‹ Les élections départementalesChapitre 32 sur 73 · PROCÈS-VERBAL PORTANT DES CORRECTIONS ET DES GRATTAGES OU · texte numérisé non relu

PROCÈS-VERBAL PORTANT DES CORRECTIONS ET DES GRATTAGES OU

42 OPÉRATIONS ÉLECTORALES. — § 13. Procès-verbal.

contenant des ehreurs. — Ce fait n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’élection :

— Alors que les grattages ne portent pas sur le chiffre de voix des candidats qui est écrit en toutes lettres et sans rature (El. d’Aigrefeuille, 5 novembre 1886, p. 769);

— Alors qu’aucune fraude n’a été commise (El. de Guillestre, 17 décembre 1886, p. 900).

25 1 . Mais si Le procès-verbal d'une commune ne présente aucun caractère de sincérité par suite : — de l’altération des chiffres (El. d’Evisa, 28 mars 1890, p. 849); — ou d’énonciations contradictoires, et ne concordant pas avec les feuilles de pointage (EL de Rabastens, 28 mars 1890, p. 349) ; — ou de surcharges et de contradictions (El. de Bourgoin, 28 février 1890, p. 229); — et s’il est impossible de fixer exactement le nombre des suffrages à attribuer au candidat proclamé, les opérations électorales doivent être annulées.

Même solution : alors que les procès-verbaux des opérations électorales ont été falsifiés dans certaines communes et que la totalité des suffrages y a été indûment attribuée au candidat proclamé éiu: que dans une commune on a attribué à l’un des candidats un nombre de voix bien supérieur à celui des électeurs ayant pris part au vote et que la vérification du chiffre exact des voix obtenues par chaque candidat est devenue impossible à raison de ces fraudes (El. de Morosaglia, 19 décembre 1891, p. 783).

252. transmission des procès-verbaux. — N’ont pas été considérés comme étant de nature, en l’absence de toute fraude, à entraîner l’annulation des élections :

— Le fait que les procès-verbaux auraient été adressés directement à la sous-préfecture et non au chef-lieu du caiiton , ce qui aurait entraîné un retard de quatre jours dans la proclamation des résultats du scrutin (El. de Ghaumont-Porcien, 10 décembre 1886, p. 885);

— Le fait que le procès-verbal d’une commune aurait été adressé au chef-lieu de canton le lendemain seulement de l’élection (El. de Castelmoron, 11 mars 1887, p. 221);

— Le fait que le procès-verbal avait été transmis par le préfet et non par les membres du bureau électoral et qu’il ne faisait pas connaître le nombre des électeurs inscrits (EL du Puy, 3 avril 1878, p. 378).

253. foi due au procès-verbal. — Le procès-verbal fait foi de ses énonciations, mais seulement jusqu'à preuve contraire (EL de Gléguerec,

5 août 1887, p. 630).

254. Toutefois ne peuvent prévaloir contre les énonciations du procèsverbal :

— Des certificats d’électeurs (El. de Ghàteaubourg, 10 juillet 1893, p. 596;

* — EL de Saint-Sauve, 29 décembre 1894, p. 745);

— Un document rectifiant les résultats du scrutin, remis par le maire d’une commune à la gendarmerie le soir même du vote (El. de Valderies,

4 août 1893, p. 645).

255 . Les énonciations du procès-verbal peuvent être rectifiées :

— Au moyen des feuilles de pointage (EL d’Avignon, 25 mars 1893, p. 297);

— Au moyen des différents documents du dossier (El de Lauzerte, 25 mars 1893, p. 295);

— Au moyen des déclarations des membres du bureau (EL de Gléguerec,

5 août 1887, p. 630).

25 6. Le désaccord entre les deux doubles du procès-verbal d’une commune au sujet du nombre des votants a été rectifié d’après les indications de la feuille d’émargements, alors qu’il était établi qu il y avait une simple erreur de copie (El. de Longjumeau, 13 janvier 1894, p. 39).

opérations électorales. — § 15 . Recensement des votes . 43

257 . Une errea r matérielle de chiffre peut être rectifiée au moyen de l'indication en toutes lettres de ce chiffre (El. de Montsauche, 25 mars 1893, p. 297).

§ 14. — Majorité (Voy. § 9 Vote, et § 12 Bulletins, supra , p. 22 et 31).

258 . majorité non obtenue. — Lorsqu’après avoir vérifié les bulletins contestés et rectifié les erreurs commises par le bureau de recensement général des votes, le juge de l’élection constate que le candidat proclamé élu n'avait pas obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, l'élection doit être annulée (El. de Saint-Laurent, 28 mars 1888, p. 333; — El. de Daoulas, 25 mars 1893, p. 297).

De même, c'est avec raison que le bureau refuse de proclamer élu au premier tour de scrutin un candidat qui n’a point atteint le chiffre fixé pour la majorité absolue (El. d’Argelès sur-Mer, 5 août 1887, p. 631).

25 9 . MAJORITÉ ACQUISE AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN. Lorsqu’après

avoir vérifié les bulletins contestés et avoir refait les différents calculs de l’élection, le juge de l’élection constate qu'un des candidats avait obtenu au premier tour de scrutin la majorité absolue, il y a lieu de proclamer ce candidat élu au premier tour de scrutin et d'annuler par voie de conséquence les opérations du deuxième tour (El. de Casteljaloux, 8 juillet 1887, p. 561).

§ 15. — Recensement général des votes.

260. COMPOSITION DU BUREAU DE RECENSEMENT GÉNÉRAL DES VOTES. Le

fait que ce bureau était composé d’électeurs étrangers à la circonscription ne saurait entraîner l’annulation de l’élection, alors qu’aucune fraude n’est alléguée (El. d’Oran, 21 février 1891, p. 152).

— Même solution en l’absence de manœuvre, lorsque le recensement général a été opéré par le maire du chef-lieu de canton et les maires ou délégués des communes, au lieu des membres du bureau de la commune du chef-lieu qui se sont volontairement abstenus ^El. de Zicavo, 24 février 1882, p. 204).

— Même solution, alors que le bureau du chef-lieu avait quitté la salle de la mairie avant de procéder au recensement général des votes, et qu’aucune fraude n’a été commise (EL de Tardets, 22 avril 1893, p. 332).

261 . POUVOIRS DU BUREAU DE RECENSEMENT GÉNÉRAL DES VOTES. Le

bureau de recensement général des votes excède ses pouvoirs en se faisant juge des questions d’éligibilité, notamment en retranchant du nombre des suffrages exprimés, et en refusant d’attribuer, au candidat dont ils portent le nom et qu’il considère comme inéligible, les bulletins au nom d’un ministre du culte en exercice dans le canton. (El. de Piédicroce, 4 février 1893, p. 109).

Page 1