement .

47. magistrats. — Les suppléants des juges de paix sont éligibles aux fonctions de conseillers d’arrondissement (El. de Ghisoni, 16 déc. 1893, p. 852).

48. domicile, contribution directe. — Un candidat non domicilié dans l'arrondissement, mais propriétaire, antérieurement au 1 er janvier de l’élection, d’un immeuble dans l’arrondissement et débiteur, par suite de l’impôt foncier, est éligible bien que la mutation de cote n’ait pas été faite à son nom avant le 1 er janvier (El. de Gannat, 5 août 1887, p. 630).

49. nationalité. — Est inéligible un candidat n’ayant pas la qualité de Français (El. de Moreuil, 16 janvier 1885, p. 46).

néral et au conseil d’arrondissement en ce qui concerne les magistrats. Elle a déclaré inéligibles les premiers présidents, présidents de Chambres et conseillers à la Cour d’appel, dans l’étendue du ressort de la Cour.

(1) La loi du 23 juillet 1891 modifiant l’art. 8 de la loi du 10 août 1871 porte : « Ne peuvent être élus membres du conseil général ou du « conseil d'arrondissement les militaires des armées de terre et de mer « en activité de service. Cette disposition n’est applicable ni à la réserve « de l’armée active, ni à la réserve de l'armée territoriale, ni aux officiers « maintenus sans limite d’àge dans la l re section du cadre de l’état-major « général, comme ayant commandé en chef devant l’ennemi. » La solution donnée par l’arrêt rapporté ne serait donc plus exacte aujourd’hui.

8 incompatibilités. — Conseil général.

50. comptables de deniers publics. — Un percepteur n’est pas éligible au conseil d’arrondissement (El. de Carbon- Blanc, 29 avril 1887, p. 345).

54. démission antérieure a l "'élection. — Le receveur buraliste, qui a donné sa démission antérieurement à l'élection, est éligible (El. de Florensac, 7 juillet 1893, p. 565.

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